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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 4, 25 nov. 2025, n° 23/04457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 25 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/04457 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SEGL / JAF Cab 4
AFFAIRE : [D] / [G]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 25 Novembre 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Lucile DULIN, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Marion GUICHOU
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 09 Septembre 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 16 Septembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [D]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 7]
ayant pour avocat Me Laurent NAKACHE-HAARFI, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Madame [K] [G] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 6]
ayant pour avocat Me Agnès DUFETEL-CORDIER, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 10 août 2023 ;
PRONONCE par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :
. Monsieur [O] [D] né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 11] ([Localité 8])
et de
. Madame [K] [G] née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 12] (Haute-Garonne)
Mariés le [Date mariage 4] 2020 à [Localité 9] (Haute-Garonne) ;
RAPPELLE que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 08 juin 2022 ;
RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents concernant [R] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant et qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
RAPPELLE que pour l’exercice en commun de l’autorité parentale, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, la religion, la santé ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale notamment ) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
CONFIE l’exercice exclusif de l’autorité parentale concernant [N] [D] né le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 12] à sa mère, Madame [K] [G] ;
RAPPELLE que l’autre parent conserve un droit de surveillance sur l’éducation de l’enfant et devra être informé des choix importants le concernant ;
MAINTIENT l’interdiction de sortie du territoire de l’enfant [N] [D] né le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 12] et de l’enfant [R] [D] née le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 12] sans l’accord des deux parents ;
DIT qu’une copie de la présente décision est transmise au procureur de la République de [Localité 12] ;
DEBOUTE Monsieur [D] de sa demande de résidence alternée concernant [R] ;
FIXE, sauf décision de placement dans le cadre de l’assistance educative, la résidence des enfants au domicile maternel ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties et décision de placement dans le cadre de l’assistance éducative, le père bénéficie à l’égard de [R] :
— en période scolaire : d’un droit de visite et d’hébergement avec extension au jour férié ou au “pont” qui précède ou suit la période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement les fins de semaines paires du samedi 10h au dimanche 18h ;
— en période de vacances scolaires d’été : d’un droit de visite et d’hébergement la 3ème fin de semaine du mois de juillet et la 3ème fin de semaine du mois d’août du vendredi 18h au dimanche 21h ;
DIT que l’enfant devra être pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par un tiers digne de confiance désigné par lui ;
DIT que les dates des vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
RESERVE à compter de la levée de la mesure de placement en assistance éducative le droit de visite et d’hébergement du père à l’égard de [N] ;
DIT que père doit verser à la mère la somme de 275 euros par mois et par enfant pour l’entretien et l’éducation des enfants augmentée des majorations résultant de l’indexation prévue par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 16 janvier 2024 (minute n°24/379), laquelle indexation continuera à courir selon les mêmes modalités, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette pension sera payable, douze mois sur douze, entre le 1er et le 5 du mois ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites service public.fr et insee.fr ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 227-3 du code pénal « le fait pour toute personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d’un enfant mineur, d’un descendant, d’un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l’une des obligations familiales prévues par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende » ;
DIT que le versement de cette contribution se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT qu’il ne peut être mis fin au versement de la contribution par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, même avec le consentement des deux parents;
DIT que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, avant le 5 de chaque mois, à proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui, et que la pension reste due pendant l’exercice du droit d’accueil ;
RAPPELLE conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT que les frais exceptionnels des enfants (tels que voyages scolaires, voyages linguistiques, frais de permis de conduire, achat d’un ordinateur portable, frais médicaux et pharmaceutiques non remboursés) sont partagés par moitié entre les parties sous réserve d’avoir fait l’objet d’un accord préalable si la dépense est supérieure à 150 euros et au besoin CONDAMNE le parent qui ne les aura pas réglés à rembourser à l’autre la moitié des frais exposés ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [D] aux entiers dépens ;
DIT qu’une copie de la présente décision est adressée au juge des enfants en charge du suivi des enfants.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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