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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 11 févr. 2025, n° 25/01221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Mardi 11 Février 2025
N°Minute : 25/140
N° RG 25/01221 – N° Portalis DBW3-W-B7J-57VG
Demandeur
DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER VALVERT
[Adresse 7]
[Localité 1]
Non comparant
Défendeur
Monsieur [R] [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]
né le 13 Juin 2006
Non comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Tiers Demandeur
[Z] [X]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparant
Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier et en présence de [U] [V], Greffière stagiaire ;
Vu la requête de Monsieur DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER VALVERT à Marseille en date du 06 Février 2025 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 06 Février 2025, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [R] [X], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 10 Février 2025 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète ;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Monsieur [R] [X] non comparant n’a pas été entendu, l’avis du Docteur [S] [T] en date du 10 février 2025 contre-indiquant son audition ;
Me Maxence WALAS, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : Il y a un certificat médical du 05 février 2025 qui nous indique la compatibilité de Monsieur pour l’audience, mais nous avons un avis de situation en date du 10 février qui nous contre-indique sa compatibilité. Nous n’avons aucune justification à cela. Je vous demande la mainlevée de la mesure en raison de la non-motivation de cet avis de situation.
Sur le fond, en l’absence de Monsieur, je m’en rapporte.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
“L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
Attendu en l’espèce que [R] [X] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 1er février 2025 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 12 février 2025 ;
Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;
SUR LA NULLITE
— absence de motivation du certificat de situation du 10 février 2025
Aucune disposition légale ou réglementaire n’impose une motivation explicite de l’impossibilité pour le patient de se rendre à l’audience du JLD. Que si le certificat médical établi le 5 février 2025 indique que l’état du patient est compatible avec une audition devant le JLD, cet état clinique est évolutif et le 10 février 2025 cet état peut évoluer et contre indiquant son audition;
Il résulte du certificat médical en date du 10 février 2025, établi en vue de l’audience, que l’état du santé du patient ne lui permet pas debse rendre à l’audience devant le JLD.
Ces derniers éléments justifient la non comparution du patient à l’audience.
En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.
Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique;
SUR LE FOND
ATTENDU qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer;
Qu’en effet, [R] [X] a été placée en soins sans consentement le 31 janvier 2025 à la demande d’un tiers suite à des troubles du conportement concomitatnt à la survenue d’une grippe.
Attendu que l’avis médical établi le 5 février 2025 par le Docteur [S] [T] sollicite le maintien des soins contraint en raison d’un contact et d’un comportement très altéré du patient, qui appréhende le contact avec les autres et s’isole; le psychiatre note une élaboration verbale très pauvre et une alliance thérapeutique mauvaise.
Attendu que le juge ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier le patient, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins.
Il y a lieu dans ces conditions d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète du patient.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du tribunal judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
REJETTONS la nullité soulevée;
DISONS que les soins psychiatriques dont [R] [X] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [R] [X], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 6] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 6], [Adresse 3] et notamment par courriel à [Courriel 8] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE
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- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
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