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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 13 oct. 2025, n° 22/01278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 12]
MINUTE N° : CIV
DOSSIER N° : N° RG 22/01278 – N° Portalis DBWJ-W-B7G-CSVA
EXP délivrée le :
GROSSE délivrée le :
à
Me Jean-marie WENZINGER
copie dossier
JUGEMENT DU 13 OCTOBRE 2025
DEMANDEURS
M. [G] [Y]
né le 09 Octobre 1977 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean-marie WENZINGER, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Mme [N] [Z] épouse [Y]
née le 09 Novembre 1982 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-marie WENZINGER, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDEURS
Mme [W] [O]
Née le 02 novembre 1986 à [Localité 14] (AISNE)
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Marc ANTONINI, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Mme [C] [O]
Née le 03 septembre 1979 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Marc ANTONINI, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
M. [R] [O]
Né le 22 avril 1960 à [Localité 8] (SOMME)
demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Marc ANTONINI, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
S.C.P. [H] FEUILLETTE-CADENNE [V] [A] ET CAROLINE RICKLIN-ROY
Immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 342 217 536
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Franck DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS
Mme [J] [L]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Nathalie DENS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
S.A.R.L. IMMOBELIS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laure YAHIAOUI, avocat au barreau d’AMIENS
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 19 mai 2025 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), devant Rose-Marie HUNAULT, Présidente, de Tiphaine LEMEE, Juge et de Jean-Charles SANSGASSET, Juge et assistés de Céline GAU, Greffier qui entendaient les conseils des parties présentes en leurs observations, puis qu’il ait été annoncé que la décision serait rendue le 07 juillet 2025, délibéré prorogé au 15 septembre et 13 octobre 2025 par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Magistrats ayant délibéré:
Rose-Marie HUNAULT, Présidente,
Tiphaine LEMEE, Juge,
et de Jean-Charles SANSGASSET, Juge ;
Le greffier lors de la mise à disposition: Céline GAU, Greffier
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, a rendu le jugement suivant:
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [O], Mme [C] [O] et Mme [W] [O] (ci-après « les vendeurs ») sont propriétaires d’une maison individuelle située au [Adresse 4] à [Localité 9] (02).
Au cours de l’année 2021, ils ont mis en vente ce bien par l’intermédiaire de Mme [E] [L], mandataire immobilier indépendant (ci-après « l’agent immobilier ») et ont mis en vente leur maison située à [Localité 10].
Un diagnostic de performance énergétique (DPE) a été réalisé le 24 août 2021 par la société Immobelis (ci-après « le diagnostiqueur ») et mentionnant :
— une surface habitable de 109,34 m2,
— une épaisseur de l’isolant des cinq murs de la maison de 13 centimètres,
— une épaisseur des vitrages de 16 millimètres.
Par acte notarié du 1er décembre 2021 établi par la notaire, Maître [V] [A], M. [G] [Y] et Mme [N] [Z] épouse [Y] (ci-après « les acquéreurs ») ont acquis ce bien au prix de 130 000 euros.
Constatant des anomalies dans la maison, les acquéreurs ont alors fait procéder à un rapport d’expertise privé le 21 septembre 2022 qui relève une différence d’épaisseur des murs du bien vendu par rapport à ce qui a été indiqué dans le DPE.
Puis, les acquéreurs ont fait procéder à des constatations par huissier de justice en date du 03 octobre 2022.
Enfin, les acquéreurs ont fait procéder le 07 octobre 2022 à une nouvelle estimation du bien pour une surface habitable de 92 m2 avec un prix évalué 85 366 euros et 108 954 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 23,24 et 25 novembre 2022, les acquéreurs ont alors assigné les vendeurs et le diagnostiqueur aux fins de les faire condamner à leur payer une somme au titre des travaux d’isolation et au titre d’une réduction du prix de vente (numéro de RG 22/1278).
Par acte de commissaire de justice en date du 13,14 15 mars 2023, les vendeurs ont assigné en intervention forcée l’agent immobilier ainsi que la notaire instrumentaire (numéro de RG 23/300).
Par mention au dossier en date du 11 avril 2023, les deux dossiers ont été joints sous l’unique numéro de RG 22/1278.
Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 janvier 2025, les acquéreurs demandent au tribunal, de :
A titre principal,
— condamner les vendeurs à leur payer la somme de :
. 40 000 euros,
— condamner les vendeurs au remboursement des frais notariés, à proportion de la valeur réelle de l’immeuble,
— condamner solidairement les vendeurs, sous la garantie de la société Immobelis, à la somme de :
. 29 945,44 euros TTC, correspondants aux travaux d’isolation,
A titre subsidiaire,
— condamner la société Immobelis à garantir les vendeurs de toute ou partie des condamnations prononcées contre eux,
En tout état de cause,
— débouter les défendeurs de leurs prétentions,
— condamner solidairement les vendeurs et la société Immobelis à leur payer :
. les frais d’investigation,
. les frais de commissaire de justice,
. la somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens, dont distraction au profit de Maître Jean-Marie Wenzinger, avocat aux offres de droit.
D’une part, les acquéreurs demandent l’engagement de la responsabilité des vendeurs sur le fondement des articles 1616 et 1617 du code civil, affirmant que les vendeurs sont tenus d’une obligation de délivrer la contenance telle que prévue au contrat, ce qui n’a pas été le cas.
Ils affirment que la surface mentionnée, non pas dans l’acte de vente, mais dans le diagnostic DPE, est erronée, estimant avoir été lésés de 16,89 m2. S’appuyant sur leur rapport d’expertise privée et sur le constat d’huissier, ils estiment que l’acte notarié mentionnait bien une indication erronée de la superficie, inférieure de 15 % à la surface réelle vendue. Ils réclament en conséquence la somme de 40 000 euros correspondante selon eux à la perte de la valeur de leur maison équivalente à la perte d’une pièce de près de 17m2.
Par ailleurs, ils contestent le moyen des vendeurs selon lequel l’agent immobilier avait connaissance de la surface exacte avant la vente, et réfutent encore plus que Mme [Y], qui est acquéreuse dans ce litige et qui n’est pas intervenue au titre de son métier d’agent immobilier, ait pu avoir connaissance de l’erreur de métrage avant la vente.
D’autre part, ils réclament la condamnation du diagnostiqueur, affirmant que la fausseté des informations qui sont contenues dans le DPE s’agissant des différences de l’épaisseur de l’isolant des murs entraine une déperdition d’isolation thermique à leur détriment. En conséquence, ils réclament la somme de 29 945,44 euros correspondant aux travaux d’isolation.
Ils précisent ne pas réclamer, ni l’engagement de la responsabilité du notaire, ni celle de l’agent immobilier.
Enfin, ils ne s’expriment pas sur la demande reconventionnelle formée par les acquéreurs au titre de la procédure abusive.
Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 09 novembre 2024, les vendeurs demandent au tribunal, de :
A titre principal,
— débouter les acquéreurs de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
— limiter leur condamnation à la somme de :
. 19 500 euros,
— débouter les acquéreurs de leurs demandes de paiement des frais notariés,
— condamner le diagnostiqueur, l’agent immobilier et la notaire à garantir les éventuelles condamnations prononcées à l’encontre des vendeurs,
A titre reconventionnel,
— condamner in solidum les acquéreurs à leur payer la somme de :
. 3000 euros à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
— condamner les acquéreurs à leur payer la somme de :
. 6 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens et entiers frais.
En défense, les vendeurs réfutent d’une part les moyens soulevés au titre de la délivrance de la surface indiquée, en soutenant que les acquéreurs ont l’obligation de prouver l’erreur de surface invoquée. Sur ce point, ils affirment que les rapports non contradictoires produits par les acquéreurs n’ont justement pas de force probante.
Estimant que la vente a été faite sans indication contractuelle de surface, ils précisent sur le fondement des articles 1103 et 1616 du code civil, que la superficie doit bien être « portée au contrat », ce qui n’a pas été le cas, parce que la surface n’est pas indiquée dans l’acte notarié mais seulement dans le DPE qui est une annexe à l’acte notarié. Ils affirment aussi que l’acte notarié comporte une clause d’exclusion de garantie de contenance.
S’agissant des travaux d’isolation et de la demande de condamnation sous réserve de la garantie du diagnostiqueur, les vendeurs affirment qu’une éventuelle erreur de diagnostic ne peut être leur être opposée, n’étant pas diagnostiqueur. Ils contestent l’opposabilité du rapport d’expertise privée.
D’autre part, si une condamnation devait être prononcée à leur encontre, ils réclament à ce qu’elle soit limitée à la somme de 19 500 euros et non pas de 40 000 euros et réclament, si une telle condamnation devait intervenir, à ce que l’agent immobilier et la notaire soient appelés en garantie.
Enfin, les vendeurs réclament la somme de 3 000 euros pour procédure abusive, en raison des griefs qu’ils estiment infondés, aucune faute ne pouvant leur être reprochée.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 juin 2024, le diagnostiqueur demande au tribunal, de :
— débouter les acquéreurs de leurs demandes dirigées contre lui,
— débouter les vendeurs de leurs demandes de garantie dirigées contre lui,
— débouter Mme [L] de ses demandes de garantie dirigée contre lui,
— débouter la notaire de ses demandes de garanties dirigées contre lui,
— condamner les acquéreurs, les vendeurs, Mme [L] et la notaire in solidum ou l’un à défaut de l’autre à lui payer la somme de :
. 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers frais et dépens.
A titre liminaire, le diagnostiqueur affirme que le seul rapport d’expertise privée ne peut servir d’élément de preuve. Pour autant, il s’appuie malgré tout sur ce rapport pour expliquer qu’aucune déperdition d’énergie n’est établie. Surtout, le diagnostiqueur explique qu’il ne peut effectuer aucun démontage ou mesure destructive pour réaliser sa mission, laquelle a été réalisée dans les règles de l’art, conformément à la méthode préconisée reprise dans l’annexe du DPE.
De surcroit, le diagnostiqueur affirme avoir classé le bien en catégorie E et recommande justement d’effectuer de multiples travaux d’isolation, et que seul un autre diagnostic de performance énergétique réalisée dans des conditions similaires aurait permis de déterminer d’éventuelles erreurs, ce qui n’a pas été entrepris par les acquéreurs. Il réfute en conséquence le principe du préjudice allégué et surtout les éléments de calculs ayant servi à calculer une éventuelle surconsommation d’énergie restant hypothétique selon lui.
Enfin, le diagnostiqueur expose qu’aucun manquement contractuel ne peut lui être reproché en s’appuyant sur l’étendue de ses missions prévues par le code de la construction et de l’habitation, qu’il n’entre pas dans ses missions de détailler l’épaisseur des murs du bien et que l’objet de sa mission est de donner une estimation de dépense d’énergie, sans pouvoir démonter ou percer un quelconque élément du bien. Il explique en conséquence que les acquéreurs ne démontrent pas que le DPE du 24 août 2021 qui a retenu une classe E serait finalement encore plus énergivore.
S’agissant de la demande en garantie des vendeurs, il la réfute, expliquant qu’il ne lui revient pas de calculer la surface du bien litigieux, la surface du bien n’étant d’ailleurs pas indiquée dans l’acte notarié.
S’agissant de la demande en garantie de l’agent immobilier et du notaire, il demande à ce que cette demande soit rejetée.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 juin 2024, l’agent immobilier demande au tribunal, de :
A titre principal,
— débouter les vendeurs de leur demande de garantie dirigée contre lui,
A titre subsidiaire,
— dire que sa garantie est limitée aux condamnations tenant à l’erreur de surface habitable,
— condamner le diagnostiqueur à le garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
— débouter le diagnostiqueur de ses demandes,
— condamner les vendeurs in solidum, et subsidiairement le diagnostiqueur, au paiement de la somme de :
. 3 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de sa demande principale, il soutient qu’aucune demande en garantie ne peut être dirigée contre lui, l’annonce litigieuse avant la vente n’étant pas produite au débat, seule l’annonce comportant la mention du bien « vendu » étant produite aux débats, et aucune mission de calcul de la surface ne lui ayant été confiée. Aucune faute ne peut ainsi être retenue contre lui. Il s’oppose enfin aux demandes en garantie et réclame la condamnation des acquéreurs au titre des frais irrépétibles.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 22 février 2024, la notaire demande au tribunal, de :
A titre principal,
— débouter les vendeurs de leur demandes et demandes de garantie dirigée contre elle,
— débouter les acquéreurs de leurs demandes et demandes de garantie dirigée contre elle,
A titre subsidiaire, en cas de condamnation de la notaire,
— condamner le diagnostiqueur à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de ;
. 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens dont distraction au profit de la SCP Lebege Derbise, avocat aux offres de droit.
A l’appui de ses prétentions, la notaire réfute que sa garantie soit engagée affirmant n’avoir commis aucune faute en raison des éléments dont elle disposait pour la vente.
La clôture de l’instruction a été fixée au 11 mars 2025 et l’affaire a été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 19 mai 2025 date à laquelle elle a été mise en délibéré au 07 juillet 2025.
Le délibéré a été prorogé au 13 octobre 2025.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux écritures des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
A titre liminaire, le tribunal précise qu’il ne sera pas répondu dans les présents motifs aux demandes de constat et de « déclarer que » qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
En outre, il convient de préciser que les acquéreurs ne formulent aucune demande de condamnation contre la notaire, contrairement à ce qu’elle indique dans le dispositif de ses conclusions en demandant de les débouter de toute demande dirigée contre elle.
Par ailleurs, concernant le rapport d’expertise extra judicaire, il convient de préciser en raison du désaccord des parties sur ce point, qu’en application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge ne peut pas refuser d’examiner un rapport établi extra judiciairement à la demande d’une partie, dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire et corroboré par d’autres éléments de preuve (3e Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-13.509).
En l’espèce, dès lors que le rapport d’expertise du 21 septembre 2022 est corroboré par d’autres éléments, et notamment le constat d’huissier ultérieur, pièces soumises au débat contradictoire, il n’y a pas lieu de refuser de l’examiner.
Sur l’obligation de délivrer la contenance
L’article 1603 du code civil fait peser sur le vendeur une obligation de délivrance conforme aux prescriptions contractuelles en application des articles 1103 et 1104 du code civil.
S’agissant des ventes avec une indication de contenance de la surface, il est spécifiquement prévu par l’article 1616 du code civil que « Le vendeur est tenu de délivrer la contenance telle qu’elle est portée au contrat, sous les modifications ci-après exprimées. », mais aussi par l’article 1617 que « Si la vente d’un immeuble a été faite avec indication de la contenance, à raison de tant la mesure, le vendeur est obligé de délivrer à l’acquéreur, s’il l’exige, la quantité indiquée au contrat ».
L’action prévue par l’acquéreur au titre des articles 1616 et 1617 du code civil, suppose que la vente mentionne expressément la contenance du bien litigieux.
Pèse sur l’acquéreur la charge de la preuve de la différence de contenance – ou de surface – invoquée.
Ces dispositions n’excluent pas la possibilité de prévoir une clause de non garantie de la contenance.
Enfin, il convient de préciser que la Loi Carrez ne s’applique pas à la vente de maison individuelle, la surface n’a pas donc à être spécifiquement indiquée dans l’acte de vente.
En l’espèce, il ressort des actes produits au moment de la vente que :
— l’acte de vente notarié ne comporte aucune indication de surface, hormis une mention cadastrale, à savoir une surface totale de 00 ha 05 a 62 ca en page 04
— la surface indiquée de 109,34 m2 n’est indiquée que dans le DPE,
— ce DPE est une annexe à l’acte de vente notarié,
— enfin, l’acte notarié prévoit une clause exclusive de garantie en page 09 que « le VENDEUR ne confère aucune garantie de contenance du terrain ni de superficie de construction. »
Sur cette clause exclusive de garantie, force est de constater que les acquéreurs ne répondent pas dans leurs écritures.
La Cour de cassation juge de manière constante que la clause exclusive de garantie est valable dès lors qu’elle n’est pas équivoque (Cass. 20 février 1973, 19 mai 2016 n 15-11073 et 3e Civ., 18 mai 2017 pourvoi n° 16-14.711).
Dès lors que l’acte notarié de vente ne comprend qu’une indication cadastrale de surface, et une clause exclusive de garantie sur la contenance, l’engagement de la responsabilité des vendeurs ne pourra donc pas être retenue.
Au surplus, il convient de préciser s’agissant d’un moyen invoqué par les vendeurs, que ces derniers rapportent la preuve des connaissances immobilières de Mme [Y], une des acquéreurs, en produisant sa fiche professionnelle de « conseillère immobilier indépendante » qui se présente elle-même comme « Experte de mon secteur d’activité, j’accompagne mes clients pour que leurs projets immobiliers se réalisent dans les meilleurs conditions ». Par ailleurs, les acquéreurs ne contestent pas avoir réalisé une contre-visite du bien immobilier avant leur achat. Dès lors, ils avaient connaissance de la nature du bien qu’ils projetaient d’acheter
La demande de condamnation à hauteur de 40 000 euros et de remboursement des frais notariés dirigée contre les vendeurs sera donc rejetée.
Sur le diagnostic de performance énergétique
L’alinéa 1er de l’article L. 126-1 du code de la construction de l’habitation, dans sa version applicable dans sa version en vigueur du 01 juillet 2021 au 25 août 2021, prévoit que : « Le diagnostic de performance énergétique d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment est un document qui comporte la quantité d’énergie effectivement consommée ou estimée, exprimée en énergie primaire et finale, pour une utilisation standardisée du bâtiment ou d’une partie de bâtiment et une classification en fonction de valeurs de référence permettant de comparer et évaluer sa performance énergétique. Il est accompagné de recommandations destinées à améliorer cette performance et du montant des dépenses théoriques de l’ensemble des usages énumérés dans le diagnostic. »
De plus, le II de l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation prévoit spécifiquement que : « L’acquéreur ne peut se prévaloir à l’encontre du propriétaire des recommandations accompagnant le diagnostic de performance énergétique ainsi que le document relatif à la situation du bien dans une zone définie par un plan d’exposition au bruit des aérodromes, qui n’ont qu’une valeur indicative. »
Dès lors, l’information contenue dans le DPE n’a donc qu’une valeur indicative. Surtout, si une faute est retenue contre le diagnostiqueur, alors « le préjudice subi par l’acquéreur du fait de cette information erronée ne consistait pas dans le coût des travaux d’isolation des murs extérieurs et intérieurs, mais en une perte de chance de négocier une réduction du prix de vente ou de renoncer à l’achat. » (3e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.516).
De plus, dans l’annexe du DPE, et non pas le DPE, en pages 8 à 13, il est précisé la liste des caractéristiques techniques du bien vendu avec l’indication de l’épaisseur des cinq murs du bien dans la colonne « valeur renseignée » à partir de la colonne « origine de la donnée » indiquée « Observé / mesuré ».
La valeur renseignée de 13 centimètres sur l’épaisseur de l’isolant diffère donc de l’épaisseur relevée de 7 centimètres par l’expert dans son rapport du 21 septembre 2022.
Cependant, et comme l’indique le diagnostiqueur, l’expert a percé les cinq murs de la maison, comme cela ressort d’ailleurs des photographies produites dans le rapport d’expertise, tout comme l’huissier de justice qui a pris des mesures dans les trous percés.
Le diagnostiqueur a :
— classé le bien au niveau E, soit un des niveaux les plus mauvais en matière de déperdition d’énergie, indiquant une fourchette d’estimation des coûts d’énergie entre 1880 et 2580 euros par an,
— indiqué en page 02 une perte de ventilation du bien de 45 % vers l’extérieur, de 17 % pour les portes et fenêtres, et de 19 % par le plancher, ajoutant que le confort d’été était insuffisant, et seulement de 7 % pour les murs.
— estimé que 56 % des dépenses d’énergie est lié au chauffage.
Le diagnostiqueur a aussi estimé que la déperdition d’énergie se faisait essentiellement par les portes, fenêtres et par le plancher du bas. Dans le même temps, il a aussi qualifié l’isolation murale de « très bonne ».
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le classement au niveau E n’est pas lié spécifiquement à la perte d’énergie par les murs, mais à d’autres éléments du bien : plancher, portes, fenêtres et ventilation.
Par ailleurs, toutes les sources de déperdition d’énergie ont été identifiées par le diagnostiqueur.
Ainsi, aucun élément utile ne permet de contester la clarification au niveau E établie par le diagnostiqueur.
En outre, il ressort du rapport d’expertise privée réalisé le 21 septembre 2022 indique au point 04 les différences d’épaisseur des isolants :
— une différence de surface habitable de 16,89 euros, la surface réelle habitable relevée étant de 92,45 m2,
— une épaisseur de l’isolant de 06 centimètres au lieu de 13 centimètres,
— une épaisseur des vitrages de 13 millimètres au lieu de 16 millimètres.
Pour autant, l’expert n’indique pas d’éventuels défauts dans l’analyse de la performance énergétique réalisée par le diagnostiqueur alors qu’il s’agit là de sa seule mission.
L’huissier de justice a également constaté une épaisseur des murs inférieures à celle indiquée par le diagnostiqueur. Là encore, il n’est pas repris d’indication énergétique.
Enfin, les acquéreurs ne versent pas de second diagnostic de DPE réalisé dans des conditions similaires au premier et permettant de chiffrer ou non une surconsommation d’énergie.
La demande de condamnation formée par les acquéreurs contre le diagnostiqueur et les vendeurs sera donc rejetée.
Sur les appels en garantie
Les appels en garantie formés par les parties sont donc sans objet en l’absence de condamnation des vendeurs et du diagnostiqueur.
Sur la demande de dommages et intérêts formée à titre reconventionnel
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, si les vendeurs affirment avoir subi un préjudice moral liée à cette procédure judiciaire, outre l’engagement de frais, ils ne justifient pourtant pas du caractère abusif de cette procédure et encore moins d’un préjudice lié à cette procédure judiciaire.
Dès lors, cette demande sera rejetée.
Sur les frais du procès
Concernant les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les acquéreurs succombent à l’instance. Ils seront donc condamnés aux dépens,dont distraction au profit de Maître Jean-Marie Wenzinger, avocat aux offres de droit et au profit de la SCP Lebege Derbise, avocat aux offres de droit.
Concernant les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Partie perdante et condamnée aux dépens, les acquéreurs seront condamnés in solidum au paiement des frais irrépétibles suivants :
. 3 000 euros pour les vendeurs,
. 3 000 euros pour le diagnostiqueur.
S’agissant de la demande du notaire au titre des frais irrépétibles contre « tout succombant », il convient d’y faire droit en condamnant in solidum les acquéreurs à lui payer la somme de :
. 3 000 euros.
Enfin, la demande au titre des frais irrépétibles formée par l’agent immobilier et dirigée contre les vendeurs et contre le diagnostiqueur ne saurait prospérer, en l’absence de condamnation des vendeurs. Cette demande sera donc rejetée.
Enfin, les acquéreurs seront par conséquent déboutés de leurs demandes formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
DEBOUTE M. [G] [Y] et Mme [N] [Z] épouse [Y] de leur demande de condamnation à hauteur de 40 000 euros, et de paiement des frais notariés à proportion de la valeur réelle de l’immeuble, dirigée contre M. [R] [O], Mme [C] [O] et Mme [M] [O] ;
DEBOUTE M. [G] [Y] et Mme [N] [Z] épouse [Y] de leur demande de condamnation dirigée contre M. [R] [O], Mme [C] [O] et Mme [M] [O] sous la garantie de la société Immobelis à hauteur de 29 945,44 euros ;
DIT que les appels en garantie sont sans objet ;
DEBOUTE M. [R] [O], Mme [C] [O] et Mme [M] [O] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée à titre reconventionnel ;
CONDAMNE in solidum M. [G] [Y] et Mme [N] [Z] épouse [Y] à payer à M. [R] [O], Mme [C] [O] et Mme [M] [O] la somme de :
. 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum M. [G] [Y] et Mme [N] [Z] épouse [Y] à payer à la société Immobelis la somme de :
. 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum M. [G] [Y] et Mme [N] [Z] épouse [Y] à payer à la SCP Corinne Feuillette-Cadenne [V] [A] et Caroline Rickin-Roy la somme de :
. 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE M. [G] [Y] et Mme [N] [Z] épouse [Y] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE Mme [E] [L] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum M. [G] [Y] et Mme [N] [Z] épouse [Y] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jean-Marie Wenzinger et de la SCP Lebege Derbise, avocats aux offres de droit
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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