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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 1, 12 juin 2025, n° 24/07361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/07361 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M2X7
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille – Cabinet 1
****************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 12 Juin 2025
2ème Ch. Civile Cab. 1
N° RG 24/07361 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M2X7
Copie exécutoire à :
[V] [X]
(LRAR – IFPA)
[F] [X]
(LRAR – IFPA)
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
Extrait exécutoire à l’ARIPA
le
Le greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [V] [X] alias [T] [X]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 16] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Thomas BEAUGRAND, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 330
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-67482-2023-1905 du 13/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [F] [X]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 14] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 5]
[Localité 7]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Anne KERIHUEL
Greffier : Hafize CIL lors des débats et Elodie DELLA VALENTINA lors du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 03 avril 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 12 Juin 2025 par jugement Réputé contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont la partie présente ou représentée a été dûment avisée
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu la demande en divorce du 2 août 2024,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 24 octobre 2024,
Déclare les juridictions françaises compétentes pour connaître du litige ;
Déclare la loi algérienne applicable au divorce ;
Déclare la loi algérienne applicable au régime matrimonial de Mme [V] [X] et M. [F] [X] ;
Déclare la loi française applicable au nom des époux ;
Déclare la loi française applicable aux demandes relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale ;
Déclare la loi française applicable aux demandes relatives à la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Prononce pour désaccord persistant au sens de la loi algérienne, le divorce de :
M. [F] [X], né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 13], [Localité 16] (Algérie)
et de
Mme [V] [X] alias [T] [X], née le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 16] (Algérie),
qui se sont mariés le [Date mariage 9] 2012, devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 16] (Algérie) ;
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état-civil des époux détenus par un officier de l’état-civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Dit que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état-civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [V] [X] de sa demande de report des effets du divorce entre les époux, quant à leurs biens ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Constate que l’information de l’article 388-1 du code civil a été communiquée à [Z] et [D] ;
Dit que l’information de l’article 388-1 du code civil n’a pas été communiquée à [R] ;
Constate que Mme [V] [X] et M. [F] [X] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
— [Z] [X], née le [Date naissance 8] 2013 à [Localité 16] (Algerie) ;
— [D] [X], née le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 15] ;
— [R] [X], né le [Date naissance 2] 2020 à [Localité 15] ;
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants à chaque passage de bras ;
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
Fixe la résidence des enfants [Z], [D] et [R] au domicile de Mme [V] [X] ;
Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [F] [X] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :les semaines paires de l’année civile, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ;
pendant les vacances scolaires :pendant les petites vacances scolaires :les années paires : la première moitié ;les années impaires : la seconde moitié ;
pendant les vacances scolaires d’été :les années paires, les première, deuxième, cinquième et sixième semaines ;▪les années impaires, les troisième, quatrième, septième et huitième semaines ;
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
Dit que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans les 24 heures pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
Dit que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où les enfants sont scolarisés ;
Dit que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever la veille de la reprise des cours ;
Précise que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :
pour des vacances de quinze jours :la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés ;la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
pour les vacances d’été :pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs, débutant pour la première période le samedi suivant la fin des cours, puis pour les prochaines périodes, passage de bras le dimanche soir en fin de période de 15 jours et pour la dernière période jusqu’à la veille de la rentrée des classes ;
Dit que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents et à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
Fixe à 195 euros (cent quatre-vingt-quinze euros) par mois et par enfant, soit un total de 585 euros (cinq cent quatre-vingt-cinq euros) la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour participer à l’entretien et l’éducation des enfants, [Z] [D] et [R] ;
Condamne M. [F] [X] au paiement de ladite contribution, à compter de la présente décision ;
Dit qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont en recherche active d’un premier emploi ;
Dit que M. [F] [X] doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant devenu majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
Indexe la contribution sur l’indice national des prix à la consommation « hors tabac – France entière » dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015, l’indice de base étant celui du mois de juin de l’année 2025 ;
Rappelle que cette contribution d’entretien est payable d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile du bénéficiaire et révisable chaque année à l’initiative de son débiteur, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire du jugement en fonction du dernier indice paru, selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
Rappelle que le montant ainsi obtenu doit être arrondi à l’unité inférieure ;
Rappelle au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant les sites : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
Rappelle dès à présent que le parent débiteur est condamné à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
Rappelle que Mme [V] [X] chez qui les enfants ont leur résidence principale percevra l’intégralité des prestations familiales y compris le supplément familial de traitement ou de solde éventuel ;
Rappelle que cette contribution sera due, en sus des prestations familiales perçues par le parent chez lequel les enfants ont leur résidence, même pendant la période où s’exerce le droit de visite ou d’hébergement et ce, tant que les enfants concernés seront à la charge effective du parent créancier de la pension ;
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [11] – ou [12], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Rappelle que le non-paiement de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est passible de sanctions pénales ;
Rappelle que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [Z] [X], née le [Date naissance 8] 2013 à [Localité 16] (Algerie), [D] [X], née le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 15] et [R] [X], né le [Date naissance 2] 2020 à [Localité 15] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [V] [X] ;
Rappelle que M. [F] [X] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Mme [V] [X] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Condamne chaque partie au paiement des dépens qu’elle a engagés dans la présente instance ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit pour les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Rappelle que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Dit qu’il appartient à la partie la plus diligente de communiquer au service des affaires familiales la copie de la signification de la décision pour transmission à l’organisme de prestations sociales.
La greffière La présidente
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