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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, contentx surendettement, 14 nov. 2025, n° 25/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 28 ] [ Localité 25 ] [ Adresse 21 ], S.A. [ 14 ], Société [ 18 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 24]
Service SURENDETTEMENT
[Adresse 8]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 30]
___________________________________
JUGEMENT
DU : 14 Novembre 2025
DÉBITEUR :
Monsieur [W] [Y]
N° RG 25/00015
N° Portalis DBXU-W-B7J-IA6B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉCISION DU JUGE SE PRONONÇANT
SUR UNE DEMANDE EN VÉRIFICATION DE [Localité 23]
JUGEMENT du 14 Novembre 2025
________________________________________________
Suite à la demande présentée par le Président de la
commission de surendettement des particuliers de l’Eure
afin qu’il soit procédé à la vérification de créance dans la
procédure suivante :
DÉBITEUR :
Monsieur [W] [Y],
Né le 7 Juillet 1978 en FLORIDE
Demeurant [Adresse 9]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Dans la procédure envers :
CREANCIERS :
Société [28] [Localité 25] [Adresse 21],
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
S.A. [14],
Demeurant Tandem particuliers
[Adresse 12]
[Localité 11]
non comparante, représentée par Maître [Z]
Société [18],
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET
DE LA MISE À DISPOSITION :
Président : Astrée TARCZYLO, Juge des
contentieux de la protection
Greffier lors des débats : Kelly HENET
Greffier lors de la mise à disposition : Audrey JULIEN
DÉBATS :
A l’issue des débats à l’audience publique du 28 Février
2025, les parties présentées et représentées, ont été
avisées de ce qu’une décision serait prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le 02 MAI 2025.
JUGEMENT :
— Réputé contradictoire
— En dernier ressort
— Rendu par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 août 2024, Monsieur [W] [Y] a demandé à la [22] à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de sa situation.
La demande a été déclarée recevable le 8 novembre 2024.
L’endettement total a été provisoirement fixé à 278.545,03 euros.
Monsieur [W] [Y] a formé un recours en vérification concernant le montant de quatre dettes à l’égard du [29] [Localité 25] et des sociétés [14] et [19].
La commission de surendettement de l’Eure a transmis le recours au greffe du tribunal par courrier reçu le 20 février 2025.
L’affaire a été initialement fixée à l’audience du 25 avril 2025. Elle a été renvoyée d’office au 12 septembre 2025 pour s’assurer de ce que l’ensemble des parties concernées avaient bien été régulièrement convoquées.
Par courriers reçus les 27 et 28 mai 2025, le [29] [Localité 26] [7] ainsi que la société [17] ont annoncé leur absence à l’audience et l’établissement bancaire a déclaré une créance de 7.750,35 euros correspondant au solde du compte chèque n°030700 30598564 47.
A l’audience du 12 septembre 2025, la société [14], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions et a sollicité de voir rejeter la contestation du requérant, fixer ses créances à 270.886,65 euros et 144,81 euros et condamner le requérant aux dépens.
Il a été donné lecture des observations écrites reçues.
Monsieur [W] [Y], régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception doublé d’un courriel n’a pas comparu ni présenté d’observations écrites.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
En application de l’article R. 723-8 du code de la consommation, le recours formé par Monsieur [W] [Y] est recevable pour avoir été déposé le 20 janvier 2025 soit dans un délai inférieur à vingt jours de la date de notification de l’état détaillé des dettes le 13 janvier 2025.
Sur la vérification de créance :
Selon l’article R. 723-7 du code de la consommation :
“La vérification des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.”
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit en justifier le paiement.
Selon les dispositions de l’article L. 722-14 du code de la consommation, « Les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article L. 724-1 et aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. »
Concernant la dette à l’égard du [29] PARIS : la Commission a fixé celle-ci à 0 euro (et non à 21.674,00 euros selon le dernier état des dettes dont le tribunal dispose) ; Monsieur [Y] indique aux termes de son recours qu’il y « erreur de montant » sans fournir plus d’élément.
Le créancier, dûment convoqué, n’a pas actualisé sa déclaration de créance ni présenté d’observations sur le fond du recours, se bornant à annoncer son absence à l’audience. Par conséquent, aucun élément ne justifie de modifier le montant fixé à 0 euro.
Concernant la dette à l’égard de [17] : la Commission a fixé celle-ci à 8.186,73 euros ; l’établissement a pour sa part actualisé ce montant à la baisse pour 7.750,35 euros ; Monsieur [Y] fait également valoir une « erreur de montant » suivi des éléments suivants « Compte ferme par la [16] et impossible de rembourser. Non-respect des clauses du contrat, assurance habitation et assurance chômage ».
Il en ressort que le débiteur ne remet pas en cause l’existence de ce compte, ni le solde négatif. Le surplus de ses arguments n’a pas été formulé de façon suffisamment claire et précise pour permettre au tribunal d’en saisir l’objet et les conséquences éventuelles sur le quantum de la créance. Par conséquent, celui-ci sera fixé à hauteur de la dernière déclaration du créancier, soit 7.750,35 euros.
Concernant les dettes à l’égard de [14] : la Commission a fixé celles-ci à 269.687,74 euros et 137,57 euros.
Monsieur [Y] fait encore valoir une erreur de montant, sans toutefois proposer de quantum alternatif et indique : « Depot de dossier assurance chômage / perte d’emploi à la [16] qui reste sans réponse de la [15] qui a causes les difficultéées financeres… (sic) ».
Le créancier, pour sa part, actualise ses créances à 270.886,65 euros et 144,81 euros, décomptes à l’appui. En l’absence d’éléments permettant d’établir l’existence d’une assurance chômage / perte d’emploi et d’une demande de prise en charge, le montant déclaré par le créancier, justificatifs et décompte à l’appui, doit être retenu, à l’exception des intérêts postérieurs à la date de recevabilité du dossier de surendettement le 8 novembre 2024 soit 269 694,15 euros et 132,96 euros.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en après débats publics, en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à la disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort et non susceptible de pourvoi,
RECOIT le recours de Monsieur [W] [Y] ;
FIXE les créances litigieuses comme suit, pour les besoins de la procédure de surendettement en cours :
CREANCIER
REFERENCE
MONTANT
SIP [Localité 27]
IR / [Numéro identifiant 3]-075077
0 euro
[14]
08089650
269.694,15 euros
[14]
31919869193
132,96 euros
[20]
Compte chèque n°030700 30598564 47
7.750,35 euros
RENVOIE en conséquence le dossier à la Commission de surendettement des particuliers de l’Eure pour poursuite de sa mission ;
RAPPELLE que la décision déclarant la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du ou des débiteurs;
RAPPELLE que le ou les débiteurs ont interdiction de faire tout acte qui aggraverait leur insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine, sauf autorisation du juge statuant en matière de surendettement ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception avec avis aux avocats le cas échéant et communiqué à la [22] par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
Ainsi prononcé et mis à disposition au Greffe les jours, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Juge des Contentieux de la Protection,
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