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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 14 janv. 2026, n° 25/00314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
— --------------------------------
[Adresse 16]
[Adresse 4]
[Localité 6]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 25/00314 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JI4Q
ma
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 14 JANVIER 2026
Dans la procédure introduite par :
Société [7],
prise en son établissement situé [Adresse 1]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Maître Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocats au barreau de LYON,
non comparant, dispensé de comparution
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
[10]
dont le siège social est sis [Adresse 3],
non comparante, dispensée de comparution
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Bernard BAUDE, Représentants des Employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Bolam HADJI, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffier
En présence d’Ornella [Y], attachée de justice, lors des débats
Jugement contradictoire rendu en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 23 octobre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [Z], salariée de la Société [7], a indiqué avoir eu un accident du travail le 26 avril 2020.
Les circonstances du sinistre étaient ainsi déclarées :
Nature de l’accident : « Elle poussait le chariot des repas ».
Objet dont le contact a blessé la victime : « Mauvais geste lors du transport du chariot ».
Siège des lésions : « Epaule droite »
Nature des lésions : « douleurs ».
Un certificat médical initial a été établi le 27 avril 2020 par le Docteur [D] qui mentionne une « suspicion de bursite et de lésion du sus épineux droit. Craquement lors d’une traction d’un chariot lourd au travail, échographie demandée ».
Madame [Z] a été en arrêt de travail du 10 mai 2020 au 29 septembre 2022.
Suite à la prise en charge du sinistre au titre de la législation sur les risques professionnels, un total de 582 jours d’arrêt a été prescrit à Madame [N] [Z] et imputé sur le compte employeur de la société [7].
Par courrier du 10 octobre 2024, la Société [7] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable ([11]) afin de vérifier l’imputabilité de l’ensemble de ces arrêts à l’accident du 26 avril 2020 et a désigné le Docteur [O] [E] comme médecin conseil.
La [11] n’a rendu aucune décision dans le délai de quatre mois de sorte qu’une décision implicite de rejet est née.
Par requête envoyée en recommandé avec accusé de réception le 11 avril 2025, la société [7] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Mulhouse aux fins de contester la décision implicite de rejet de la [15] de la [9] ([13]) de l’Isère et tendant à confirmer la prise en charge par la caisse des arrêts de travail prescrits à Madame [Z] comme se rattachant à son accident du travail du 26 avril 2020.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée, après plusieurs renvois, à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 23 octobre 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
En demande la société [7], régulièrement représentée par son conseil dispensé de comparution, a repris ses écritures du 11 avril 2025 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— DÉCLARER la Société [7] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,
Y faisant droit,
— JUGER que la Caisse n’a pas mis la Société [7] en mesure de vérifier le bien-fondé de l’imputation des arrêts de Madame [N] [Z] pris en charge comme étant en lien avec son accident du travail du 26 avril 2020,
Par conséquent,
A titre principal et avant dire droit
— ENJOINDRE à la Caisse Primaire de communiquer à la Société [7] l’intégralité des certificats médicaux du dossier de Madame [N] [Z] en relation avec son accident du travail du 26 avril 2020 ainsi que le rapport médical établi par le médecin conseil,
A titre subsidiaire et avant dire droit
— ORDONNER une mesure d’instruction, prenant la forme d’une expertise médicale sur pièces, visant à se prononcer sur le bien-fondé des arrêts de travail de prolongation de Madame [N] [Z] de son accident du travail du 26 avril 2020 et nommer tel conseil ou expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission, sauf à étendre par ses soins,
— Se faire communiquer tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment médicaux détenus par la Caisse et/ou le praticien conseil du service du contrôle médical afférent à l’imputabilité des prestations imputées au titre de l’accident du travail du 26 avril 2020 de Madame [N] [Z]
— Entendre les parties (employeur et Caisse) éventuellement représentées par un médecin de leur choix ou celles-ci dûment appelées en leurs dires et observations ;
— Déterminer les arrêts de travail de prolongation, soins et prestations alloués à Madame [N] [Z] en lien avec son accident du travail du 26 avril 2020 ;
— Soumettre aux parties un pré rapport en leur impartissant un délai raisonnable pour formuler leurs observations écrites auxquelles il devra être répondu dans le rapport définitif, le tout dans les conditions prévues par l’article 276 du Code de procédure civile ;
— Déposer son rapport au greffe du Tribunal dans un délai de trois mois à compter de la réception de sa mission et en adresser un exemplaire a chacune des parties.
— ORDONNER par ailleurs que l’expertise soit réalisée aux frais avancés par la [8] ([12]) conformément à l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l’article 61 de la Loi n°2019-774 du 29 juillet 2019,
— ENJOINDRE, si besoin était, à la Caisse et à son service médical de communiquer à Monsieur l’Expert l’ensemble des éléments utiles à la réalisation de l’expertise, et notamment l’entier dossier médical de Madame [N] [Z] en sa possession,
— ENJOINDRE à la Caisse ainsi qu’à son praticien-conseil et à la [11] de communiquer au Docteur [O] [E], [Adresse 2], l’entier dossier médical justifiant ladite décision,
A titre infiniment subsidiaire, au fond :
— DECLARER inopposables à la Société [7] les arrêts de Madame [N] [Z] pris en charge par la Caisse au titre de son accident du travail du 26 avril 2020,
En tout état de cause,
— DÉBOUTER la Caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— CONDAMNER la Caisse aux entiers dépens.
En défense, la [10], dispensée de comparution, a repris ses conclusions du 16 octobre 2025 dans lesquelles il est demandé au tribunal de débouter le requérant de l’ensemble de ses prétentions.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant indéterminée, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025 et prorogée au 14 janvier 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, une décision de prise en charge de l’accident du travail de Madame [Z] au titre de la législation sur les risques professionnels a été notifiée à la société [7] le 28 novembre 2022. Cette dernière a contesté cette prise en charge en saisissant la [11] par courrier en lettre recommandée envoyé 10 octobre 2024 à la caisse.
En l’absence de réponse de la [11], la requérante a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse par requête envoyée par lettre recommandée avec accusé réception le 17 mai 2023. La forclusion n’ayant pas été soulevée par la caisse, le recours formé par la société [7] sera déclaré recevable.
Sur l’injonction de communication des éléments médicaux
La société [7] conteste la prise en charge par la [14] des arrêts de travail prescrits à Madame [Z] comme se rattachant à son accident du travail du 26 avril 2020, confirmée par la décision implicite de rejet de la [11].
Elle observe que nonobstant la saisine de la [11], la caisse n’a pas adressé au médecin désigné par ses soins les éléments indispensables au débat contradictoire. Elle demande qu’il soit fait injonction à la [14] de communiquer les éléments médicaux ayant fondé sa décision.
Le tribunal constate que la [14] produit en annexe 2 le CMI et en annexe 3 l’ensemble des certificats de prolongation.
Par conséquent, la demande de la société ayant été satisfaite, le tribunal n’a pas à prononcer d’injonction à la caisse de communiquer les éléments médicaux. Cette dernière est devenue sans objet.
Sur la désignation d’un expert médical afin de vérifier le lien existant entre les arrêts de travail prescrits et l’accident
L’employeur indique disposer du droit de combattre la présomption d’imputabilité, en démontrant l’absence de lien entre les arrêts contestés et la lésion initiale, puisqu’il en assume les conséquences financières, notamment en recourant à l’expertise de son médecin conseil.
La [14] s’oppose à ce que soit ordonnée une expertise judiciaire en l’absence d’élément de preuve d’un état antérieur ou d’une cause totalement étrangère au travail.
La caisse rajoute que si le tribunal répondait favorablement à la demande d’expertise médicale faite par l’employeur, l’expert ne pourrait avoir pour mission que de dire, si les arrêts de travail dont a bénéficié l’assurée, ont pour cause exclusive une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce la [14] ayant communiqué les éléments médicaux sollicités par l’employeur, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise médicale.
Dès lors la demande de la société [7] est rejetée.
Sur l’inopposabilité des arrêts contestés
La société [7] demande à ce que les arrêts de travail de Madame [Z] pris en charge par la [14] au titre de son accident du travail du 26 avril 2020 lui soient déclarés inopposables.
La société rappelle qu’un total de 582 jours d’arrêt a été prescrit à Madame [Z] et imputé sur son compte employeur. Elle considère qu’une durée de 582 jours pour des douleurs à l’épaule droite apparaît anormalement longue pour ce type de lésions.
Elle fait valoir que la [14] n’a pas produit la totalité des certificats médicaux faisant état des lésions, de sorte que celle-ci ne démontre pas la continuité des soins et des symptômes et que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite des arrêts de travail ne peut pas trouver application.
En défense, la [14] fait valoir que dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit à l’assuré à la suite de son accident du travail ou de la maladie professionnelle, la présomption d’imputabilité s’applique jusqu’à la consolidation/guérison de son état de santé, sans qu’elle ait à faire la démonstration de la continuité des symptômes et des soins.
La [14] soutient que les délais impartis pour la transmission du rapport par la [11] au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, ne sont assortis d’aucune sanction.
Elle rappelle qu’il appartient à l’employeur de rapporter la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail en produisant des éléments objectifs vérifiables.
La [14] indique produire les certificats médicaux en sa possession, ainsi que les périodes d’arrêt de travail prescrites au titre du risque professionnel et rappelle que les nouveaux formulaires certificats médicaux AT/MP ont été mis en circulation à compter de mai 2022, suite au décret n° 2019-854 du 20.08.2019.
La [14] ajoute que les prescriptions d’arrêt de travail et de soins sont supprimées des certificats médicaux AT/MP, lesquels ne sont établis que pour la constatation initiale, en cas de nouvelles lésions, de rechute ou lors de la constatation finale.
La caisse soutient qu’il résulte clairement de ces pièces que ses services ont pris en charge une continuité de soins et symptômes.
Elle estime que l’employeur n’apporte aucun élément objectif permettant d’apprécier l’état de santé de l’assuré (certificat d’aptitude à la reprise du travail, aménagement de poste éventuel ou reclassement) et demande le rejet de l’ensemble des prétentions de la société [7].
****
Il convient de rappeler qu’avant tout recours de l’employeur, celui-ci aura accès aux investigations menées par la [13], mais les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, n’ont pas à figurer dans le dossier constitué par la caisse car ils ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle (Civ. 2ème, 10 avril 2025, pourvoi n° 23.11-656P).
En l’espèce, des arrêts de travail ont été prescrits à Madame [Z] du 10 mai 2020 jusqu’au 29 septembre 2022. La [14] produit l’intégralité des arrêts de travail dans le cadre du présent litige. Il ressort de la lecture de ces derniers, que les arrêts et soins ont été continus, la présomption s’applique donc à la durée totale des arrêts et des soins.
Par ailleurs, les lésions indiquées sur les arrêts prescrits à Madame [Z] sont identiques sur l’ensemble des prescriptions. Les médecins indiquent une « suspicion de bursite et de lésion du sus épineux droit. Craquement lors d’une traction d’un chariot lourd au travail, échographie demandée » / « suspicion de bursite et de lésion du sus épineux droit. Craquement lors d’une traction d’un chariot lourd au travail, échographie demandée. Kiné demandée » / « Craquement lors d’une traction d’un chariot lourd au travail, échographie : rupture sus épineux, en attente d’avis chirurgical » / « Craquement lors d’une traction d’un chariot lourd au travail, échographie : rupture sus épineux, évaluation chirurgicale en cours » / « Craquement lors d’une traction d’un chariot lourd au travail, échographie : rupture sus épineux épaule droite, chirurgie en attente » / « rupture sus épineux, coiffe des rotateurs drte, opérée le 18.12.2020 « / « suites post opératoires coiffe des rotateurs épaule droite » / « Craquement lors d’une traction d’un chariot lourd au travail. échographie : rupture sus épineux épaule droite, chirurgie décembre 2020 »
Par conséquent, la relation de cause à effet, entre le fait accidentel et les lésions décrites par les certificats médicaux ne peut être valablement remise en cause.
D’autre part, l’argument tiré de la longueur excessive des arrêts de travail n’est pas de nature à renverser la présomption d’imputabilité desdits arrêts à l’accident de travail.
Enfin, le service médical de la caisse doit normalement, en cas de recours devant la [11], transmettre au médecin désigné par l’employeur les éléments médicaux utiles.
Il a cependant été jugé que :
« Il résulte des articles L. 142-6, R. 142-8-2 , R. 142-8-3, alinéa 1er, R. 142-1- A, V, du code de la sécurité sociale, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable.
Au stade du recours devant la commission médicale de recours amiable, l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraîne pas l’inopposabilité, à l’égard de ce dernier, de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code.
Aucune disposition n’autorise, par ailleurs, l’employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical. ". (Cass. Civ. 2ème n°22-15939P du 11 janvier 2024).
Il résulte de ce qui précède, qu’à défaut pour l’employeur de rapporter la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail en produisant des éléments objectifs vérifiables, les soins et arrêts prescrits au titre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle doivent être déclarés imputables à l’accident ou à la maladie professionnelle.
En l’espèce, la société [7] n’apporte aucun élément de nature à démontrer, que les arrêts de travail dont a bénéficié Madame [Z], suite à son accident du travail du 26 avril 2020, n’ont strictement aucun lien avec l’accident initial.
Dans ces conditions il n’y aura pas lieu de faire droit à la demande d’inopposabilité à la société [7] des arrêts de travail pris en charge par la [14] au titre de l’accident du travail du 26 avril 2020 de Madame [Z].
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [7] qui succombe est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la [14] a produit l’ensemble des certificats médicaux ;
CONSTATE que la demande d’injonction de communication des certificats médicaux est devenue sans objet ;
CONSTATE que la société [7] ne rapporte pas la preuve d’un état antérieur ou d’une pathologie évoluant pour son propre compte de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité ;
REJETTE la demande d’expertise médicale de la société [7] ;
DECLARE et juge les arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail du 26 avril 2020 de Madame [N] [Z] pleinement opposables à la société [7] ;
CONDAMNE la société [7] aux entiers frais et dépens
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 14 janvier 2026 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties par LRAR + avocat par LS
— formule exécutoire défendeur
le
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-854 du 20 août 2019
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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