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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim surend, 16 oct. 2025, n° 25/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
Service du Surendettement
[Adresse 1]
[Localité 7]
N° RG 25/00004 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNJ4
MINUTE n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 16 OCTOBRE 2025
Sous la présidence de Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de SCHILTIGHEIM, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025, après débats à l’audience publique du 18 septembre 2025 à 09h45, assistée à l’audience de Céline DUMOULIN, cadre greffier et de Maxime BRUMM, greffier, au délibéré,
Statuant sur la contestation formée par :
[15] [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Mme [J] [N], inspectrice des Finances Publiques, Division du contrôle fiscal et du recouvrement forcé à la [13], munie d’un pouvoir,
à l’encontre de la décision statuant sur la recevabilité prise par la [12], pour traiter de la situation de surendettement de :
Monsieur [R] [G]
né le 28 Décembre 1997 à [Localité 10] (COTE D’IVOIRE), demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Gary MATT, avocat au barreau de STRASBOURG
Envers les créanciers suivants :
Société [15] [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante et non représentée,
Société [14], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante et non représentée,
[18] [Localité 17] [8], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante et non représentée,
[11], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante et non représentée,
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration en date du 21 août 2024, Monsieur [R] [G] a saisi la [12] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 1er avril 2024, la Commission a déclaré son dossier recevable, et l’a orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée à Monsieur [R] [G], ainsi qu’à ses créanciers, notamment le [16][Localité 9], le 3 octobre 2024.
Le [16][Localité 9] a formé, par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 10 octobre 2024, un recours contre la décision de la Commission indiquant que le débiteur « a perçu un crédit d’impôt en raison d’une déclaration de revenus avec de faux éléments ». Le [16][Localité 9] sollicite le remboursement de cette somme « acquise frauduleusement ».
Le dossier a été transmis à la Juridiction, et Monsieur [R] [G] ainsi que ses créanciers ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée pour l’audience du 16 janvier 2025.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises.
À l’audience du 18 septembre 2025, Monsieur [R] [G], représenté par son Conseil, reprend ses conclusions du 12 juin 2025, et demande qu’il soit constaté que le [16][Localité 9] n’apporte pas la preuve de l’existence d’une fraude commise, et de juger que la créance du [15] doit être admise à la procédure de rétablissement personnel. Il est également sollicité qu’il soit constaté que la contestation formée par le [16][Localité 9] est irrecevable.
À l’appui de ses prétentions, Monsieur [R] [G] fait valoir qu’il s’est séparé de la mère de ses deux premiers enfants, et qu’il a été condamné au paiement d’une pension alimentaire. Ne sachant pas comment déclarer cette pension alimentaire dans ses déclarations d’impôts, il a pris attache, via un réseau social, avec une personne à laquelle il a communiqué ses identifiants permettant l’accès à son portail impôts. Il a versé à cette personne un montant de 2 160 €. Il n’avait pas connaissance, ni conscience qu’une fraude avait pu être commise. Monsieur [R] [G] précise également avoir été victime d’une grave dépression à la fin de l’année 2023, ce qui a nécessité l’arrêt de son activité professionnelle.
Le [16][Localité 9], représenté par Madame [J] [N], Inspectrice des Finances Publiques, munie d’un pouvoir, reprend ses conclusions du 21 août 2025, et demande le remboursement des sommes perçues indûment, ainsi que le paiement de l’impôt 2021 sur les revenus de 2020 pour un montant total de 14 519 €. Le [16][Localité 9] indique accepter un remboursement progressif de ces sommes, selon les revenus de Monsieur [R] [G], étant précisé que ce dernier avait sollicité des délais de paiement le 3 mai 2023, reconnaissant l’existence de la dette.
À l’appui de ses prétentions, le [16][Localité 9] fait valoir que l’argumentation développée par le débiteur n’est pas crédible puisque les versements de pensions alimentaires ont été effectués en 2021 et ne pouvaient donc pas concerner la déclaration 2021 sur les revenus de 2020, déclaration dans laquelle ont été réalisées les premières diligences pour percevoir des crédits d’impôt indus. S’agissant de la déclaration de 2021 sur les revenus de 2020 du 16 mai 2021, Monsieur [R] [G] n’a rempli aucune rubrique permettant des réductions de crédits d’impôt. Ce n’est que par déclaration corrective réalisée le 26 septembre 2021 que ces crédits ont été sollicités. Le [16][Localité 9] fait valoir que si Monsieur [R] [G] indique avoir été victime d’une fraude, l’argent reversé par les services fiscaux a été versé sur son compte bancaire, et non sur le compte bancaire un tiers. Il est également relevé que Monsieur [R] [G] indique avoir versé une commission à son « intermédiaire » de 2 160 €. Le [16][Localité 9] rappelle également que Monsieur [R] [G] a donné volontairement ses codes d’accès à son espace impôts à un tiers. Le [16][Localité 9] fait aussi valoir que la déclaration de revenus 2022 est également frauduleuse, de sorte qu’il s’agissait de la quatrième tentative en deux années d’obtenir des fonds de l’administration en raison de dépenses inexistantes.
Il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs écritures respectives.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé d’observations écrites au Tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application des articles R 722-1 et R 722-2 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le Juge des contentieux de la protection la décision de recevabilité d’un dossier de surendettement par la commission dans les 15 jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la notification a été faite au [16][Localité 9] le 3 octobre 2024. Le recours formé le 10 octobre 2024, soit dans le délai légal, doit être déclaré recevable.
Sur la recevabilité du dossier de Monsieur [R] [G]
L’article L 711-1 du Code de la consommation prévoit le bénéfice de traitement des situations de surendettement au profit des personnes physiques de bonne foi dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Il est rappelé que la bonne foi se présume.
Il est également rappelé qu’aux termes de la contestation du [16][Localité 9], il est soulevé l’existence de manœuvres frauduleuses de la part de Monsieur [R] [G], de sorte que le [16][Localité 9] sollicite que sa créance soit écartée du dossier de surendettement et qu’elle soit remboursée par Monsieur [R] [G]. Le recours formé par le [16][Localité 9] est formé à l’encontre de la décision de recevabilité.
En l’espèce, Monsieur [R] [G] a déposé un dossier de surendettement en indiquant une dette auprès du [16][Localité 9], à hauteur de 14 519 €. Monsieur [R] [G] explique avoir communiqué ses identifiants permettant l’accès à son portail impôt à une personne contactée via un réseau social, avec rétribution. Il est dès lors difficile de croire que Monsieur [R] [G], même s’il n’avait pas l’habitude des démarches fiscales, ne pouvait que se douter fortement du caractère frauduleux de la démarche, étant d’ailleurs relevé que Monsieur [R] [G] se présente comme la victime d’un tiers, ce qui n’est nullement démontré.
Pour le surplus, et comme le relève le [16][Localité 9], Monsieur [R] [G] fait valoir que cette démarche a été la conséquence de la nécessité de déclarer les pensions alimentaires versées pour ses deux enfants en 2021, et ce alors que la première fraude a été portée sur la déclaration 2021 portant sur les revenus de 2020, de sorte que l’argument opposé par Monsieur [R] [G] est inopérant.
Ainsi, Monsieur [R] [G] a fait preuve d’une mauvaise foi de nature à l’écarter du bénéfice de la procédure de surendettement.
En conséquence, la mauvaise foi de Monsieur [R] [G] est avérée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, susceptible de pourvoi :
DIT que Monsieur [R] [G] n’est pas admissible à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;
DIT que ce jugement sera notifié :
— À la [12] par lettre simple ;
— À Monsieur [R] [G] et à ses créanciers, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Le présent jugement est signé par le Juge et le Greffier
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Copie certifiée conforme le 16.10.2025 à :
M. [G] [R]
Me MATT Gary
SIP [Localité 9]
JOUL ET CIE EKWATEUR
[18] [Localité 17] AMENDES
[11]
Commission de surendettement (L.S).
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