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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 13 juin 2025, n° 25/04913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04913 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NTYS
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 2]
[Localité 4]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 25/04913 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NTYS
Minute n°425/2025
copie certifiée conforme le 13 juin
2025 (accompagnée de la décision
du 03 juin 2025 en copie certifiée
conforme) à :
— Me Sophie JAEGER
— M. [Y] [K]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
13 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
Madame [G] [N]
née le 11 Juillet 1978 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sophie JAEGER, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [K]
demeurant [Adresse 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
SANS DEBATS
JUGEMENT
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Vice-Président et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le juge du Tribunal de Céans a rendu un jugement, daté du 03 juin 2025, opposant Madame [G] [N], d’une part, et Monsieur [Y] [K], d’autre part.
Par courrier du 12 juin 2025, Madame [G] [N], par le biais de son avocat, expose que le jugement rendu par le Tribunal de Céans le 03 juin 2025 est entaché d’une erreur matérielle qu’il semble nécessaire de rectifier pour éviter toute difficulté lors de l’exécution dudit jugement et demande la rectification de ce jugement.
Conformément à l’article 462 du Code de Procédure Civile, le tribunal est saisi par simple requête de l’une des parties ou se saisit d’office en rectification d’erreur matérielle de ladite ordonnance.
MOTIFS
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon que ce dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
Que la juridiction peut être saisie sur requête par l’une des parties ou se saisir d’office, et qu’elle a alors le choix d’entendre les parties ou de statuer sans audience ;
Attendu qu’en l’espèce, le jugement précité, rendu le 03 juin 2025 entre Madame [G] [N], d’une part, et Monsieur [Y] [K], d’autre part, mentionne à la page 4 :
“ORDONNE la transmission de l’entier dossier au tribunal judiciaire de zaw à défaut d’appel dans les délais ;”
Qu’il s’agit d’une simple erreur matérielle au sens des dispositions susvisées ;
Qu’il convient donc de rectifier le jugement entrepris en statuant dans les termes ci-après :
A la page 4, à la place des termes :
« ORDONNE la transmission de l’entier dossier au tribunal judiciaire de zaw à défaut d’appel dans les délais ; » ;
Il convient de lire :
« ORDONNE la transmission de l’entier dossier au tribunal judiciaire de SAVERNE à défaut d’appel dans les délais ; » ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant sans débat, au visa des articles 462 et suivants du code de procédure civile,
DIT Madame [G] [N], bien fondé en sa requête formée en application de l’article 462 du Code de Procédure Civile ;
ORDONNE la rectification de l’erreur matérielle affectant le jugement rendu par le juge du tribunal de proximité de Schiltigheim, par jugement du 03 juin 2025, minute n°388/2025, sous le numéro RG 25/2201 ;
En conséquence,
RECTIFIE comme suit le jugement entrepris :
A la page 4, à la place des termes :
« ORDONNE la transmission de l’entier dossier au tribunal judiciaire de zaw à défaut d’appel dans les délais ; » ;
Il convient de lire :
« ORDONNE la transmission de l’entier dossier au tribunal judiciaire de SAVERNE à défaut d’appel dans les délais ;» ;
DIT que la décision reste inchangée pour le surplus ;
DIT qu’un exemplaire du jugement ainsi modifié sera joint à cette notification ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
N° RG 25/04913 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NTYS
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