Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 12 juin 2025, n° 23/07927 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Expéditions exécutoires pour :
Me D'[Localité 5] [Localité 6] #D2059Me [G] [R] #D1250 + 1 copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 23/07927
N° Portalis 352J-W-B7H-C2DZA
N° MINUTE :
Assignation du :
22 août 2022
JUGEMENT
rendu le 12 juin 2025
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Marie D’HARCOURT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2059, avocat postulant
et par Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant
Madame [D] [W] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marie D’HARCOURT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2059, avocat postulant,
et par Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1250
Décision du 12 juin 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/07927 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2DZA
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement définitif du 12 janvier 2021, le tribunal judiciaire de PERPIGNAN a :
condamné la SCI MONFORT 92 à restituer à monsieur [Z] [H] et madame [D] [W] épouse [H] la somme de 37.681,35 euros au titre de la réduction du prix de vente de l’immeuble acquis par ces derniers,débouté la SCI MONTFORT 92 de son appel en garantie à l’encontre de la SAS CDRM à ce titre,condamné in solidum la SCI MONTFORT 92 et la SAS CDRM à payer à monsieur [Z] [H] et madame [D] [W] épouse [H] la somme de 2.268 euros à titre de dommages et intérêts pour frais de déplacement aux différentes réunions d’expertise,dit que dans leurs, la SCI MONTFORT 92 et la SAS CDRM prendront en charge cette somme chacune à hauteur de 50%,condamné in solidum la SCI MONTFORT 92 et la SAS CDRM à payer à monsieur [Z] [H] et madame [D] [W] épouse [H] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les honoraires d’expertise amiables et privées.
La créance n’a pas été recouvrée à l’encontre de la SCI MONTFORT 92.
Par jugement définitif en date du 16 décembre 2021, le tribunal de SENLIS saisi par monsieur et madame [H], a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI MONTFORT 92 et désigné la SCP ANGEL & HAZANE en qualité de liquidateur. Les époux [H] ont déclaré leur créance à la procédure. La date de cessation des paiements de la SCI MONTFORT 92 a été fixée provisoirement au 16 décembre 2021 ; ce jugement n’a pas été frappé d’appel.
Par ordonnance de référé en date du 28 avril 2022, le président du tribunal judiciaire saisi par monsieur et madame [H] a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement à hauteur de 45.000 euros formée à l’encontre de monsieur [P] [U].
Décision du 12 juin 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/07927 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2DZA
C’est dans ces circonstances que monsieur et madame [H] ont suivant acte du 22 août 2022 saisi le tribunal judiciaire de Paris aux fins de condamnation de monsieur [P] [U] ès qualités d’associé de la SCI MONTFORT 92 au paiement de leur créance en principal frais, notamment d’expertise et dépens.
Par ordonnance en date du 12 janvier 2023, le juge de la mise en état a prononcé la radiation de l’affaire qui a été réinscrite au rôle sous le numéro 23/027927.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 novembre 2023 ici expressément visées, monsieur [Z] [H] et madame [D] [W] épouse [H] demandent au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles 2231, 2234, 2239, 2241 et 2242 du Code civil,
Vu les articles 1857 à 1859 du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les pièces,
JUGER Monsieur [Z] [H] et Madame [D] [H] née [W] recevables et bien fondés en leurs demandes.
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNER Monsieur [P] [U], en sa qualité d’associé de la SCI MONTFORT 92, à verser à Monsieur [Z] [H] et à Madame [D] [H] née [W], la somme de 45.000 euros ;
CONDAMNER Monsieur [P] [U], en sa qualité d’associé de la SCI MONTFORT 92, à verser à Monsieur [Z] [H] et à Madame [D] [H] née [W], la somme de 5.000 euros pour résistance abusive ;
CONDAMNER Monsieur [P] [U] à verser à Monsieur [Z] [H] et à Madame [D] [H] née [W] une somme de 5.000 euros au titre des frais de l’instance, par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [P] [U] aux entiers dépens, y compris ceux du référé provision entrepris, dont distraction est requise au profit de Me Marie d’HARCOURT, Avocat aux offres de droit ;
DEBOUTER Monsieur [P] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions, puisque tant irrecevables que mal fondées. »
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 mars 2024 ici expressément visées, monsieur [P] [U] demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles 1857 et 1858 du Code Civil,
Vu l’article 1648 du Code Civil,
Vu l’arrêt de la Cour de Cassation du 12 janvier 2022,
Vu l’article 122 du Code de Procédure Civile,
Juger irrecevable comme prescrite la demande en paiement de la somme de 45.000 € de Monsieur et Madame [H] à l’encontre de Monsieur [U].
Débouter Monsieur et Madame [H] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Vu l’article 700 du CPC
Condamner Monsieur et Madame [H] à régler à Monsieur [U] la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles.
Vu l’article 514-1 du CPC
Ecarter l’exécution provisoire ».
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 10 avril 2025 ; à cette audience les parties ont été invitées à s’exprimer, au regard des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile et de la date de l’assignation, sur la compétence du tribunal pour connaître de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en paiement de la somme de 45.000 euros soulevées par monsieur [U], défendeur. Les parties ont été autorisées à déposer une note en délibéré d’une page simple au plus, exclusivement sur ce point, le tout à peine d’irrecevabilité et au plus tard pour le LUNDI 14 avril 2025, 17h.
Par note en délibéré, monsieur et madame [H] indiquent que cette la fin de non-recevoir soulevée par la partie adverse relève, non de la compétence du tribunal judiciaire mais de celle, exclusive du juge de la mise en état par application de l’article 789 alinéa 6 du code de procédure civile, issu du décret 2019/1333 du 11 décembre 2019. Monsieur [U] n’a, dans le délai fixé, formulé aucune observation sur la compétence du tribunal judiciaire pour connaître de la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en paiement de la somme de 45.000 euros soulevées par monsieur [U]
Aux termes de la note en délibéré sollicitée par la présidente, monsieur et madame [H] indiquent que la fin de non-recevoir soulevée par la partie adverse relève, non de la compétence du tribunal judiciaire mais de celle, exclusive du juge de la mise en état.
Monsieur [U] n’a, dans le délai fixé, formulé aucune observation sur la compétence du tribunal judiciaire pour connaître de la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Sur ce,
Les fins de non-recevoir relevant du pouvoir exclusif du juge de la mise en état au regard des dispositions de l’ article 789, 6° du code de procédure civile et de la date de l’assignation postérieure au 1er janvier 2020, les prétentions ce titre sont irrecevables en tant qu’elles sont présentées au tribunal.
Tel est le cas de la prescription de la demande en paiement de la somme de 45.000 euros soulevées par monsieur [U].
Sur la demande en paiement formée par monsieur et madame [H]
Au soutien de leur demande en paiement, monsieur et madame [H] font valoir, au visa des articles 1857 et 1858 du code civil, qu’ils ont préalablement poursuivi la société dont monsieur [U] était associé et qu’en cette qualité, il doit répondre des dettes sociales. Ils ajoutent que leur créance de 45.000 euros est incontestable tant en son montant qu’en son principe eu égard au jugement du tribunal judiciaire de Perpignan du 12 janvier 2021.
Monsieur [U] a entendu opposer la prescription de l’action, fin de non-recevoir dont l’irrecevabilité a été rappelée en tant qu’elle est présentée devant le tribunal.
Sur ce,
L’article 1857 du code civil dispose qu'« à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. »
L’article 1858 du code civil dispose que « les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. »
En l’espèce, par jugement rendu le 12 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Perpignan a notamment :
condamné in solidum la SCI MONTFORT 92 et la SAS CDRM à payer à monsieur [Z] [H] et madame [D] [W] épouse [H] la somme de 37.681,35 euros au titre de la réduction du prix de vente de l’immeuble acquis par ces derniers,condamné in solidum la SCI MONTFORT 92 et la SAS CDRM à payer à monsieur [Z] [H] et madame [D] [W] épouse [H] la somme de 2.268 euros à titre de dommages et intérêts pour frais de déplacement aux différentes réunions d’expertise,dit que dans leurs, la SCI MONTFORT 92 et la SAS CDRM prendront en charge cette somme chacune à hauteur de 50%,condamné in solidum la SCI MONTFORT 92 et la SAS CDRM à payer à monsieur [Z] [H] et madame [D] [W] épouse [H] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les honoraires d’expertise amiables et privées.
Ce jugement, assorti de l’exécution provisoire, qui constitue un titre exécutoire au sens de l’article L. 111-3 1° du code de l’organisation judiciaire, fixe la dette sociale de la SCI MONFORT 92 à l’égard de monsieur et madame [H].
L’obligation à paiement de la SCI MONFORT 92 est donc établie dans son principe et son existence ainsi que dans son quantum à hauteur de
— 37.681,35 euros au titre de la réduction du prix de vente,
+ 2.268 euros à titre de dommages-intérêts pour frais de déplacement aux différentes réunions d’expertise,
+ 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les honoraires d’expertises amiables et privées, outre les dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire,
Soit de la somme totale de la somme liquide de 44.949,35 euros.
Il n’est pas débattu que la SCI MONFORT 92 ne s’est pas acquittée volontairement de l’exécution à paiement mise à sa charge au bénéfice de monsieur et madame [H].
Ensuite, les créanciers justifient avoir :
fait procéder à la signification du jugement à monsieur [U] par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2021 (procès-verbal de recherches infructueuses),saisi le tribunal de commerce de Senlis aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement ou à titre subsidiaire de liquidation judiciaire de la SCI Montfort 92,avoir dans le cadre précité, par courrier du 4 janvier 2022 déclaré leur créance au passif de la procédure pour un montant de 45.000 euros. Cette déclaration n’a pas fait l’objet de contestation.
Monsieur et madame [H] justifient donc avoir préalablement, à la présente instance à l’encontre de monsieur [U], poursuivi, au sens de l’article 1858 du code civil, la SCI MONFORT 92. Malgré ces poursuites, monsieur et madame [H] n’ont pu recouvrer leur créance à l’encontre de la SCI MONTFORT 92 ; les poursuites préalables ont donc été vaines.
Enfin, les créanciers justifient de la qualité d’associé de la SCI MONFORT 92 de monsieur [U], qualité au demeurant non contestée par le défendeur.
Ensuite, l’article 7 des statuts de la SCI MONFORT 92 datés du 11 mai 1992, stipule que le capital social « est divisé en 3 000 parts de cent francs chacun portant les numéros 1 à 3000 qui sont attribuées, à savoir :
À Monsieur [I] [U] : 2900 parts numérotées de 1 à 2900 inclus, en représentation de son apport immobilier, ci-dessus effectué, soit 290 000 F.
À Monsieur [P] [U] : 100 parts numérotées de 2901 à 3000 inclus, en représentation de son apport en numéraire effectué, soit 10 000 F ».
Or l’acte d’état civil de monsieur [I] [U] mentionne son décès à la date du 16 février 2015, l’extrait d’immatriculation principale au registre national du commerce et des sociétés de la SCI MONFORT 92, daté du 25 juin 2020 produit par les demandeurs, indiquant comme unique membre de la société monsieur [U], par ailleurs gérant.
Il s’évince de l’ensemble des pièces susvisées que monsieur et madame [H] détiennent à l’égard de la SCI MONFORT 92 une créance sociale d’un montant de 44.949,35 euros, que monsieur [U] est l’unique associé de la SCI MONFORT 92 et que les poursuites préalables à l’égard de la personne morale se sont révélées vaines.
Par application des articles 1857 et 1858 du code civil, monsieur [U] sera condamné à payer à monsieur et madame [H] pris ensemble, la somme totale, non de 45.000 euros, mais de 44.949,35 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par monsieur et madame [H]
Au soutien de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, monsieur et madame [H] entendent faire valoir, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, que monsieur [U] a délibérément soulevé l’irrecevabilité des demandes dans le cadre du référé tout en se sachant mal fondé, ce qui constitue un comportement abusif et dilatoire.
Pour s’opposer à la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, monsieur [U] oppose que soulever l’irrecevabilité des demandes devant le juge des référés ne saurait constituer un comportement sanctionnable compte tenu de la décision disant n’y avoir lieu à référé qui a considéré qu’il existait manifestement des contestations sérieuses. Monsieur [U] soutient qu’il n’a donc commis aucun abus dans la défense de ses droits.
Sur ce,
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La défense à une action en justice ne constitue pas, sauf circonstances exceptionnelles, un abus de droit.
La condamnation à des dommages-intérêts pour résistance abusive suppose de constater une faute de nature à faire dégénérer en abus l’exercice du droit de la défense. Il appartient au demandeur d’établir l’existence de cet abus.
En l’espèce, les demandeurs échouent à démontrer en quoi le fait de soulever une fin de non-recevoir tirée de la prescription dans le cadre de l’instance en référé constituerait un acte de mauvaise foi, une erreur grossière équipollente au dol ou encore une manœuvre dilatoire. Au surplus, il convient de rappeler que la seule appréciation inexacte qu’une partie peut faire de ses droits n’est pas suffisante à faire dégénérer l’exercice de son droit de se défendre en abus, et donc en faute.
En conséquence, la demande en réparation pour résistance abusive formée par monsieur et madame [H] sera rejetée.
Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Décision du 12 juin 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/07927 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2DZA
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l’équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce monsieur [U] qui succombe, supportera les dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile par maître Marie d’HARCOURT, avocat.
Pour les mêmes motifs, monsieur [U] devra payer à monsieur et madame [H] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles, les parties étant déboutées du surplus de leurs demandes à ce titre.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
DECLARE monsieur [P] [U] irrecevable en sa fin de non-recevoir en tant qu’elle est présentée devant le tribunal ;
CONDAMNE monsieur [P] [U] à payer à monsieur [Z] [H] et madame [D] [W] épouse [H] pris ensemble la somme totale de 44.949,35 euros ;
DEBOUTE monsieur et madame [H] du surplus de leur demande en paiement ;
CONDAMNE monsieur [U] à supporter les dépens de l’instance ;
ACCORDE à maître Marie d’HARCOURT, avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile;
CONDAMNE monsieur [P] [U] à payer à monsieur [Z] [H] et madame [D] [W] épouse [H] pris ensemble la somme totale de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboute les parties du surplus de leurs demandes à ce titre ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.
Fait et jugé à [Localité 7], le 12 juin 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Trouble psychique ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Certificat médical ·
- Certificat ·
- Maintien
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Lorraine ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Montant ·
- Signification
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Opposition ·
- Forclusion ·
- Assesseur ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Tribunal compétent ·
- Sécurité sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Taux légal ·
- Défaillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Civil ·
- Code civil
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Avis motivé ·
- Contrainte ·
- Carolines ·
- Certificat médical ·
- Barrage ·
- Traitement ·
- Accouchement
- Patrimoine ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Diligences ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réserve ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Décoration ·
- Réception ·
- Mutuelle ·
- Référé ·
- Associé ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Tunisie ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Interprète ·
- Diligences
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Résolution ·
- Mise en demeure ·
- Défaillance ·
- Forclusion ·
- Contrat de prêt ·
- Terme ·
- Crédit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation judiciaire ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Condamnation solidaire
- Sociétés ·
- Compensation ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Sûretés ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Demande
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Coûts ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.