Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 28 mars 2025, n° 24/04452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/04452 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MYF2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 6]
11ème civ. S1
N° RG 24/04452
N° Portalis DB2E-W-B7I-MYF2
Minute n°25/
Copie exec. à :
— S.A. ALSACE HABITAT
— M. [S]
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
28 MARS 2025
DEMANDERESSE :
S.A.E.M. ALSACE HABITAT, venant aux droits de la SIBAR et de OPUS 67
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Madame [U] [L] [M], employée régulièrement munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [S]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
comparant en personne
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 28 Mars 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2024, la SA ALSACE HABITAT venant aux droits de la SIBAR a fait assigner Monsieur [Z] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
• prononcer la résiliation du contrat de bail,
• en conséquence, ordonner l’expulsion immédiate du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique,
• rejeter toute demande tendant à l’octroi de délais de grâce compte tenu du cumul du défaut de paiement et défaut d’assurance,
• condamner le locataire à payer la somme de 2 656,47 euros au titre des loyers et charges impayés intérêts arrêté au 1er avril 2024 avec au taux légal,
• dire et juger que les meubles et objets suivront le sort prévu par les articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
• condamner le locataire à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé augmenté des provisions sur charges, indexée selon les mêmes conditions que le loyer du bail résilié et ce, jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clefs,
• condamner les locataires à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle explique qu’initialement la SIBAR devenue ALSACE HABITAT a donné à bail avec effet au 1er février 2011 à Monsieur [Z] [S] un logement sis [Adresse 2] pour un loyer mensuel de 528,79 euros outre 268,91 euros de provisions pour charges. Suite à la fusion des deux entités, elle ne dispose plus de la copie du contrat de location et fait valoir que le bail verbal est admis. Elle a saisi la juridiction de céans suite à un arriéré locatif.
La CCAPEX a été saisie le 26 avril 2023.
L’assignation aux fins de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département du Bas-Rhin le 14 mai 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 28 janvier 2025.
A cette audience, le bailleur représenté par Madame [U] [L] [M] munie d’un pouvoir, déclare se désister de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celles relatives à l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation aux dépens. Elle précise que le locataire a soldé la dette locative.
Monsieur [Z] [S], cité à étude, comparait en personne. Il reconnaît qu’un contrat de bail a bien été conclu avec la SIBAR devenue ALSACE HABITAT et qu’il a apuré sa dette locative. Il ne conteste pas devoir les frais de l’instance mais s’oppose au paiement des frais irrépétibles en expliquant qu’il a fourni un effort pour apurer sa dette et qu’il tente d’avoir une situation stable. Il est actuellement en mission intérim et est en attente d’une formation dans la logistique qui devrait se dérouler mi-février 2025.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des pièces de la procédure que les conditions de recevabilité édictées par l’article 24 II, III et IV de la loi du 6 juillet 1989 ont été respectées par le bailleur et que l’arriéré locatif a été réglé après délivrance de l’assignation.
Dès lors, la demande formée par le bailleur était bien fondée au moment où l’instance a été introduite.
La procédure ayant ainsi été nécessaire pour que la situation soit régularisée, Monsieur [Z] [S] supportera les dépens de l’instance.
En revanche, la situation économique du défendeur, telle que ressortissant des débats et du diagnostic social et financier, commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE la demande régulière et recevable ;
CONSTATE le désistement de la SA ALSACE HABITAT venant aux droits de la SIBAR de ses demandes principales de résiliation du contrat de bail, expulsion et indemnité d’occupation ;
DÉBOUTE la SA ALSACE HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [S] aux dépens.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Coûts ·
- Paiement
- Réserve ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Décoration ·
- Réception ·
- Mutuelle ·
- Référé ·
- Associé ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Tunisie ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Interprète ·
- Diligences
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Résolution ·
- Mise en demeure ·
- Défaillance ·
- Forclusion ·
- Contrat de prêt ·
- Terme ·
- Crédit
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Trouble psychique ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Certificat médical ·
- Certificat ·
- Maintien
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Lorraine ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Montant ·
- Signification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Compétence du tribunal ·
- Demande ·
- Titre ·
- Associé ·
- Code civil ·
- Paiement ·
- Procédure ·
- Épouse
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation judiciaire ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Condamnation solidaire
- Sociétés ·
- Compensation ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Sûretés ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Caution ·
- Loyer ·
- Peinture ·
- Commandement de payer ·
- Devis ·
- Dégradations ·
- Bailleur ·
- Remise en état ·
- Montant
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Concept ·
- Travaux publics ·
- Adresses ·
- Honoraires ·
- Partie ·
- Référé ·
- Vices
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Carrelage ·
- Réserve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eures ·
- Commissaire de justice ·
- Construction ·
- Ingénierie ·
- Immeuble ·
- Réception ·
- Prix
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.