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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 4 févr. 2025, n° 23/05244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/05244 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-IC63
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025
ENTRE :
Monsieur [Z] [N]
né le 17 Janvier 1993 à [Localité 2] (ALGERIE)
domicilié chez Monsieur et Madame [N], [Adresse 1]
représenté par Maître Tahar SMIAI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
M. MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
[Adresse 4]
DEBATS : à l’audience publique du 04 Décembre 2024 tenue par Alicia VITELLO, magistrat chargé d’instruire le dossier, qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés, et qui en a rendu compte au tribunal dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile), assistée de Valérie DALLY, greffière. L’affaire a été mise en délibéré au 04 février 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré :
Présidente: Séverine BESSE
Assesseur : Alicia VITELLO
Assesseur : Guillaume GRUNDELER
Greffière : Valérie DALLY lors du prononcé
DECISION : contradictoire, prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, en matière civile et en premier ressort,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 12 mai 2016, le service de nationalité des français nés et établis hors de France a refusé de délivrer un certificat de nationalité française à M. [Z] [N].
Le Ministre de la Justice a rejeté ses recours gracieux, les 19 février 2019 et 20 avril 2022.
Par requête du 21 février 2023, M. [Z] [N] a contesté ce refus de délivrance devant le tribunal judiciaire de Lyon qui s’est déclaré incompétent au profit de la présente juridiction par ordonnance du 10 octobre 2023.
Par soit-transmis du 29 avril 2024, M. le Procureur de la République a requis qu’il soit fait droit à la demande compte tenu des justificatifs produits.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 mai 2024.
Par conclusions notifiées le 7 mai 2024, M. [Z] [N] demande de :
Dire que sa requête est recevable ;
Constater que M. [Z] [N] justifie de sa qualité de français au sens de l’article 1045-2 du Code de procédure civile, puisqu’il est né de nationalité française par filiation maternelle en application de l’article 18 du code civil et qu’il n’a pas réputé la nationalité française ni dans les six mois ayant précédé sa majorité, ni dans les douze mois qui l’ont suivie ;
En conséquence, dire que celui-ci est en droit de prétendre à un certificat de nationalité et qu’il sera procédé à lui délivrer un certificat de nationalité française ;
Ordonner les mentions prévues par l’article 28 du Code civil ;
Condamner M. le Trésorier payeur général à lui payer la somme de 2 500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Au visa des articles 18 et 18-1 du Code civil, 1045-2 du Code de procédure civile et 3 du Décret du 17 juin 2022 relatif au certificat de nationalité, il fait valoir qu’il a saisi le Tribunal dans les délais, le refus du Ministère étant antérieur au 1er septembre 2022 et que le Ministère Public a validé cette analyse. Il soutient que les incohérences dénoncées par le Ministère ne concernent que l’orthographe du lieu de naissance de ses parents. Il précise avoir fait rectifier les actes de naissance de chacun de ses parents par décision judiciaire du Tribunal de Bejaia en Algérie. Il précise que le juge ayant rendu cette décision a mentionné son nom. Il affirme être de nationalité française par filiation avec sa mère, qui est de nationalité française. Il explique que son frère et sa sœur ont eu un certificat de nationalité, mais non lui. Il rappelle que sa mère a conservé la nationalité française par l’effet collectif attaché à la déclaration souscrite par son arrière-grand-père maternel devant le Tribunal d’instance de Saint-Etienne le 22 juillet 1964. Il déclare ne pas avoir répudié la nationalité française. Enfin, il soutient que le refus de délivrance était non fondé, mais qu’il l’a contraint à effectuer plusieurs démarches et notamment de prendre un avocat.
M. le Procureur de la République émet un avis favorable à la requête.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 04 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nationalité française
Selon l’article 1045-2 du Code de procédure civile, la contestation du refus de délivrance d’un certificat de nationalité française est formée par requête au greffe du tribunal judiciaire. Le demandeur est tenu de constituer avocat. Le Tribunal décide s’il y a lieu de procéder à la délivrance d’un certificat de nationalité française si le demandeur justifie de sa qualité de Français.
En l’espèce, M. [Z] [N] a formé son recours dans les délais, ce qui n’est plus contesté par le Ministère Public.
Sa requête est donc recevable.
Aux termes des articles 18 et 18-1 du Code civil, est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. Si un seul des parents est français, l’enfant qui n’est pas né en France a la faculté de répudier la qualité de [3] dans les six mois précédant sa majorité et dans les douze mois la suivant.
L’article 28 du Code civil dispose qu’il sera fait mention en marge de l’acte de naissance de toute première délivrance de certificat de nationalité française.
Il ressort des pièces fournies par M. [Z] [N] que son arrière-grand-père maternel, M. [P] [O], s’est déclaré français au tribunal d’instance de Saint-Etienne le 19 mai 1964.
Mme [R] [O], fille de ce dernier, a été déclarée française en application des dispositions de l’article 23-1 du code de la nationalité française (ordonnance du 19 octobre 1945) comme enfant légitime né dans un ancien département français d’Algérie d’un père qui y est lui-même né.
Mme [Y] [I], fille de Mme [R] [O] et mère de M. [Z] [N], est elle-même française en application des dispositions de l’article 18 du Code civil comme enfant née à l’étranger d’une mère française.
Le lien de filiation de M. [Z] [N] est établi et ni lui ni ses ascendants n’ont répudié la nationalité française. Il est donc de nationalité française comme né d’un parent français.
En outre, son acte de naissance a été rectifié les 11 octobre 2016 et 15 décembre 2022 afin que le lieu de naissance de ses deux parents soit mentionné comme étant [E], afin que l’orthographe soit conforme au reste des documents fournis.
Sa nationalité française établie, il est en droit d’obtenir un certificat de nationalité française dont la délivrance est ordonnée, avec mention portée sur son acte de naissance.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens sont laissés à la charge de l’Etat.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas accorder à M. [Z] [N] une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
ORDONNE la délivrance d’un certificat de nationalité française à M. [Z] [N];
REJETTE la demande de M. [Z] [N] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Valérie DALLY Séverine BESSE
Copie exécutoire à :
Me Tahar SMIAI
Le
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