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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 juin 2025, n° 25/51854 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. AR 92 SUD, Mutuelle des Architectes français - MAF, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S.U. PMB DECORATION |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
■
N° RG 25/51854 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7IYT
AS M N°: 5
Assignation du :
10 Mars 2025
EXPERTISE[1]
[1] 4 Copies exécutoires
délivrées le:
1 ccc à l’expert le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 juin 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [U] [L] [P]
[Adresse 8]
[Localité 15]
représentée par Me Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS – #A0895
DEFENDERESSES
S.A.S.U. PMB DECORATION
[Adresse 6]
[Localité 14]
non représentée
S.A.S. AR 92 SUD
[Adresse 3]
[Localité 15]
représentée par Me Alice MALEKPOUR, avocat au barreau de PARIS – #G0206
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Maître Philippe BALON de la SELEURL CABINET BALON, avocats au barreau de PARIS – #D0263
S.E.L.A.R.L. PANERAI-BOESCH & ASSOCIES
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par Maître Oz rahsan VARGUN de la SELARL OZ & IZ, avocats au barreau de PARIS – #E2072
Mutuelle des Architectes français – MAF
[Adresse 7]
[Localité 14]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 06 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Par acte sous seing privé en date du 19 septembre 2023, Mme [B] [P] a confié à la société Panerai-Boesch & associés la maîtrise d’œuvre avec une mission complète d’un projet de rénovation intérieure de son bien immobilier sis [Adresse 9].
Par acte sous seing privé en date du 13 septembre 2023, Mme [L] [P] a confié la réalisation des travaux à la société AR 92 sud en sa qualité d’entreprise générale. Cette dernière a sous-traité l’intégralité des travaux à la société PMB décoration.
Les travaux ont été réceptionnés le 11 mars 2024 avec réserves. Un tableau de 7 pages listant les réserves était joint au procès-verbal de réception.
Invoquant de nombreux désordres et malfaçons, Mme [L] [P] a, par actes de commissaire de justice en date des 10 mars 2025, fait assigner la société AR 92 sud et son assureur la société MMA iard assurances mutuelles, la société PMB décoration, la société Panerai-Boesch & associés et son assureur, la Mutuelle des architectes français (ci-après, « MAF ») devant le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert judiciaire et la réserve des dépens.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 6 mai 2025, dans ses conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, Mme [L] [P] a maintenu ses demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance et a sollicité le débouté de la société AR 92 rénovation de ses demandes.
Elle a précisé à l’oral être d’accord avec l’extension de la mission de l’expert telle que sollicitée par la société AR 92 sud.
Dans ses écritures déposées et soutenues à l’audience par son conseil, la société AR 92 sud, représentée par son conseil, a demandé au juge des référés, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, 2239 et 2241 du code civil, 1792-6 et 1104 du code civil, de :
— Enjoindre à Mme [L] [P] de lui communiquer la liste des réserves de 7 pages en date du 11 mars 2024, annexée au procès-verbal de réception du 11 mars 2024,
— Enjoindre à Mme [L] [P] de lui permettre et à son sous-traitant d’accéder au chantier afin de procéder à la levée des réserves,
— Désigner l’expert judiciaire au contradictoire, aux fins d’interruption de la prescription à leur encontre, des société MMA iard assurances mutuelles, PMB décoration, Panerai-Boesch & associés et de la MAF,
— Préciser la mission de l’expert judiciaire en la faisant porter sur les points suivants :
o " Indiquer si les désordres dénoncés par Madame [L] [P] postérieurement au 11 mars 2024 étaient apparents lors de la réception prononcée contradictoirement entre les parties le 11 mars 2024 ",
o « Etablir les comptes entre les parties, en donnant son avis sur les situations de l’entreprise et en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant sur les devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans les devis (en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat), et les coûts de reprise nécessaires »,
o « Faire toute observations utiles au règlement du litige »,
o Laisser les dépens à la charge de Mme [L] [P].
Elle a précisé à l’oral ne pas maintenir sa demande de communication de la liste des réserves, cette liste lui ayant été communiquée.
La société MMA iard assurances mutuelles et la société Panerai-Boesch & associés, représentées par leur conseil respectif, ont formulé protestations et réserves.
Bien que régulièrement assignées à personne morale, la société PMB décoration et la MAF n’ont pas constitué avocat. Par application des dispositions de l’article 473, alinéa 2, et l’article 474, alinéa 1, du code de procédure civile, il sera ainsi statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré 10 juin 2025.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise :
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
L’article 1792-6, alinéa 2, dispose que « La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. »
Il a été jugé, au visa des articles 1792-6 et 1147 du code civil (devenu 1231-1), que la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entrepreneur subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement due par celui-ci, même si la mise en œuvre de la responsabilité n’est pas intervenue dans le délai de garantie (3e Civ., 27 janvier 2010, pourvoi n°08-21.085, Bull., III, 2010, n°20).
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que, lors de la réception des travaux le 11 mars 2024, Mme [B] [P] a émis des réserves, que de nouvelles réserves ont été émises le 27 mars 2024, que le rapport d’expertise établi le 8 août 2024 à la demande de la MAIF, assureur de Mme [L] [M], fait état de désordres qui seraient imputables principalement à la société AR 92 sud et à la société PBM décoration mais également à la société Panerai-Boesch & associés en sa qualité de maître d’œuvre et que de nouveaux désordres seraient apparus postérieurement à l’établissement de ce rapport.
Dès lors, il est justifié d’un motif légitime à ce qu’une expertise soit ordonnée au contradictoire tant de la société AR 92 sud, en sa qualité d’entreprise générale, et de son assureur la société MMA iard assurances mutuelles, que de la société PMB décoration, en sa qualité de sous-traitante et de la société Panerai-Boesch & associés, en sa qualité de maître d’œuvre et de son assureur la MAF.
Il sera, en conséquence, fait droit aux demandes de ce chef de Mme [L] [P] et de la société AR 92 sud suivant, toutefois, les termes du présent dispositif, étant rappelé que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties.
Cette mesure étant ordonnée dans l’intérêt de Mme [L] [P], elle sera tenue de consigner la provision à valoir sur la rémunération de l’expert suivant les termes du présent dispositif afin au surplus d’assurer l’effectivité de cette mesure.
En revanche, dès lors qu’à ce stade, la question de la prescription des actions qui pourraient être engagées ne se pose pas, le juge des référés n’est pas compétent pour préciser, comme le demande la société AR 92 sud, que l’expertise interrompt la prescription à l’égard des parties au contradictoire desquelles elle a été ordonnée.
Il sera, en conséquence, dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle relative à la levée des réserves
La société AR 92 sud expose que Mme [L] [P] fait obstacle à la levée des réserves en lui refusant d’intervenir sur le chantier alors qu’elle est tenue de lui laisser un tel accès.
Pour s’opposer à cette demande, Mme [B] [P] explique avoir mis en demeure la société AR 92 sud de venir lever les réserves dès le 18 avril 2024, avoir été contrainte, en l’absence de réaction, de faire intervenir son assurance qui a désigné un expert, avoir à nouveau mis en demeure la société AR 92 sud, à la suite du dépôt du rapport, ainsi que la société Panerai-Boesh & associés d’intervenir afin que les réserves soient levées en vain.
Elle indique que, par courrier en date du 28 janvier 2025, la société AR 92 sud a conditionné la reprise des désordres au paiement du solde.
Elle conclut ainsi en l’absence de volonté réelle de la société AR 92 sud de reprendre les désordres avant la délivrance de l’assignation.
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de la décision du juge des référés et non à celle de sa saisine.
La contestation est dite sérieuse dès lors qu’elle implique, pour être tranchée, d’être discutée au fond du litige.
A ce titre, la juridiction de céans ne peut se livrer à l’interprétation d’un acte sans outrepasser ses pouvoirs ; elle peut en revanche tirer les conséquences d’un acte clair. Enfin, il est rappelé que le caractère sérieux de la contestation s’apprécie à la date de la décision et non à celle de la saisine.
L’article 1792-6 du code civil dispose que :
« La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage. "
En l’espèce, la société AR 92 sud échoue à rapporter la preuve avec l’évidence requise en référé de l’obligation pour Mme [L] [P] de lui laisser l’accès au chantier afin de procéder à la levée de réserves alors qu’il ressort des pièces versées aux débats que la société AR 92 sud n’a pas levé les réserves dans le délai d’un mois mentionné dans le procès-verbal de réserve signé le 11 mars 2024 par la société AR 92 sud et Mme [B] [P] et qu’elle n’a pas non plus procédé à la levée des réserves à la réception de la lettre recommandée avec avis de réception que la MAIF, en sa qualité d’assureur protection juridique de Mme [B] [P], lui a adressée le 18 avril 2024, afin de lui demander de lui faire part de ses intentions et modalités d’intervention dans un délai de 10 jours, ni à la lettre recommandée avec avis de réception qu’elle lui a adressée le 21 août 2024 afin de la mettre en demeure d’intervenir pour que les réserves mentionnées dans le rapport d’expertise amiable soient levées.
Ce n’est ainsi que, par courriel en date du 3 mars 2025, soit près d’un an après la signature du procès-verbal de réception, que la société Panerai-Boesch & associés a informé Mme [B] [P] de ce que la société AR 92 sud s’est engagée à intervenir sur les points ne nécessitant pas de validation les 13 et 14 mars 2025.
Il sera, en conséquence, dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société AR 92 sud d’enjoindre à Mme [B] [P] de lui permettre ainsi qu’à son sous-traitant d’accéder au chantier afin de procéder à la levée des réserves.
Sur les demandes accessoires
Aucune partie ne pouvant être regardée comme succombant, la demanderesse sera condamnée à supporter la charge des dépens de la présente instance en référé en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves à la société MMA iard assurances mutuelles et à la société Panerai-Boesch & associés ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [W] [I]
[Adresse 10]
[Localité 12]
☎ :[XXXXXXXX01]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
— Se rendre sur les lieux sis [Adresse 9], après y avoir convoqué les parties ;
— Décrire les désordres allégués dans l’assignation ; et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, examiner tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ;
— Les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en retracer l’historique et en décrire l’évolution prévisible ; en rechercher la ou les causes ;
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ; préciser, notamment, si les désordres dénoncés postérieurement au 11 mars 2024 étaient apparents lors de la réception prononcée contradictoirement le 11 mars 2024 ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ; Donner, notamment, son avis sur les moins-values résultant de travaux entrant dans les devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans les devis
en précisant s’il étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat et les coûts des reprises nécessaires ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [B] [P] à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 11 août 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 11 mai 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société AR 92 sud de préciser que l’expertise interrompt la prescription à l’égard des parties au contradictoire desquelles elle a été ordonnée et d’enjoindre à Mme [B] [P] de lui permettre ainsi qu’à son sous-traitant d’accéder au chantier afin de procéder à la levée des réserves ;
Condamnons Mme [L] [P] aux dépens ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 17] le 10 juin 2025.
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 18]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX016]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [W] [I]
Consignation : 5000 € par Madame [U] [L] [P]
le 11 Août 2025
Rapport à déposer le : 11 Mai 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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