Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 26 nov. 2025, n° 25/04638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
[Adresse 2]
[Localité 9]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 10]
______________________
[Localité 12] Civil
N° RG 25/04638
N° Portalis DB2E-W-B7J-NTER
______________________
MINUTE N°
______________________
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [H] (LRAR)
— Mme [H] (LRAR)
— M. [T] (LRAR)
— Mme [T] (LRAR)
— SARL IDEN-O TEC (LRAR)
— SAS NOUVELLES MAISONS D’ALSACE (LRAR)
— Me GENTIT (LS)
— Me WEYL (LS)
— Me DOPPLER (LS)
— Me SCHNEIDER (LS)
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [H]
né le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 14]
[Adresse 3]
représenté par Me Laurence GENTIT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 203
Madame [V] [S] épouse [H]
née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 14]
[Adresse 3]
représentée par Me Laurence GENTIT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 203
DEFENDEURS :
Monsieur [R] [T]
[Adresse 7]
représenté par Me Jean WEYL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 111
Madame [U] [T]
[Adresse 7]
représentée par Me Jean WEYL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 111
S.A.R.L. IDEN-OTEC
[Adresse 15]
représentée par Me Gaëlle DOPPLER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 167
S.A.S. NOUVELLES MAISONS D’ALSACE
[Adresse 8]
représentée par Me Philippe SCHNEIDER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 182
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Vice-Président
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 17 Septembre 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 26 Novembre 2025
Premier ressort,
OBJET : Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l’environnement
Attendu que dans les assignations qu’ils ont fait délivrer les 16 et 19 mai 2025, ainsi que dans leurs dernières écritures du 28 juillet 2025, monsieur [P] [H] et madame [V] [H] exposent qu’ils sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 4] ; que leur fonds est mitoyen de celui des époux [T] qui ont confié la construction de leur maison à la société NOUVELLES MAISONS D’ALSACE (ci-après la société NMA) qui, en 2021, a sous-traité l’installation d’une pompe à chaleur à la société IDEN-OTEC ;
Que cette pompe à chaleur génère une forte nuisance sonore ; que les démarches amiables étant restées sans effet, ils se sont tournés vers leur compagnie d’assurance qui a mandaté un expert lequel organisait une réunion contradictoire aux termes de laquelle il est apparu nécessaire d’effectuer des mesures acoustiques ;
Que la tentative de conciliation judiciaire organisée en décembre 2022 ayant échoué, ils ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins d’obtenir la désignation d’un expert qui a rendu son rapport le 19 février 2024 ; qu’aux termes de ce rapport il est apparu que le bruit généré par la pompe à chaleur était largement supérieur aux prescriptions réglementaires ; que l’expert a conclu à la nécessité de déplacer la pompe à chaleur à un autre endroit ;
Que sur le fondement du trouble anormal de voisinage, ils sollicitent que les époux [T] soient condamnés à déplacer la pompe à chaleur ainsi qu’à installer un capot à forte atténuation phonique et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter d’un mois après la présente décision ;
Qu’ils sollicitent encore que ces mêmes défendeurs soient condamnés à faire réaliser à leurs frais une mesure acoustique avant l’installation définitive de la pompe à chaleur sur la façade ouest et que soit ordonnée l’extinction complète et immédiate de la pompe à chaleur en mode rafraîchissement et chauffage dans l’attente de la réalisation des travaux de déplacement à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
Qu’à titre subsidiaire en cas de refus de déplacement de la pompe à chaleur assortie d’un capot à fort atténuation phonique, que soit ordonné le retrait définitif de cette pompe sous astreinte de 200 euros à compter de la décision à intervenir ; qu’il leur soit interdit d’installer tout autre système de rafraîchissement et/ou de chauffage sur la façade sud-est de leur habitation et que l’installation d’une nouvelle pompe à chaleur sur l’une des autres façades de leur habitation devra présenter une puissance acoustique inférieure à 62 dB ;
Que sur le fondement de l’article 1241 du Code civil ils sollicitent également que la responsabilité des sociétés NMA et IDEN–OTEC, chargées respectivement de l’édification de la maison et de l’installation de la pompe à chaleur, soit engagée ;
Qu’ils sollicitent la condamnation solidaire des époux [T], de la société NMA et de la société IDEN–OTEC à leur régler 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi depuis le fonctionnement de la pompe litigieuse, outre 5 000 euros au titre du préjudice moral subi depuis le fonctionnement de la pompe à chaleur ; qu’ils entendent également voir les défendeurs solidairement condamnés à leur régler une indemnité de procédure de 3 000 euros ;
Attendu en défense que tous les défendeurs ont conclu à l’incompétence du tribunal de proximité au profit du tribunal judiciaire de Strasbourg au motif que le total des demandes excède le plafond de compétence de la juridiction de céans ;
Attendu que l’affaire a été appelée aux audiences des 25 juin et 17 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties entendues en leurs observations ; qu’elles étaient également informées que le jugement serait mis à disposition à compter du 26 novembre 2025 ;
SUR CE :
Attendu qu’aux termes de l’article 35 deuxième alinéa du code de procédure civile « lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions » ;
Qu’aux termes des articles R 212 – 8 et de l’annexe III – tableau IV-III de l’article D 212-19-1 du code de l’organisation judiciaire (cf JORF du 1er septembre 2019), les chambres de proximité du ressort de la cour d’appel de [Localité 11] sont notamment compétentes pour connaître, en matière civile et commerciale, [des] actions patrimoniales jusqu’à la valeur de 10.000 euros et demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros ;
Attendu en l’espèce que les demandeurs forment des demandes de condamnation en réparation de leur préjudice qu’ils évaluent à 10 000 euros, outre les demandes indéterminées inhérentes aux travaux à effectuer sous astreinte, dont le total ne pourra qu’excéder le seuil de compétence de ce tribunal ;
Qu’il il y a donc lieu de se déclarer incompétent et de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Strasbourg (troisième chambre) pour connaître des demandes de monsieur et madame [H] ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
SE DÉCLARE incompétent pour connaître des demandes formées par monsieur [P] [H] et madame [V] [H] ;
ORDONNE le renvoi de l’affaire devant le Tribunal Judiciaire de Strasbourg (troisième chambre) ;
RÉSERVE les dépens.
Fait et jugé à [Localité 13] le 26 novembre 2025,
Le Greffier Le Vice-Président
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Nationalité française ·
- Certificat ·
- Délivrance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Filiation ·
- Algérie ·
- Mère ·
- Procédure civile ·
- Code civil
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Bœuf ·
- Désistement d'instance ·
- Message ·
- Action ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Isolement ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- Auteur ·
- Saisine ·
- Maintien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Personnes ·
- Interprète ·
- Éloignement ·
- Identité
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Protection ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Syndic ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Délais ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Commission ·
- Surendettement des particuliers ·
- Créanciers ·
- Assurance chômage ·
- Vérification ·
- Débiteur ·
- Montant ·
- Eures ·
- Recours
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Diligences ·
- Délai ·
- Territoire français
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Défaut de paiement ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Education ·
- Assistance éducative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Droit de visite
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Ordre ·
- Public
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Consultant ·
- Jonction ·
- Cabinet ·
- Ingénierie ·
- Énergie ·
- Ingénieur ·
- Architecte ·
- Destination
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.