Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 20 mars 2026, n° 25/56677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SCI DU [ Adresse 1 ] c/ La société INTER DEPANNAGE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/56677 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA3TF
N° : 5
Assignation du :
03 Octobre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 mars 2026
par Nadja GRENARD, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La SCI DU [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Davina SUSINI – LAURENTI, avocat au barreau de PARIS – #P0043
DEFENDERESSE
La société INTER DEPANNAGE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Valentin HECKETSWEILER, avocat au barreau de PARIS – #P0579
DÉBATS
A l’audience du 02 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Nadja GRENARD, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, avons rendu la décision suivante ;
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 15 février 2017, la SCI DU [Adresse 1] a donné à bail à la SARL INTER DEPANNAGE des locaux se composant d’une réserve donnant sur cour au rez-de-chaussée à gauche (lot n°2, lot n°3, lot n°5), cuisine, toilettes, situés [Adresse 1], à Paris dans le16ème arrondissement, pour une durée de 6 ans à compter du 15 février 2017, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 20.000€ hors charges et hors taxes payable trimestriellement et d’avance.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2025, un commandement de payer la somme principale de 15.620,96 euros au titre des loyers impayés.
C’est dans ces conditions que se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, la SCI DU [Adresse 1] a, par exploit délivré le 3 octobre 2025, assigné la société INTER DEPANNAGE devant le président du Tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire au 22 août 2025.
ordonner en conséquence l’expulsion de la société INTER DEPANNAGE et de tous occupants de son chef dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, si besoin est avec le concours de la force publique.
dire que passé ce délai courra une astreinte de 500 € par jour de retard pendant un délai de trois mois, passé lequel il sera à nouveau fait droit, le Juge des Référés se réservant compétence pour liquider cette astreinte et en ordonner une nouvelle.
condamner la société INTER DEPANNAGE au paiement par provision des sommes dues, soit au paiement de la somme de 15.620,96 €, sauf à parfaire.
condamner la société INTER DEPANNAGE au paiement, par provision, d’une indemnité de retard à hauteur de 10% des sommes dues, soit la somme de 1.562,10 € au jour des présentes, sauf à parfaire ;
fixer l’indemnité d’occupation due à compter du 23 août 2025 au montant du loyer et des provisions du charge en cours majoré des taxes, soit à la somme trimestrielle de 6.521,61€ hors taxes hors charges et condamner la société INTER DEPANNAGE au paiement de celles qui seront échues au jour de la décision à intervenir.
juger que le dépôt de garantie restera acquis au bailleur conformément à l’article “CLAUSE RESOLUTOIRE” du Bail.
condamner la société INTER DEPANNAGE au paiement d’une indemnité de 2.500 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens qui incluront le coût des deux commandements, le coût des frais de levée d’états et d’extrait k-Bis, dont distraction au profit de l’avocat constitué conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Le dossier a été appelé à l’audience du 22 décembre 2025. Après un renvoi, le dossier a été retenu à l’audience du 2 mars 2026.
A l’audience, la SCI DU [Adresse 1] , représentée par son conseil, actualisant ses demandes a, selon conclusions visées, sollicité de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire au 22 aout 2025.ordonner en conséquence l’expulsion de la société INTER DEPANNAGE et de tous occupants de son chef dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, si besoin est avec le concours de la force publique.dire que passé ce délai courra une astreinte de 500 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois, passé lequel il sera à nouveau fait droit, le juge des référés se réservant compétence pour liquider cette astreinte et en ordonner une nouvelle. condamner la société INTER DEPANNAGE au paiement par provision des sommes dues, soit au paiement de la somme de 27 926,07€, sauf à parfaire.condamner la société INER DEPANNAGE au paiement, par provision, d’une indemnité de retard à hauteur de 10% des sommes dues, soit la somme de 2 729,61€ au jour des présentes, sauf à parfaire ;fixer l’indemnité d’occupation due à compter du 23 août 2025 au montant du loyer et des provisions du charge en cours majoré des taxes, soit à la somme trimestrielle de 6 521,61€ hors taxes hors charges et condamner par provision la société INTER DEPANNAGE au paiement de celles qui seront échues au jour de la décision à intervenir.juger que le dépôt de garantie restera acquis au bailleur conformément à l’article CLAUSE RESOLUTOIRE du bail;condamner la société INTER DEPANNAGE au paiement d’une indemnité de 2 500€ au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens qui incluront le cout des deux commandements, le cout des frais de levée d’états et d’extrait k-bis, dont distraction au profit de l’avocat constitué conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 2 mars 2026, les parties ont informé le président du tribunal judiciaire de Paris avoir trouvé un accord.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, conclusions et notes d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Selon l’article 1741 du code civil , le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
L’article 1125 du code civil dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, l’article « clause résolutoire » du contrat de bail intégralement reproduit dans le commandement de payer délivré le 22 juillet 2025 stipule qu’ "il est expressément convenu qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, du montant des accessoires et du coût du commandement à son échéance, ou d’inexécution d’une seule des conditions du bail et un mois après un simple commandement de payer ou quinze jours après sommation d’exécuter, demeurés infructueux, le bail sera résilié, si bon semble au bailleur sans qu’il soit besoin de remplir de formalité judiciaire nonobstant toutes consignations ou offres réelles postérieures au délai ci-dessus. (…) Il suffira d’une simple ordonnance de référé exécutoire par provision nonobstant appel pour obtenir l’expulsion des lieux loués et, dans ce cas, le dépôt de garantie restera acquis au bailleur à titre d’indemnité sans préjudice de son droit à tous dommages-intérêts. "
Le commandement du 22 juillet 2025 a été délivré pour la somme de 15.620,96 € englobant les loyers et provisions sur charges impayés selon décompte arrêté au 17 juillet 2025, échéance du troisième trimestre 2025 incluse.
Le commandement vise la clause résolutoire stipulée au contrat de bail et la volonté du bailleur de s’en prévaloir, ainsi que les dispositions des articles 1728 et 1741 du code civil.
Il n’est pas démontré que ses causes auraient été régularisées dans le délai d’un mois, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 22 août 2025 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire.
A l’audience les parties ont convenu que la société INTER DEPANNAGE s’engage à libérer le local au 31 mars 2026. Il convient de prendre acte de cet engagement et de dire qu’en l’absence de respect de celui-ci l’expulsion pourra être ordonnée conformément à la demande initiale à laquelle la demanderesse n’a pas expressément renoncée à l’audience.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Après examen du décompte locatif figurant dans l’assignation, et après déduction de la somme de 3.000 euros correspondant à un virement effectué le 2 mars 2026, et compte tenu de l’accord des parties sur le montant de la créance, la demanderesse justifie dès lors d’une obligation non sérieusement contestable à hauteur de la somme de 24.926,07 € au titre des loyers et charges impayées au 27 février 2026, échéance du 1er trimestre 2026 incluse.
Il convient dès lors de condamner la société INTERDEPANNAGES à payer à la SCI [Adresse 1] d’une provision de 24.926,07 € au titre des loyers et charges impayés au 27 février 2026, échéance du 1er trimestre 2026 incluse.
Sur les demandes accessoires
La société INTER DEPANNAGE, succombant dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens comprenant le commandement de payer du 22 juillet 2025 (200,78 €) et l’assignation (57,93€ TTC) et le coût de l’extrait K-bis. En revanche les dépens ne comprendront pas le coût du premier commandement de payer dont la nécessité n’a pas été démontrée ni les frais de levée d’état non produite.
L’équité ne commande pas de faire application de la condamnation au titre des frais irrépétibles.
Il convient de rappeler enfin que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail du 15 février 2017 sont réunies à compter du 23 août 2025 ;
Disons que conformément à l’accord des parties la société INTER DEPANNAGE devra libérer des locaux se composant d’une réserve donnant sur cour au rez-de-chaussée à gauche (lot n°2, lot n°3, lot n°5), cuisine, toilettes, situés [Adresse 1], à [Localité 1] dans [Localité 4] au 31 mars 2026 au plus tard,
Ordonnons en l’absence de libération des lieux le 31 mars 2026, l’expulsion de la société INTERDEPANNAGE des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 5] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique et d’un serrurier,
Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons en ce cas la société INTERDEPANNAGE à payer à la SCI [Adresse 1] une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours, tels que prévus par le bail s’il n’avait pas été résilié et ce à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux;
Disons que le dépôt de garantie prévu au bail sera conservé par la SCI DU [Adresse 1];
Condamnons la S.A.R.L. INTER DEPANNAGE à verser à la SCI DU [Adresse 1] la somme de 24.926,07 euros (vingt-quatre-mille-neuf-cent-vingt-six euros et sept centimes) à titre de provision à valoir sur les loyers et provisions sur charges impayés seon décompte arrêté au 27 février 2026, échéance du 1er trimestre 2026 inclus;
Autorisons la S.A.R.L. INTER DEPANNAGE à se libérer de cette dette par 8 versements mensuels de 3000 € (trois-mille euros), et un 9ème versement correspondant au solde de la dette soit la somme de 926,07 € (neuf-cent-vingt-six euros et sept centimes),
Disons que le premier règlement devra être réglé le 1er avril 2026 et au plus tard le 10 de chaque mois, et que les autres règlements interviendront de la même manière le 1er de chaque mois et au plus tard le 10 de chaque mois jusqu’à complet apurement de la dette;
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, le solde restant dû deviendra exigible après l’envoi d’une mise en demeure ;
Condamnons la société INTER DEPANNAGE au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer du 22 juillet 2025 (200,78 €), de l’assignation (57,93€) et de l’extrait K-bis ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles;
Rejetons le surplus des demandes;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1] le 20 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Nadja GRENARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Taux légal ·
- Défaillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Civil ·
- Code civil
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Avis motivé ·
- Contrainte ·
- Carolines ·
- Certificat médical ·
- Barrage ·
- Traitement ·
- Accouchement
- Patrimoine ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Diligences ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Ordonnance
- Collocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- L'etat ·
- Créanciers ·
- Liquidation judiciaire ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Liquidation
- Finances ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Titre ·
- Contentieux ·
- Clause pénale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Trouble psychique ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Certificat médical ·
- Certificat ·
- Maintien
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Lorraine ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Montant ·
- Signification
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Opposition ·
- Forclusion ·
- Assesseur ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Tribunal compétent ·
- Sécurité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réserve ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Décoration ·
- Réception ·
- Mutuelle ·
- Référé ·
- Associé ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Tunisie ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Interprète ·
- Diligences
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Résolution ·
- Mise en demeure ·
- Défaillance ·
- Forclusion ·
- Contrat de prêt ·
- Terme ·
- Crédit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.