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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 4 déc. 2025, n° 25/00572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
LE 04 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/572 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IDQD
O R D O N N A N C E
— ---------
Le QUATRE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Madame [V] [W]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Guillaume BOIZARD de la SELARL BOIZARD – GUILLOU SELARL, substitué par Maître Rémi HUBERT, avocats au barreau D’ANGERS
Monsieur [U] [H]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Maître Guillaume BOIZARD de la SELARL BOIZARD – GUILLOU SELARL, substitué par Maître Rémi HUBERT, avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSE :
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE MAINE ET [Localité 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Eric BOUCHER de la SELARL LEX PUBLICA, substitué par Maître Valentin CESBRON, avocats au barreau D’ANGERS
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 20 Octobre 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 06 Novembre 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme [K] sont propriétaires d’une maison d’habitation située au [Adresse 1]” à [Localité 12], parcelle cadastrée C [Cadastre 2].
En 2019, M. [H] et Mme [W] ont acquis une maison voisine située au, [Adresse 4][Localité 10] [Adresse 9]”, parcelle cadastrée C [Cadastre 3].
C.EXE : Maître [B] [D]
Maître [G] [P]
C.C :
1 Copie Serv. Expertises
Copie Dossier
M. [H] et Mme [W] ont entrepris des travaux pour permettre un détournement des eaux de ruissellement, pour la capter et remplir leur mare.
Le détournement a entraîné une augmentation du volume d’eau de la mare de M. et Mme [K], ainsi que son débordement sur leur terrain.
Pour lutter contre ce déversement d’eau, M. et Mme [K] ont à leurs frais pris en charge plusieurs travaux, qu’ils ont notamment confié à la société TPPL, à savoir :
— la pose d’une nouvelle surverse,
— la réalisation d’un merlon,
— la modification du cheminement des eaux pluviales,
— la pose d’un chapelet anti-retour sur la canalisation recueillant les eaux pluviales,
— l’installation d’une pompe de relevage.
M. et Mme [K] ont par la suite déploré de nouvelles dégradations de leur merlon, ce qui a entraîné une inondation de leur mare et de leur sous-sol, ainsi que la destruction des moteurs de leur portail électrique.
Une expertise amiable a été diligentée. Elle a permis de faire le constat de la modification de l’écoulement des eaux par M. [H] et Mme [W], afin qu’ils remplissent leur mare. Aucune réunion contradictoire n’a cependant pu être organisée. Aucune solution amiable n’a été trouvée.
*
Par ordonnance en date du 19 juin 2025 (RG n°25/177), le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et désigné M. [Z] [J] pour y procéder.
Au terme d’une note de synthèse en date du 16 septembre 2025, l’expert a retenu trois causes pouvant expliquer l’apparition des désordres. Il a également indiqué qu’une insuffisance du réseau de la route départementale semblait jouer un rôle majeur dans les inondations.
*
C’est ainsi que, par acte de commissaire de justice en date du 20 octobre 2025, Mme [W] et M. [H] ont fait assigner le Conseil Départemental de Maine et [Localité 11] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de :
— lui déclarer commune et opposable l’ordonnance de référé rendue le 19 juin 2025 (RG n°25/177);
— ordonner que les opérations d’expertise judiciaire soient étendues afin de lui être communes et opposables ;
— statuer sur les dépens.
A l’appui de leurs prétentions, Mme [W] et M. [H] se fondent sur la note de l’expert et un courrier en date du 1er octobre 2025 au terme duquel il souligne la nécessité d’entendre le Conseil Départemental de Maine et [Localité 11].
*
A l’audience du 06 novembre 2025, Mme [W] et M. [H] ont réitéré leurs demandes introductives d’instance, tandis que le Conseil Départemental de Maine et [Localité 11] a formulé des protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la demande d’extension
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il s’évince de cet article que la partie qui demande que des opérations d’expertise soient étendues à des tiers doit justifier que cette mesure lui permettra de soutenir dans le cadre d’un procès ultérieur des prétentions qui ne soient pas manifestement vouées à l’échec.
*
En l’espèce, compte tenu du rôle majeur que le réseau départemental pourrait jouer dans l’apparition des désordres, Mme [W] et M. [H] justifient d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire en cours soient déclarées communes et opposables au Conseil Départemental de Maine et [Localité 11] dont la responsabilité est susceptible d’être engagée à l’issue des investigations.
II.Sur les dépens
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, Mme [W] et M. [H] assumeront les dépens d’une procédure initiée dans leur intérêt et avant toute procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Donnons acte au Conseil Départemental de Maine et [Localité 11] de ses protestations et réserves;
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [Z] [J] en vertu de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire d’Angers le 19 juin 2025 (n° RG 25/177), au Conseil Départemental de Maine et Loire ;
Disons que ces opérations leurs seront communes et opposables ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai supplémentaire de SIX MOIS à compter de la notification de la présente ordonnance;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Condamnons Mme [V] [W] et M. [U] [H] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
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