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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 30 avr. 2025, n° 23/06819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le :
■
Charges de copropriété
N° RG 23/06819 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CY34C
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Mai 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 30 Avril 2025
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2], représenté par son syndic, le Cabinet IMMO DE FRANCE, SAS, pris en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1811
DEFENDEUR
Monsieur [W] [O], représenté par le cabinet MILIVIN, SARL
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Maître Anne-Lise ROY, Avocat au barreau de Versailles,avocat plaidant, toque n° 343 et par Maître Na-ima OUGOUAG de la SCP BENICHOU OUGOUAG, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0203
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Président, assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière, lors des débats, et de Madame Margaux DIMENE, Greffière, lors de la mise à disposition.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [O] est propriétaire des lots n°11 et n°39 dans l’immeuble sis [Adresse 1], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte d’huissier en date du 16 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a fait assigner M. [W] [O] en paiement de la somme de 7892, 76 euros au titre de charges de copropriété échues et impayées incluant le 1er trimestre 2023, outre l’octroi de 3000 euros à titre de dommages et intérêts .
Le 10 novembre 2023, M. [W] [O] a soulevé un incident devant le juge de la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 27 mai 2024, M. [W] [O] demande au juge de la mise en état de :
“Au visa des articles 780 et 788 du CPC,
Vu l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965,
DECLARER les demandes de Monsieur [O] recevables et bien fondées,
DEBOUTER le SDC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
In limine litis :
— Se déclarer incompétent pour statuer sur une demande en paiement inférieure à 10.000 €,
— Renvoyer l’affaire devant la Chambre de Proximité du TJ de [Localité 9]
A titre principal :
Vu l’article 122 du CPC,
DECLARER l’ensemble des demandes du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3], représenté par son syndic, le cabinet IMMO DE FRANCE, irrecevables sur le fondement des articles 122 et 123 du CPC,
A titre subsidiaire :
ORDONNER la production de :
— les convocations et notifications des procès-verbaux d’assemblée générale 2021, 2022 et 2023,
— les accusés de réception des mises en demeure et relances adressées les 22.08.2022,
09.09.2022 et 13.10.2022,
— les justificatifs des appels de fonds travaux,
Et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir,
En tout état de cause :
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3], représenté par son syndic, le cabinet IMMO DE FRANCE, au paiement d’une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
DISPENSER M. [O] de toute participation à la dépense commune des frais de la présente instance dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires en application de l’article 10-1 de la Loi de 1965,
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3], représenté par son syndic, le cabinet IMMO DE FRANCE, à verser à Monsieur [W] [O] une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’incident, y compris les frais d’exécution éventuels concernant la décision à intervenir si elle emportait condamnation au bénéfice du concluant.”
Aux termes de ses conclusions d’incident en réponse notifiées par RPVA le 31 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
“Vu la loi du 10 juillet 1965, en particulier son article 10 et 10-1,
Vu le décret d’application du 17 mars 1967, en particulier ses articles 36 et 55,
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
— DECLARER Monsieur [W] [O] irrecevable et, en tout état de cause, mal fondé en son incident,
En conséquence,
— DEBOUTER Monsieur [W] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— CONDAMNER Monsieur [W] [O] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] une indemnité d’un montant de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [W] [O] aux entiers dépens.”
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident plaidé à l’audience du 5 février 2025 a été mis en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIFS
Sur les demandes formées par M. [W] [O]
Sur la compétence du Tribunal judiciaire de Paris
M. [W] [O] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent et, par conséquent, de faire renvoyer l’affaire devant le juge de proximité du tribunal judiciaire de Paris au motif que le montant des dommages et intérêts sollicité permet de “justifier artificiellement l’action judiciaire devant le tribunal judiciaire de Paris” (sic). Il précise que le décompte produit au 1er avril 2024 ne prend pas en compte l’ensemble des versements déjà effectués alors qu’en réalité la créance du syndicat des copropriétaires est inférieure à 10 000 euros.
Comme l’indique à juste titre le syndicat des copropriétaires, il n’appartient pas au juge de la mise en état, saisi d’un exception d’incompétence, d’apprécier le bien fondé des demandes formées au titre des charges de copropriété ou dommages et intérêts. Cette analyse sera effectuée par le juge du fond.
En l’espèce, il convient de relever que l’assignation comporte une demande de paiement de charges de copropriété à hauteur de 7892, 76 euros au titre de charges de copropriété échues et impayées incluant le 1er trimestre 2023, outre l’octroi de 3000 euros à titre de dommages et intérêts.
Dès lors l’acte introductif d’instance devant la présente juridiction comporte des demandes d’un montant total supérieur à 10 000 euros.
Il convient donc de rejeter l’exception d’incompétence soulevée.
Sur l’irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires
M. [W] [O] demande au juge de la mise en état de déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes “celui ayant perdu son intérêt à agir en raison de la violation des obligations de loyauté et de diligences dans le déroulement du procès.” (sic).
Il expose que le syndicat des copropriétaires s’est rendu fautif d’une absence/tardiveté dans la communication des pièces.
L’intérêt à agir ne doit pas être confondu avec le bien fondé de l’action. En l’espèce, M. [W] [O] ne développe aucun moyen de droit susceptible de remettre en cause l’intérêt à agir du syndicat des copropriétaires tel que reconnu par le fondement légal de la loi du 10 juillet 1965 et notamment l’article 10 de cette loi.
La question de la production d’éléments probants au soutien de l’action relève d’une question de fond.
Par conséquent, il convient de rejeter le moyen d’irrecevabilité soulevé.
Sur la demande de communication de pièces
Le juge de la mise en état constate que tant l’assignation introductive d’instance que les conclusions au fond du syndicat des copropriétaires visent des pièces au soutien des demandes du syndicat des copropriétaires.
Le tribunal statuera en fonction de ces pièces en tirant, le cas échéant, les conséquences de l’absence de production de pièces qui seraient nécessaires à la résolution du litige.
Compte tenu de ces éléments, il convient de rejeter la demande de communication de pièces.
Sur la demande de dommages et intérêts
Au regard du sens de la présente décision, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts présentée par M. [W] [O] fondée sur le caractère abusif du défaut de communication de pièces.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de réserver les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile. Dès lors, la demande fondée sur l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 est sans objet.
Il convient de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 22 mai 2025 pour conclusions en défense.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette l’ensemble des demandes formées par M. [W] [O],
Réserve les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 22 mai 2025 à 10h05 pour conclusions en défense,
Rejette toutes les autres demandes plus amples et contraires.
Faite et rendue à [Localité 9] le 30 Avril 2025.
La Greffière Le Juge de la mise en état
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