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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 6 mars 2026, n° 25/11048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ D ] LOCATION c/ S.A.R.L. LA PAUSE STEACK |
Texte intégral
N° RG 25/11048 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OBON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° RG 25/11048 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-OBON
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le 6 mars 2026
Le Greffier
di EL [Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
06 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. [D] LOCATION,
Immatriculée au RCS de [Localité 1]
sous le n° B 428 616 734
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Mehdi EL MRINI,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 228
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. LA PAUSE STEACK,
immatriculée au RCS de [Localité 5]
sous le n° 841 570 005
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Marjorie MARTICORENA,Vice-Président
Greffier : Nathalie PINSON,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Mars 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat n°152-24982 accepté le 29 juin 2022, la SAS [D] LOCATION a consenti à la SARL LA PAUSE STEAK une location de longue durée d’un équipement professionnel, en l’occurrence une caisse enregistreuse, fourni par la société ABM, moyennant versement de 48 loyers mensuels de 77 euros HT payables mensuellement d’avance le premier de chaque mois.
Se prévalant de loyers impayés, la SAS [D] LOCATION a, par courrier recommandé du 05 avril 2023, mis en demeure la locataire de payer la somme de 225,89 euros, sous peine de résiliation du contrat.
Par courrier recommandé avec AR signé le 23 mai 2023, la SAS [D] LOCATION a prononcé la résiliation anticipée du contrat.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 18 décembre 2025 selon procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile, la SAS [D] LOCATION a fait assigner la SARL LA PAUSE STEAK, immatriculée au RCS de BREST sous le numéro 841 570 005 devant le Tribunal de céans aux fins de :
DÉCLARER la demande de la société [D] LOCATION recevable et bien fondée;
ORDONNER la restitution du matériel loué et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 3e jour suivant la signification du jugement à intervenir ;
CONDAMNER la défenderesse à lui payer les sommes suivantes :
277,20 euros au titre des loyers échus avec les intérêts au taux légal à compter du 6 février 20233 418,80 euros TTC à titre d’indemnité de résiliation avec les intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2025284,90 euros au titre de la clause pénale (10 % de l’indemnité de résiliation HT)40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Elle fait valoir que la locataire a cessé d’honorer les échéances des loyers à partir du 6 février 2023 malgré relances. Elle indique qu’au mois de février 2024, la défenderesse a sollicité un échéancier pour apurer sa dette. Un plan d’apurement a été adressé à la SARL LA PAUSE STEAK par courrier le 7 février 2024, mais la défenderesse ne l’a pas respecté, de sorte que la demanderesse lui a fait parvenir par LRAR du 20 mars 2025 une nouvelle facture régularisant et rectifiant le montant dû au titre de l’indemnité de résiliation.
À l’audience du 06 janvier 2026, la SAS [D] LOCATION représentée par son conseil a maintenu les termes de son assignation.
La SARL LA PAUSE STEAK n’était pas représentée.
Il est statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’article 9 des conditions générales de location stipule que la bailleresse peut résilier le contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au locataire en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Selon l’article 10 des conditions générales de location relatif aux conséquences de la résiliation anticipée du contrat, le locataire sera tenu de payer à la bailleresse le prix du contrat, c’est-à-dire :
— les loyers échus impayés
— les loyers à échoir jusqu’au terme prévu du contrat pour la période contractuelle en cours
et à titre de compensation du préjudice subi,
— les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus
— une somme égale à 10 % du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours.
À l’appui de sa demande, la bailleresse produit notamment :
le contrat de location le mandat SEPA rempli manuscritement et signé par la défenderesse le 18 mars 2022, accompagné du relevé d’identité bancaire de cette dernière la confirmation de livraison du matériel loué, signée par la défenderesse le 23 juin 2022s ses conditions générales de location la facture d’achat par [D] LOCATION dudit matériel (facture n° FA2206291 du 23 juin 2022) la lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de payer la lettre recommandée avec accusé de réception portant résiliation du contrat, accompagnée d’un extrait de compte au 16 mai 2023la mise en demeure du 15 novembre 2023 envoyée par courrier par la société ARTEMIS, mandatée par la SAS [D] LOCATION, d’avoir à payer la somme de 3 526,39 euros sous huitainel’échéancier transmis par courrier du 07 février 2024, signé par la défenderesse le 08 février 2024 avec la mention manuscrite « bon pour accord »la facture n°575216/2025 d’un montant de 3 418,80 euros, transmise par la demanderesse à la SARL LA PAUSE STEAK par courrier du 20 mars 2025la note d’information relative à la résiliation du contrat de location envoyée par courrier par la demanderesse à la SARL LA PAUSE STEAK, précisant l’évolution de la position de l’administration fiscale sur le traitement TVA des indemnités.
Au vu des pièces produites, la bailleresse est en droit de se prévaloir de la résiliation anticipée du contrat.
La créance de la SAS [D] LOCATION est donc établie dans son principe.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par la demanderesse, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne que :
— l’indemnité de résiliation anticipée doit être regardée comme la contrepartie d’une prestation de services individualisable effectuée à titre onéreux et soumise à la TVA et la résiliation du contrat ne modifie pas la réalité économique de la relation entre les parties puisque le montant de l’indemnité de résiliation fait partie intégrante du montant total que le preneur s’est engagé à verser pour l’exécution par le bailleur de ses obligations (CJUE 22 novembre 2018, MEO-Serviços de Comunicações e Multimédia SA Aff. C 295/17 et CJUE 11 juin 2020 Vodafone Portugal-Comunicações Pessoais SA Aff. 43/19) ;
— l’indemnité versée à la bailleresse, en raison de la résiliation anticipée d’un contrat de crédit-bail pour motif imputable au preneur et correspondant à la somme que cet opérateur aurait perçue pendant le reste de cette période, fait partie intégrante du montant total que le preneur s’est engagé à verser pour l’exécution des obligations contractuelles (CJUE arrêt du 3 juillet 2019 aff. C-242/18 UniCredit Leasing).
En l’espèce, conformément à l’article 10 précité des conditions générales de location, le principe de l’indemnité de résiliation anticipée a été convenu lors de la conclusion du contrat et son montant fait partie de l’équilibre global du contrat. Il s’agit ainsi d’un élément du prix. L’indemnité réclamée doit être considérée comme la rémunération d’une prestation de services effectuée à titre onéreux, peu important à cet égard qu’en droit national ce montant puisse être par ailleurs qualifié de clause pénale. Comme le soutient la SAS [D] LOCATION, elle est donc soumise à la TVA.
D’autre part, l’article 8.1 du contrat prévoit une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros.
En revanche, le préjudice de la bailleresse étant intégralement réparé par l’indemnité de résiliation, la demande de majoration de 10 % des loyers restant à échoir, constitutive d’une clause pénale, apparaît manifestement excessive de sorte que la demande formée à ce titre sera rejetée.
En conséquence, il convient de condamner la SARL LA PAUSE STEAK, à régler les sommes de :
* 277,20 euros au titre des loyers échus (du 06/02/2023 au 02/05/2023) avec les intérêts au taux légal à compter du 06/02/2023 sur la somme de 92,40 euros, à compter du 03/04/2023 sur la somme de 92,40 euros et à compter du 02/05/2023 sur la somme de 92,40 euros
* 3 418,80 euros TTC (montant HT des loyers à échoir du 01/06/2023 au 01/06/2026 + TVA à 20 %) à titre d’indemnité de résiliation avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit du 18 décembre 2025, en l’absence de preuve de réception du courrier notifiant à la défenderesse l’application de la TVA à l’indemnité de résiliation,
*40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Par ailleurs, il y a lieu d’ordonner la restitution du matériel, objet du contrat, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Enfin en application de l’article 696 du code de procédure civile, la défenderesse, partie qui succombe, devra supporter les entiers dépens de l’instance, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SARL LA PAUSE STEAK à payer à la SAS [D] LOCATION les sommes suivantes :
* 277,20 euros au titre des loyers échus avec les intérêts au taux légal à compter du 06/02/2023 sur la somme de 92,40 euros, à compter du 03/04/2023 sur la somme de 92,40 euros et à compter du 02/05/2023 sur la somme de 92,40 euros
* 3 418,80 euros TTC à titre d’indemnité de résiliation avec les intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2025,
*40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
CONDAMNE la SARL LA PAUSE STEAK à restituer le matériel objet du contrat de location n°152-24982 ;
DÉBOUTE la SAS [D] LOCATION de ses demandes au titre de l’astreinte et de la clause pénale égale à 10% du montant des loyers à échoir ;
DEBOUTE la SAS [D] LOCATION de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL LA PAUSE STEAK aux dépens.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame MARTICORENA présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente
Le Greffier Le Président
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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