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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 20 févr. 2025, n° 24/01316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 24/01316 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SZCO
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 20 Février 2025
[J] [U]
C/
[G] [O]
Expédition délivrée
à toutes les parties
le 20 février 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 20 Février 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 20 Décembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [J] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [G] [O], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Pierre ROUJOU DE BOUBEE, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 1er février 2024, Monsieur [J] [U] a fait assigner en référé Madame [G] [O] aux fins de voir constatée l’acquisition de la clause résolutoire, d’obtenir son expulsion et sa condamnation à lui payer la somme de 2.905,63€ au titre des arriérés de loyers, de fixer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charge et outre 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Madame [G] [O] a délivré congé et l’état des lieux de sortie a été réalisé le 6 juin 2024.
L’affaire, après de nombreux renvois, était retenue à l’audience du 20 décembre 2024.
Monsieur [J] [U], valablement représenté, actualise sa créance à la somme de 6.379,83€ et rappelle que la présence de désordres dans le logement ne permet pas au locataire de s’exonérer du paiement du loyer sans décision de justice lui permettant de consigner un certain montant du loyer. Il rappelle que suite à la dénonciaiton des désordres il a fait intervenir des cabinets d’expertise et qu’il a fait remédier aux désordres. Il s’oppose à l’expertise sollicitée, puisque la locataire a quitté les lieux et que cette mesure n’a pas vocation à suppléer la carence de Madame [O] dans la preuve de la persistance de désordres.
Madame [G] [O], valablement représentée, demande au tribunal :
— de constater l’aquisition de la clause résolutoire,
— dire n’y avoir lieu à ordonner son expulsion,
— constater la proposition de paiement de partiel de l’arriéré de loyer,
— lui accorder des délais de paiement sur 36 mois, suspendre le effets de la clause résolutoire,
— ordonner une expertise pour décrire l’état du logement et les préjudice qu’elle a subi,
— condamner Monsieur [U] àlui verser la somme de de 3.000€ à valoir sur ses frais d’instance et son préjudice de jouissance,
— débouter le demandeur de toutes ses demandes,
— la condamnation de Monsieur [U] à lui verser la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens
à titre subsidiaire, d’ordonner le renvoi au fond et réserver les demandes accessoires.
Au soutien de sa position, elle fait valoir qu’elle est entrée dans les lieux le 5 août 2021 et à partir du mois de mars 2022 elle a subi des infiltrations d’eau provenant d’un défaut d’étanchéité de la porte fenêtre du salon. Elle faisait une réclamation au mandataire de l’immeuble l’agence FONCIA le 9 mars 2022 et procédait à une déclaration de sinistre aurpès de son assureur le même jour. Faute de réponse elle relançait l’agence le 10 mars et le
11 mars, la SA FONCIA lui indiquait qu’elle allait se rapprocher de l’entreprise en charge du lot menuiserie. Une première réunion d’expertise était réalisée le 14 avril 2022 et donnait lieu à un rapport de la SARETEC le 15 avril 2022 qui constatait que le joint de finition était décollé, que le système de drainage de la terrasse de l’appartement du dessus était obstrué par des poils et autres résidus ainsi que l’évacuation des eaux de pluie. L’expert concluait un manque d’entretien de la terrasse du dessus.
Les infiltrations continaient de survenir par temps de pluie et elle en informatit le bailleur le
21 novembre 2022. Une nouvelle expertise était diligentée par la compagnie Allianz, assureur de la société FONCIA qui mandatait le cabinet ELEX et Madame [O] était assistée par le cabinet POLYEXPERT, mandaté par son assureur. Une nouvelle réunion d’expertise était planifiée le 30 janvier 202 mais annulée par la société FONCIA qui indiquait que la précédente expertise avait déjà déterminé l’origine des désordres et qu’il n’y avait pas lieu à maintenir l’expertise prévue, ce à quoi s’opposait Madame [O] et finalement l’expertise se tenait le 30 janvier 2023. Le cabinet POLYEXPERT dès le lendemain produisait un rapport indiquant que les désordres trouvaient leur origine dans des désordres de la toiture de l’immeuble au second étage et que l’origine des désordres n’était pas supprimé.
Aucune réparation n’était entreprise, ni sur l’immeuble ni sur la baie vitrée et ce jusqu’à son départ des lieux le 6 juin 2024 comme elle l’a fait constater par voie de commissaire de justice en date du 29 mai 2024. Elle cessé de payer ses loyers à partir du mois d’octobre 2023, ce qui lui a permis de faire face à son déménagement et au dépôt de garantie pour son nouveau logement. Elle a offert de régler partiellement l’arriéré de loyer à hauteur de 1.000€ ce qu’a refusé le bailleur. Elle sollicite, en conséquence, une expertise judiciaire pour décrire les désordres et les préjudices de jouissance qui en découlent pour elle et son enfant. Elle sollicite en outre, la somme provisionnelle de 3.000€ pour couvrir les frais d’expertise et indemniser avant dire droit une partie de son préjudice de jouissance.
La décision a été mise en délibéré au 20 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
L’article 834 du Code civil dispose : “Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.”
L’article 835 du même Code :”Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.”
L’article 837 du Code de procédure civile dispose : “A la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la juridiction.
Lorsque la représentation par avocat est obligatoire devant la juridiction à laquelle l’affaire est renvoyée, il est ensuite procédé comme il est dit à l’article 842 et aux trois derniers alinéas de l’article 844. Lorsque le président de la juridiction a ordonné la réassignation du défendeur non comparant, ce dernier est convoqué par acte d’huissier de justice à l’initiative du demandeur.”
Dans le cas présent, Madame [G] [O] expose une contestation sérieuse quand aux sommes qu’elle doit du fait de l’existence d’un trouble de jouissance avéré comme cela ressort des rapports d’expertise amiable et du constat d’huissier qu’elle a fait réaliser et qu’il convient d’examiner et d’indemniser, ces demandes excédant les attributions du juge des référés.
Conformément à sa demande, un renvoi au fond sera ordonné et il appartiendra au juge saisi de statuer sur la demande d’expertise judiciaire ou s’il s’estime suffisamment informé grâce aux deux expertise amiables et au constat de commissaire de justice.
Il convient de réserver les demandes.
PAR CES MOTIFS
Le juge référés, statuant par ordonnance contradictoire avant dire droit, par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile,
Constate que la demande excède les attributions du juge des référés du fait de contestations sérieuses sur la dette et l’existence d’un préjudice de jouissance,
Ordonne le renvoi de la demande devant le juge des contentieux de la Protection statuant au fond à l’audience du 29 avril 2025 à 9h, Tribunal Judiciaire de Toulouse [Adresse 4],
Réserve les demandes,
Rappelle que la décision est exécutoire par provision.
Le Greffier Le Juge
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