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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 20 juin 2025, n° 24/05515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, Société SCCV [ Localité 24 ] [ Adresse 17 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 20 Juin 2025
Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente
Greffier lors des débats : Madame LAFONT, Greffier
Greffier lors du délibéré : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 09 Mai 2025
N° RG 24/05515 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5YXQ
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [T] [G]
né le 07 Octobre 1957 à [Localité 22] (GUADELOUPE), demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Benoît DJABALI, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Jonathan ADWOKAT, avocat plaidant au barreau de Paris
Madame [M] [F] épouse [G]
née le 15 Juin 1982 à [Localité 28] (AUTRICHE), demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Benoît DJABALI, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Jonathan ADWOKAT, avocat plaidant au barreau de Paris
DEFENDERESSE
S.C. SCCV [Localité 24] BD DES AMIS, dont le siège social est sis [Adresse 2], , prise en la personne de son réprésentant légal
représentée par Maître Grégoire ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE (n ° RG 25/01192)
DEMANDEUR
Société SCCV [Localité 24] [Adresse 17],, dont le siège social est sis [Adresse 4], , prise en la personne de son réprésentant légal
représentée par Maître Grégoire ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 21], , prise en la personne de son réprésentant légal
non comparante
S.A.R.L. REAL SOL, dont le siège social est sis [Adresse 18], , prise en la personne de son réprésentant légal
représentée par Me Anne BENHAMOU, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 9], , prise en la personne de son réprésentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION et de la société REAL SOL
représentée par Maître Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocats au barreau de NICE
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY,, dont le siège social est sis [Adresse 15], , prise en la personne de son réprésentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société SAS SEPROCI
représentée par Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. HD CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 26], , prise en la personne de son réprésentant légal
représentée par Maître David JACQUEMIN de la SELARL DAVID JACQUEMIN, avocats au barreau de NICE
S.A.S. EMPC, dont le siège social est sis [Adresse 10], , prise en la personne de son réprésentant légal
non comparante
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 12], , prise en la personne de son réprésentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société HD CONSTRUCTION etde la société EMPC
représentée par Me Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. SEPROCI, dont le siège social est sis [Adresse 8], , prise en la personne de son réprésentant légal
représentée par Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 11], , prise en la personne de son réprésentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société HD CONSTRUCTION etde la société EMPC
représentée par Me Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. PB MENUISERIE, dont le siège social est sis [Adresse 7], , prise en la personne de son réprésentant légal
non-comparante
SA GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 23], prise en sa qualité d’assureur de la société SAS PB MENUISERIE
représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. ENERGIE COTE SUD, dont le siège social est sis [Adresse 27], , prise en la personne de son réprésentant légal
non comparante
S.A. SMA, dont le siège social est sis [Adresse 14], , prise en la personne de son réprésentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société SAS ENERGIE COTE SUD
représentée par Maître Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 3], , prise en la personne de son réprésentant légal , prise en sa qualité d’assureur CNR de la société SCCV [Localité 24] [Adresse 17]
représentée par Maître Dominique PETIT-SCHMITTER de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [Localité 24] [Adresse 17] a réalisé un programme immobilier sur un terrain situé [Adresse 6], dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement (VEFA).
Pour cette opération, la SCCV a souscrit une assurance auprès de la société AVIVA, désormais dénommée SA ABEILLE IARD & SANTÉ.
Sont notamment intervenus à l’opération de construction :
La SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, en qualité de contrôleur technique, assurée auprès de AXA France IARD La SAS SEPROCI – Société Études Promotion Coordination Ingénierie, en qualité de maître d’œuvre d’exécution, assurée auprès de SA LLOYD’S INSURANCE COMPANYLa SARL REAL SOL, titulaire du lot « carrelage – faïence », assurée auprès de AXA France IARDLa SAS HD CONSTRUCTION, mandataire du groupement titulaire du lot « gros œuvre », assurée auprès de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLESLa SAS EMPC, titulaire du lot « plomberie et CVC », assurée également auprès de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES La SAS PB MENUISERIE, titulaire du lot « menuiseries intérieures », assurée auprès de GENERALI IARD La SAS [Adresse 19] (ECS), titulaire du lot « électricité CFO/CFA », assurée auprès de SMA SA.
Les époux [G] ont acquis les lots 82 et 42 par acte du 2 mai 2022, la réception a eu lieu le 11 décembre 2023 avec réserves.
Ils se plaignent de ce que plusieurs réserves, mais également désordres signalés postérieurement, et précisément listés, demeurent non résolus.
***
Suivant actes de commissaires de justice en date du 11 décembre 2024, Monsieur [T] [G] et Madame [M] [F] épouse [G] ont assigné la SCCV [Localité 24] [Adresse 17] en référé, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise, et condamner la requise au paiement de la somme de 2500€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/05515.
Suivant actes de commissaires de justice en date du 25 mars 2025, la SCCV [Localité 24] [Adresse 17] a assigné la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur AXA France IARD, la société REAL SOL et son assureur AXA France IARD, la société SEPROCI et son assurance la LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société HD CONSTRUCTION et ses assurances la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société EMPC et ses assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société PB MENUISERIE et son assurance GENERALI IARD, la société [Adresse 19] (ECS) et son assurance la SMA, et la compagnie ABEILLE IARD et SANTE en référé, au visa du même texte et aux fins de jonction, de limitation de mission de l’expert, et d’extension aux parties requises.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/01192.
A l’audience du 9 mai 2025, Monsieur [T] [G] et Madame [M] [F] épouse [G] ont maintenu leurs demandes à l’identique. Ils invoquent le rapport des réserves en date du 27 juillet 2023 et le constat d’huissier du 29 novembre 2024.
La SCCV [Localité 24] BD DES AMIS a également maintenu ses demandes. Elle relève que certaines missions sollicitées visent des désordres non dénoncés, s’agissant d’une recherche de désordres, outrepassant la vocation d’une expertise judiciaire. Elle sollicite par conséquent le débouté concernant cette mission. Pour le reste, elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais formule protestations et réserves. Elle demande à ce que l’ordonnance soit déclarée commune et opposable à l’ensemble des intervenants et à leurs assureurs, et à être relevée et garantie par toutes ces parties de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
La société ABEILLE IARD et SANTE conclut également à la limitation des missions dans les mêmes termes, et formule protestations et réserves quant à sa garantie.
La société REAL SOL a formulé protestations et réserves quant à la demande d’expertise, conclu au débouté en l’état de la demande d’être relevée et garantie de toute condamnation, et a affirmé que contrairement à ce que la société AXA invoque, elle était bien son assureur à la date de la réalisation des travaux. Elle a demandé à ce que les dépens soient mis à la charge de la SCCV [Localité 24] BD DES AMIS.
La compagnie AXA expose qu’elle n’était plus l’assureur de la société REAL SOL, et qu’il n’est pas justifié de l’effectivité de l’intervention de la société REAL SOL. Elle conclut donc à sa mise hors de cause, et à la condamnation de la SCCV [Localité 24] BD DES AMIS à la somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
La société HD CONSTRUCTION a expliqué être intervenu en qualité de mandataire solidaire du groupement titulaire du lot « gros-œuvre », au sein duquel elle s’était vue attribuer le lot « désamiantage, parois spéciales, gros-œuvre », tandis que la société DTP AZUR, co-traitant dans le cadre du groupement, s’était vu attribuer le lot « démolition et terrassement ». Elle considère dans cette répartition elle ne peut être tenue responsable au regard de la nature des désordres visés. Elle a donc demandé sa mise hors de cause à titre principal, et subsidiairement formulé ses plus expresses protestations et réserves, et la condamnation de la MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir toute condamnation à son encontre. Elle a en outre sollicité la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, en qualité d’assureurs des sociétés HD CONSTRUCTION et EMPC, ont formulé protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée et conclu au débouté de la demande de la SCCV tendant à être relevée et garantie, cette demande relevant du fond.
La SEPROCI et son assureur la LLOYD’S INSURANCE COMPANY ont formulé protestations et réserves.
La compagnie GENERALI Iard, assureur de la société PB MENUISERIE, ne s’est pas opposée à la demande d’extension de l’expertise à son encontre, mais a formulé protestations et réserves quant à la mobilisation de sa garantie. Elle a conclu au débouté de la demande de la SCCV tendant à être relevée et garantie, cette demande étant prématurée et sans objet en l’absence de condamnation demandée à l’encontre de la SCCV.
La société SMA, assureur de la société ENERGIE COTE SUD, a sollicité à titre principal sa mise hors de cause, et la condamnation de la SCCV à lui payer la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles. A titre subsidiaire, elle a formulé protestations et réserves, et demandé à ce que soit ajouté dans la mission de l’expert la précision de la date de l’apparition des désordres, de leur visibilité au moment de la réception. En tout état de cause, elle a demandé le débouté de la demande de la SCCV tendant à être relevée et garantie
La SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, la société EMPC, la société ENERGIE COTE SUD et la société PB MENUISERIE, régulièrement citées, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien, dans un souci de bonne administration de la justice et en l’absence d’opposition des parties.
Les demandes de mise hors de cause des sociétés AXA, HD CONSTRUCTION, et SMA, sont prématurée en l’état, l’appréciation de l’étendue des garanties relevant du juge du fond, et les opérations d’expertise ayant pour vocation de déterminer les causes des désordres, et ainsi les intervenants susceptibles de voir engager leur responsabilité. Il appartient aux parties d’appeler en la cause des intervenant qui ne l’auraient pas encore été.
Il n’y a pas lieu de déclarer la présente ordonnance commune et opposable aux parties, valablement attraites en la cause du fait de la jonction.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
***
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, la réalité des désordres n’étant pas contestée, et les causes et responsabilités qui en découlent n’étant pas, à ce stade, déterminées, dans un chantier impliquant de nombreux intervenants. Les missions seront en revanche strictement limitées aux désordres invoqués, comme précisé dans le dispositif.
Sur les demandes de condamnation à relever et garantir
La détermination des responsabilités relève du juge du fond, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
S’agissant d’une demande d’expertise, à laquelle les requérants ont intérêt, et en l’absence de partie succombante à proprement parler, Monsieur [T] [G] et Madame [M] [F] épouse [G], supporteront la charge des dépens.
De même, chaque partie conservera la charge respective de ses frais irrépétibles, toutes les demandes à ce titre seront donc déboutées.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 24/05515 et 25/01192 sous le premier de ces numéros ;
Rejetons les demandes de mise hors de cause des sociétés AXA, HD CONSTRUCTION, et SMA ;
Disons n’y avoir lieu à déclarer commune et opposable la présente ordonnance aux parties déjà en cause ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[K] [L]
[Adresse 25]
[Localité 16]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.50.59.76.83 Mèl : [Courriel 20]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 5], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation et les dernières conclusions de Monsieur [T] [G] et Madame [M] [F] épouse [G], le rapport des réserves en date du 27 juillet 2023 et le constat d’huissier du 29 novembre 2024 ; cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— préciser s’ils étaient visibles au moment de la réception des travaux,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— procéder à toutes mesures utiles en matière acoustique, indiquer la réglementation existante et préciser si les constatations réalisées en remplissent les conditions
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux,
restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Monsieur [T] [G] et Madame [M] [F] épouse [G] du fait des désordres, notamment concernant les nuisances sonores, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par Monsieur [T] [G] et Madame [M] [F] épouse [G], d’une avance de 3.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rejetons les demandes des sociétés SCCV [Localité 24] BD DES AMIS et HD CONSTRUCTION aux fins d’être relevées et garanties de toute condamnation ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [T] [G] et Madame [M] [F] épouse [G] ;
Rejetons les demandes formulées en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 20/06/2025
À
— [K] [L] (expert)
Grosse délivrée le 20/06/2025
À
— Me Benoît DJABALI
— Maître Grégoire ROSENFELD
— Me Anne BENHAMOU
— Maître Julie DE VALKENAERE
— Maître Pascal FOURNIER
— Maître David JACQUEMIN
— Me Agnès STALLA
— Maître Pascal FOURNIER
— Maître Stéphane GALLO
— Maître Emmanuelle DURAND
— Maître Dominique PETIT-SCHMITTER
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