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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 6 août 2025, n° 25/03844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/03844 – N° Portalis DBX2-W-B7J-[Localité 3]
ORDONNANCE DU 06 Août 2025 SUR DEMANDE DE CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Antoine PAINSET, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 05 Août 2025 à 10heures24 enregistrée sous le numéro N° RG 25/03844 – N° Portalis DBX2-W-B7J-[Localité 3] présentée par Monsieur LE PREFET DES ALPES-MARITIMES et concernant
Monsieur [J] [O]
né le 20 Décembre 2002 à [Localité 8] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne ;
Vu la requête présentée par Monsieur [J] [O] le 04 Août 2025 à 15heures54 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 02 aout 2025 et reprise oralement à l’audience ;
Attendu qu’il convient de joindre ces deux procédures comme le permet le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 31 juillet 2024 par le tribunal correctionnel de GRASSE et notifiée le 31 juillet 2024 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 02 aout 2025 notifiée le même jour à 11heures21
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [N] [B] , fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Célestine BIFECK, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Madame [H] [K] [F] inscrite sur une des listes des experts de la Cour d’Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
La personne étrangère déclare : je comprends le français. moi madame 2021 j’étais placé au CRA de [Localité 5], je suis venu à l’âge de 15ans, pris en charge par l’état, foyer, demandé laissez passer et reconnaissance mais les autorités disent que je suis inconnu chez eux. j’ai pas de CNI là-bas, aucune empreinte dans mon pays. Sur la copie du passeport vous me demandez où est l’original, il est chez ma famille à [Localité 4], il est périmé (vous me dites valable jusqu’au 23/9/25). Vous me demandez s’ils acceptent de la remettre aux autorités, je ne pense pas, vous me demandez pourquoi. c’est loin d’ici, je sais pas comment ils vont l’envoyer jusqu’ici, ils ont copie et extrait de naissance, j’ai fait au consulat tunis, ils m’ont cherché dans mon pays ils m’ont pas reconnu, ils ont envoyé empreintes alors que j’ai pas d’empreinte là-bas.
In limine litis, Me [M] [E] dépose des conclusions de nullité écrites, visées à l’audience par le magistrat du siège du tribunal judiciaire et les développe oralement
— arrêté de placement au CRA notifié le 2/8/25 à 11h28, article 1er indiquant un arrêté de placement de 2jours, le prefet aura donc du saisir le 4/8/25 avant 11h21, la requête est du 5/8/25, la requête est donc irrecevable. on vous dira erreur de plume, si le préfet a voulu réduire le placement c’est son choix, préfecture qui a l’habitude de faire des dossiers qui disent 4j, le préfet aurait donc du saisir avant
— diligences, déjà placé au CRA, la seule diligence est un courrier aux autorités tunisiennes, pas reconnu par la tunisie, est ce parce qu’il est arrivé en france mineur isolé donc pas de laissez passer consulaire,
Sur la requête en contestation, arrivé en france mineur, déjà fait l’objet de 2 placement en rétention sans reconduite. Caractère injustifié du placement, il a été libéré 2fois car pas de reconnaissance, on aura donc la même chose. [Z] et CESEDA clairs, strictement nécessaire pour la reconduite dont le pays dont il a la nationalité. ici tunisie ne le reconnait pas, ce placement n’est pas justifié car il n’aboutira pas, pour le surplus je m’en rapporte à la requête déposée.
Le représentant de la Préfecture conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées, et sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [O] : il s’agit d’une erreur de plume car quand on lui a notifié ses droits on lui donne 4jours pour recours devant le magistrat, aucun grief à mon sens. sur les diligences, elles sont faites au dossier, cadre d’un placement en rétention, diligences dans le cadre de ce nouveau placement, pas les précédents, diligences avant la sortie de prison, en joignant copie d’un passeport en cours de validité. Sur la contestation c’est ce que je viens dire, on ne peut pas présager qu’il ne sera pas reconnu, là on a la copie d’un passeport. bizarre de se prévaloir de sa propre carence pour le placement en rétention, j’ai 3 OQTF depuis 2021 et les 2 ITN, il n’est pas parti, il ne peut pas dire je suis pas parti donc pas de placement en rétention. Sans document en cours de validité original, soustrait à d’autres mesures, diligences faites, pas d’adresse justifiée.
Sur le fond, Me Célestine BIFECK plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivants : arrivé mineur isolé, parcours de scolarité ici, AE.
La personne étrangère déclare : aujourd’hui madame les autorités tunisiennens ont pas répondu, pas qu’ils veulent pas me reconnaitre, mais je suis inconnu, ils peuvent pas me reconnaitre, ils ont cherché mais me trouve pas. aujourd’hui je sais bien que j’ai interdiction du territoire français mais pas de choix, faut que je quitte, j’ai bien compris, si je reste ça va empirer les choses de plus en plus. je vous demande ma liberté pour quitter la france pour aller en italie, j’ai habité à [Localité 4], je cherche contrat de travail, allez faire ma vie ailleurs.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention
— sur l’incompétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétention :
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention est signé de la main de Monsieur [I] [L], chef du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour de la préfecture des Alpes-Maritimes qui, selon arrêté en date du 19 mai 2025, est bien titulaire d’une délégation de signature. Le moyen de contestation sera donc rejeté.
— sur le caractère injustifié du placement en rétention :
Il est ici soutenu que [J] [Y] ayant déjà été placé en rétention au cours de l’année 2021, sans que la mesure d’éloignement puisse être effectivement mise à exécution, ce nouveau placement est injustifié car il ne permettra pas, une fois encore, de mettre en oeuvre un retour de l’intéressé dans son pays d’origine. Or, cette affirmation apparaît prématurée, la préfecture ayant réalisé les diligences nécessaires à ce stade pour parvenir à une identification de [J] [Y] par les autorités tunisiennes et obtenir un laissez-passer consulaire. Rien ne permet d’affirmer en l’état que ces diligences ne pourront pas aboutir dans le délai de rétention.
Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
— sur la recevabilité de la requête préfectorale :
L’article L741-1 du CESEDA dispose que "L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente".
Dans un avis en date du 07 janvier 2025, le conseil d’Etat est venu préciser les règles de computation associées au délai de 4 jours mentionné à l’article L741-1 du CESEDA, de la manière suivante : « le délai de quatre jours, prévu aux articles L.741-1, L.742-1 et R.742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans leurs rédactions issues de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 et du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, doit être décompté en prenant en compte le jour de la notification du placement en rétention et s’achève le quatrième jour à vingt-quatre heures ».
En l’espèce, il est soutenu que la requête en prolongation de la rétention administrative de [J] [Y] serait irrecevable en ce qu’elle aurait été présentée tardivement, à savoir le 05 août 2025 à 10 heures 24, alors que l’intéressé avait été placé en rétention le 02 août 2025. Or, il s’avère que cette requête a bien été transmise au magistrat du siège compétent dans le délai de 4 jours imparti à la préfecture pour réaliser cette saisine. La circonstance que l’arrêté de placement en rétention administrative daté du 02 août 2025 mentionne une durée erronée de 2 jours pour ce placement en rétention doit s’analyser en une erreur matérielle qui n’est pas de nature à vicier l’intégralité de la procédure. Au surplus, [J] [Y] a été mis en mesure d’exercer ses droits dans les délais impartis et de présenter une requête en contestation. D’où il suit qu’aucun grief n’est caractérisé, le moyen de contestation sera donc rejeté.
Sur le fond :
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° elle fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont elle fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;
Attendu en outre qu’en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l’espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
b) elle s’est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n’est pas soumise à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
c) elle s’est maintenue sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’elle ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l’article L. 142-1 qu’elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’elle s’est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, elle fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un de ces Etats ou s’est maintenue sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour ;
Attendu que l’administration justifie des diligences effectuées en ce que le consulat de Tunisie a été saisi dès le 29 juillet 2025, avant même la sortie de prison de [J] [Y], aux fins de reconnaissance de l’intéressé et de délivrance d’un laissez-passer consulaire ; que l’administration est en possession d’une copie du passeport tunisien du retenu, en cours de validité, ce qui devrait faciliter ces opérations d’identification ;
Que [J] [Y] n’est pas en mesure de justifier d’une adresse précise et stable en France, et qu’il est dépourvu de l’original d’un document d’identité en cours de validité, de sorte qu’une assignation à résidence n’est pas envisageable ; qu’au surplus, il s’est soustrait à l’exécution d’au moins deux précédents arrêtés lui faisant obligation de quitter le pays, notifiés par la préfecture des Alpes-Maritimes les 22 avril 2021 et 14 octobre 2022 ; qu’il existe donc un risque manifeste de refus d’exécution de la présente mesure ;
Qu’enfin, [J] [Y] a été condamné à plusieurs reprises par les juridictions pénales françaises, et notamment le 18 octobre 2023 par le tribunal correctionnel de Nice à une peine d’un an d’emprisonnement, outre une interdiction du territoire national pendant 3 ans, pour des faits de violences avec arme et détention d’arme de catégorie B ; qu’enfin, il a fait l’objet d’une dernière condamnation le 31 juillet 2024 par le tribunal correctionnel de Grasse à une peine de 18 mois d’emprisonnement, outre une interdiction du territoire national pendant 5 ans, pour des faits de refus d’obtempérer aggravé, blessures involontaires à l’occasion de la conduite d’un véhicule, conduite sans permis, et infractions à la législation sur les étrangers ; que son comportement constitue à l’évidence une menace pour l’ordre public ;
Qu’il y aura lieu de faire droit à la requête préfectorale.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête en contestation du placement en rétention recevable ;
DECLARONS la requête préfectorale recevable ;
ORDONNONS la jonction des requêtes ;
REJETONS les exceptions de nullité soulevées ;
REJETONS la requête en contestation de placement en rétention ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [J] [O]
né le 20 Décembre 2002 à [Localité 8] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 06 août 2025 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 5] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 7])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [6] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 5], en audience publique, le 06 Août 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 06 Août 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [J] [O],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [J] [O],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [J] [O],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DES ALPES-MARITIMES
le 06 Août 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 5];
le 06 Août 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 5] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 06 Août 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Célestine BIFECK ;
le 06 Août 2025 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 5]
Monsieur [J] [O] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 06 Août 2025 par Amélie PATRICE , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 7])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [6] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 1] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 06 Août 2025 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur LE PREFET DES ALPES-MARITIMES contre Monsieur [J] [O]
Procès verbal établi parAntoine PAINSET , greffier
La communication a été établie à 09h37
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 09h49
X La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 5], le 06 Août 2025
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