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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, ctx protection soc., 19 sept. 2025, n° 24/00268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2025 – AFFAIRE N° RG 24/00268 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C33M – PAGE
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Pôle Social
Contentieux des affaires
de sécurité sociale
MINUTE N° 25/364
AFFAIRE N° RG 24/00268 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C33M
AFFAIRE :
S.A.S. KRONOSPAN
C/
CPAM DE L’YONNE
Notification aux parties
le
AR dem
AR def
Copie avocat
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT MIS A DISPOSITION
LE 19 SEPTEMBRE 2025
Composition lors des débats et du prononcé
Le Président : Monsieur Thomas GREGOIRE
Assesseur non salarié : Madame Jocelyne VOYER
Assesseur salarié : Monsieur [J] [D]
Assistés lors des débats de : Madame Edite MATIAS, greffière.
Dans l’affaire opposant :
S.A.S. KRONOSPAN
Route nationale 77
Bois de la duchesse – BP 377
89000 AUXERRE
Partie demanderesse, représentée par Maître Mathieu PERRACHON, avocat au barreau de Chalon- sur-Saône,
à
CPAM DE L’YONNE
1 et 3 rue du Moulin
Service juridique
89000 AUXERRE
Partie défenderesse, comparante, représentée par Madame [R] [V] et Madame [T] [N], juristes munies d’un pouvoir spécial,
PROCÉDURE
Date de la saisine : 08 Juillet 2024
Date de convocation : 06 Mars 2025
Audience de plaidoirie : 20 Juin 2025
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Edite MATIAS, greffière.
L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 19 SEPTEMBRE 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er juin 2023, [F] [M], technicienne finition au sein de la SAS KRONOSPAN, a saisi la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Yonne d’une demande de prise en charge d’une maladie professionnelle.
Elle a joint à cette demande un certificat médical initial établi par le Docteur [H] le 23 mai 2023, constatant une « D+G# lombalgies chroniques sur protusions discale L5S1 ayant nécessité une prise en charge neuro chirurgicale + hallux valgus nécessitant une chirurgie + chondropathie fémoro-tibiale genou gauche hyperalgique ».
Considérant que la condition liée à la liste limitative des travaux visée par le tableau n°98 de maladie professionnelle n’était pas remplie, la CPAM a saisi d’un avis le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de Dijon. Ce dernier a rendu un avis favorable le 19 décembre 2023 considérant qu’il existait un lien direct entre la pathologie déclarée et le travail de l’intéressée.
Le 10 janvier 2024, la CPAM a notifié à l’employeur une décision de prise en charge la maladie déclarée au titre des risques professionnels.
Saisie par l’employeur d’une contestation de cette décision, la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse a, à l’issue de sa séance du 15 mai 2024, confirmé sa décision initiale.
Par requête du 21 juin 2024, la SAS KRONOSPAN a saisi le Tribunal judiciaire d’Auxerre d’une contestation de cette décision.
A l’audience du 20 juin 2025, la requérante, représentée par son conseil, demande au Tribunal de désigner un second CRRMP, de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par [F] [M] et de condamner la CPAM de l’Yonne à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ces prétentions, elle affirme qu’il n’est pas démontré de lien de causalité entre la maladie déclarée par sa salariée et le travail de celle-ci qui ne comporte pas les mouvements visés par le tableau 98 des maladies professionnelles. Elle soutient à cet égard, se référant à la fiche de poste, au contrat de travail et au questionnaire adressé à la caisse, que l’emploi de conducteur de ligne mélamine ne prévoit pas de manutention manuelle habituelle de charge lourde dans les opérations de fabrication des panneaux de bois.
La CPAM de l’Yonne, représentée par son agent muni d’un pouvoir spécial, demande à la juridiction de :
— constater le différend existant quant à l’origine professionnelle de la maladie déclarée,
— désigner avant dire droit un autre CRRMP afin qu’il procède à un nouvel examen du dossier et se prononce sur l’existence d’un lien direct de causalité entre la maladie déclarée par [F] [M] et ses activités professionnelles habituelles,
— en tout état de cause, condamner la SAS KRONOSPAN au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa défense, se fondant sur les articles L.461-1 et R.142-17-2 du Code de la sécurité sociale, la caisse expose que l’avis du CRRMP, favorable, s’impose à elle. Elle rappelle que, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie, le Tribunal doit recueillir l’avis d’un second CRRMP avant de statuer au fond.
La décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2025.
MOTIVATION
Sur la désignation d’un second CRRMP
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dispose notamment qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Cependant, il ajoute que peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25 %. En ce cas, la CPAM reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un CRRMP qui s’impose à elle.
L’article R.142-17-2 du même code prévoit que, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie ne reprenant pas toutes les conditions des tableaux de maladies professionnelles, le Tribunal recueille préalablement l’avis du CRRMP d’une des régions les plus proches, autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
En l’espèce, après avis du CRRMP de Dijon, la CPAM de l’Yonne a pris en charge la maladie déclarée par [F] [M] au titre de la législation sur les risques professionnels. La SAS KRONOSPAN conteste l’origine professionnelle de cette maladie.
En conséquence, il y a lieu de désigner un second CRRMP, en l’espèce le CRRMP d’Orléans, afin d’obtenir un nouvel avis sur l’existence d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et les conditions de travail habituelles de l’intéressée, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Dans l’attente de cet avis, il sera sursis à statuer les demandes présentées et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort et avant dire droit :
DESIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Orléans (9, Place de Gaulle – CS70612 – 45016 ORLEANS CEDEX 1), avec pour mission de donner son avis sur l’existence d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée par Madame [F] [M], à savoir une sciatique par hernie discale L5S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, comme maladie professionnelle sur la foi d’un certificat médical rédigé le 23 mai 2023, et le travail habituel de l’intéressée ;
ENJOINT à la CPAM de l’Yonne de transmettre dans les meilleurs délais l’entier dossier médical et administratif de Madame [F] [M] au CRRMP d’Orléans ;
INVITE la SAS KRONOSPAN à adresser au CRRMP d’Orléans, dans les meilleurs délais, ses conclusions et pièces ;
SURSOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes présentées dans l’attente du dépôt de cet avis ;
RESERVE les dépens.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Thomas GREGOIRE, Président, et Edite MATIAS, greffière.
La Greffière, Le Président,
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