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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 6, 17 nov. 2025, n° 25/03797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03797 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMVB
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 17 Novembre 2025
2ème Ch. Civile Cab. 6
N° RG 25/03797 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMVB
Copie exécutoire à :
— Me Grégoire MEHL
— Monsieur [Z] [F] [P]
Copie :
— dossier
— JE (AE n°124/1121)
— Association [17]
— Procureur
Le
La Greffière
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [R] [O] [X]
Profession : Agent de service
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 13] (URSS)
de nationalité Russe
[Adresse 4]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro c-67482-2024-3434 du 03/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 21])
représentée par Me Grégoire MEHL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 244
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [Z] [F] [P]
Profession : Sans emploi
né le [Date naissance 8] 1987 à [Localité 14] (URSS)
de nationalité Russe
domicilié : chez [18]
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 10]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Laurence COSTILHES
Greffière : Lise SPIGARELLI lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 06 Octobre 2025.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement le 17 Novembre 2025 par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont la partie présente ou représentée a été dûment avisée.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [Z] [F] [P], né le [Date naissance 8] 1987 à [Localité 14] (URSS),
et de
Madame [R] [O] [X], née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 13], [Localité 15] (URSS),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2010, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 16], [Localité 14] (RUSSIE) ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, et au répertoire géré par l’office français de protection des réfugiés et apatrides ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 1er octobre 2018 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE que Madame [R] [X] renonce à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
DIT que Madame [R] [X] exerce exclusivement l’autorité parentale sur les enfants,
— [D] [K] [P], né le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 20] [Localité 12] (RUSSIE),
— [L] [Y] [E], née le [Date naissance 7] 2015 à [Localité 14] (RUSSIE) ;
RAPPELLE que Monsieur [Z] [P] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
Sous réserve des décisions prises ou à prendre par le juge des enfants saisi en matière d’assistance éducative,
CONSTATE qu’en conséquence la résidence des enfants est fixée au domicile de Madame [R] [X] ;
RÉSERVE les droits de Monsieur [Z] [P] à l’égard de l’enfant [D] [K] [P], né le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 19]. [Localité 12] (RUSSIE) ;
ACCORDE à Monsieur [Z] [P] un droit de visite s’exerçant en espace de rencontre et en présence d’un tiers dans les locaux de l’association [17] ([Adresse 3]), à l’égard de l’enfant, [L] [Y] [E], née le [Date naissance 7] 2015 à [Localité 14] (RUSSIE) ;
DIT que, sauf départ en vacances de Madame [R] [X] ou cas de force majeure, le droit de visite s’exercera dans les locaux de l’organisme désigné, après entretien avec l’équipe encadrante,
— une fois par mois,
selon des horaires tenant compte des contraintes de la structure d’accueil (entre une heure et deux heures) et sauf meilleur accord ou sauf avis contraire de l’équipe encadrante en cas de difficulté particulière (notamment au regard du comportement de l’enfant), d’incident ou de risque avéré d’incident ;
DIT que, après une période d’observation, des sorties à l’extérieur en présence d’un tiers pourront avoir lieu avec l’autorisation de l’équipe encadrante et selon une durée déterminée par cette dernière ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [Z] [P] de prendre contact avec l’organisme pour mettre en œuvre l’exercice effectif de ce droit ;
DIT que faute pour Monsieur [Z] [P] d’avoir effectué cette démarche dans les trois mois de la notification ou de la signification de la présente décision, la mesure sera caduque;
DIT que Madame [R] [X] aura la charge matérielle d’emmener l’enfant à l’espace de rencontre de l’organisme désigné et de l’y ramener ou de la faire emmener et l’en faire ramener par une personne de confiance et RAPPELLE que les lieux devront être quittés pendant toute la durée d’exercice par l’autre parent de son droit de visite ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [Z] [P] de confirmer en temps utile (au plus tard le mercredi précédent l’exercice du droit à défaut de meilleur accord) auprès de l’organisme son intention d’exercer effectivement son droit qui devra en informer Madame [R] [X] ;
DIT que si Monsieur [Z] [P] ne se présente pas dans les locaux de l’association susvisée, sans motif légitime, à trois visites consécutives, le droit de visite médiatisée qui lui a été accordé est suspendu, ainsi que tout droit de visite ou temps de résidence, sauf reconduction amiable ou autre accord amiable avec l’autre parent ;
DIT que l’organisme chargé de la mise en œuvre du droit de visite établira le cas échéant, si la demande lui en est faite par l’une des parties, un rapport pour rendre compte du déroulement des visites, de l’évolution de la situation et des éventuelles difficultés rencontrées ;
RAPPELLE que l’établissement et la communication d’un rapport d’incident au juge aux affaires familiales est obligatoire en cas de difficulté dans la mise en œuvre des visites ;
DIT que ce droit sera mis en œuvre pour une période de 12 mois à compter de la première rencontre ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le juge avant la fin du délai ci-dessus spécifié ou dans le mois suivant le délai ci-dessus spécifié ou en cas de modification ou d’évolution de la situation, sauf reconduction amiable ou autre accord amiable;
DIT qu’en cas de nouvelle saisine du juge aux affaires familiales par la partie la plus diligente, avant la fin du délai ci-dessus spécifié ou dans le mois suivant la fin du délai ci-dessus spécifié, la mise en œuvre du droit de visite en espace rencontre est automatiquement prolongée et ce, jusqu’à ce qu’il soit nouvellement statué ;
DÉBOUTE Madame [R] [X] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DISPENSE Monsieur [Z] [P] de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants par le versement d’une pension alimentaire jusqu’à amélioration de sa situation financière ;
ORDONNE l’interdiction de sortie du territoire français des enfants,
— [D] [K] [P], né le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 19]. [Localité 12] (RUSSIE),
— [L] [Y] [E], née le [Date naissance 7] 2015 à [Localité 14] (RUSSIE),
sans l’autorisation des deux parents ;
DIT que la présente décision doit être transmise au procureur de la République afin qu’il fasse procéder à l’inscription de cette mesure au fichier des personnes recherchées ;
RAPPELLE que les deux parents peuvent, conformément à l’article 1180-4 du code de procédure civile, autoriser les mineurs à quitter le territoire national en procédant à une déclaration d’autorisation devant un officier de police judiciaire au moins cinq jours avant le départ, sauf circonstances exceptionnelles ;
CONDAMNE Madame [R] [X] au paiement des dépens ;
DIT que copie de la présente décision est transmise au juge des enfants saisi de la mesure d’assistance éducative (AE n°124/1121) ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date par un commissaire de justice, la présente décision est réputée non avenue, sauf écrit constatant l’acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 17 novembre 2025 et signé par la juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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