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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 17 juil. 2025, n° 25/02768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
17 Juillet 2025
MINUTE : 25/794
RG : N° 25/02768 – N° Portalis DB3S-W-B7J-23Q6
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [V] [W]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Moradéké BADIROU, avocat au barreau de PARIS – G247
ET
DEFENDEUR
ADSEA 93 ASSOCIATION SAUVEGARDE ENFANCE ET ADOLESC ENCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Alexia DROUX, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 191, substituée par la BARANIACK
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 03 Juillet 2025, et mise en délibéré au 17 Juillet 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 17 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 17 mars 2025, Mme [V] [W] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, afin qu’il lui accorde un délai de 18 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 2] à BONDY (93), desquels son expulsion a été ordonnée par jugement rendu le 26 septembre 2024 par la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny, au bénéfice de l’association ASS SAUVEGARDE ENFANCE ET ADOLESCENCE 93.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 juin 2025 et renvoyée, à la demande de Mme [W], au 3 juillet 2025.
A cette audience, par conclusions visées par le greffe et développées oralement, Mme [V] [W] a maintenu sa demande en délais pour rester dans le logement litigieux, réduisant le quantum sollicité à une durée de six mois.
Elle fait valoir qu’elle est célibataire et mère de quatre enfants dont un souffre de handicap ; que ses démarches sont limitées car elle le titre de séjour, qu’elle demande depuis 2022, ne lui a pas été délivré ; qu’elle a repris le paiement partiel de l’indemnité d’occupation, à hauteur de 350 par mois, depuis janvier 2025.
Par conclusions visées par le greffe et développées oralement à l’audience, l’association ASS SAUVEGARDE ENFANCE ET ADOLESCENCE 93 sollicite du juge de l’exécution qu’il :
— à titre principal, déboute Mme [W] de ses demandes,
— à titre subsidiaire, subordonne les délais accordés, qui ne pourront être postérieurs au 31 octobre 2025, au paiement de l’indemnité d’occupation,
— en tout état de cause, condamne Mme [W] aux dépens et à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que Mme [W], hébergée avec ses enfants dans le centre maternel qu’elle gère, n’est pas de bonne foi au vu de la faiblesse des paiements qu’elle effectue et de l’absence de démarche de relogement. Elle ajoute que la fermeture du centre materl est fixée au 31 décembre 2025 du fait de l’absence de renouvellement des dotations publiques, de sorte que les locaux doivent être libres de toute occupation à cette date.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025.
SUR CE,
Sur les délais pour quitter les lieux
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en exécution d’un jugement rendu le 26 septembre 2024 par la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny, signifié le 21 octobre 2024.
Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 14 avril 2025 a été délivré le 13 février 2025.
Au soutien de sa demande, Mme [V] [W] produit :
— un courrier de la MDPH de Seine [Localité 8] en date du 23 avril 2024 informant Mme [W] de l’attribution d’une allocation d’éducation pour son enfant handicapé pour la période courant du 1er février 2024 au 31 août 2026,
— une attestation de non-paiement de prestation, depuis le 4 juillet 2022, établie par la Caisse d’allocations familiales le 2 juin 2025,
— ses bulletins de paie attestant qu’elle travaille en qualité d’agent de service depuis le mois d’août 2019 et perçoit un revenu mensuel d’environ 1.300 euros,
— des quittances émises par la défenderesse, confirmant le paiement de la somme de 350 euros par mois depuis le mois de janvier 2025,
— les certificats de scolarité de ses quatre enfants, âgés de 15 ans, 12 et 11 ans.
Le décompte produit par l’association ASS SAUVEGARDE ENFANCE ET ADOLESCENCE 93, actualisé au mois de juin 2025, mentionne une dette locative de 19.008 euros.
L’association défenderesse produit également la décision du conseil départemental de la Seine [Localité 8] de fermerl’établissement dans lequel Mme [W] est hébergée afin de mettre en place un nouveau dispositif à compter de janvier 2026.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la bonne volonté de Mme [W], qui travaille en dépit de l’absence de renouvellement de son titre de séjour et a repris le paiement partiel de l’indemnité d’occupation, ne peut être sérieusement contestée. Il sera donc accordé à la requérante des délais pour se reloger.
Cependant, compte tenu de la fermeture,au 31 décembre 2025, de l’établissement dans lequel Mme [W] réside avec ses enfants, la durée de ces délais sera limitée à trois mois, soit jusqu’au 17 octobre 2025.
Sur les demandes accessoires
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Aucune considération tirée de l’équité ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [V] [W] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
ACCORDE à Mme [V] [W] et à tout occupant de son chef, un délai de TROIS MOIS, soit jusqu’au 17 octobre 2025 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 7] (93) ;
DIT que Mme [V] [W] devra quitter les lieux le 17 octobre 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [V] [W] aux dépens ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire au seul vu de la minute ;
Fait à [Localité 6] le 17 juillet 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
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