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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 27 mars 2026, n° 26/00245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 26/00245 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KQXC
MINUTE :
ORDONNANCE SUR REQUÊTE EN MAINLEVEE DE LA PERSONNE
FAISANT L’OBJET DES SOINS
rendue le 27 Mars 2026
Article L 3211-12 du code de la santé publique
REQUERANT et PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT :
Madame, [Z], [U]
née le 04 Février 1975 à, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Comparante assistée de Maître
Non comparante représentée par Maître
avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE, [Localité 3],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 4]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Nadège PETRIMENT, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Mars 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du Procureur figurant au dossier.
Madame, [Z], [U] et son conseil ont été entendus en leur demande.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12 du même code, la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée de cette mesure ;
Attendu que Madame, [Z], [U], qui fait l’objet, depuis une décision d’admission en date du 28/02/2026, d’une mesure de soins psychiatriques, en demande la mainlevée par requête en date du 19/03/2026 ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur en date du qu’il a constaté : “”
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame, [Z], [U] a déclaré :”
Le conseil a été entendu en ses observations :
Supprimer les paragraphes inutiles
Motivation de nullité de la procédure:
Sur la requête en nullité:
Attendu que
Attendu que dès lors, il échet de constater une irrégularité de procédure, d=en prononcer la nullité et d=ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Madame, [Z], [U] fait l=objet;
OU
Motivation rejet de la requête
Attendu qu’à l’appui de sa requête, le demandeur fait valoir **** ;
Attendu qu’il résulte cependant du certificat médical de situation en date du *** que *** ;
Que la requête sera dès lors rejetée ;
Attendu que Madame, [Z], [U] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le juge des libertés et de la détention
OU
Motivation acceptation de la requête
Attendu que pour conclure au maintien des soins psychiatriques, le médecin signataire du certificat médical de situation en date du *** indique que *** ;
Attendu cependant **** ;
Qu’il convient dès lors de faire droit à la requête et d’ordonner la mainlevée de la mesure ;
Qu’en effet ***
OU
Motivation expertise
Attendu qu’il est nécessaire de disposer d’éléments médicaux et de biographie plus précis et actualisés pour apprécier la demande ;
Attendu que
Qu’il convient en conséquence, avant dire droit sur la demande d’ordonner une expertise judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Nullité :
Déclarons la procédure irrégulière;
Prononçons la nullité de la procédure;
Ordonnons la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont fait l’objet Madame, [Z], [U]
ou
Rejetons la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques.
Ou
Faisons droit à la requête ;
ou
Rejetons la requête ;
Ordonnons la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet Madame, [Z], [U] ;
Disons que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse être établi en ambulatoire ;
Ou
Avant dire droit, ordonnons une mesure d’expertise médicale,
Désignons pour y procéder le :
Docteur
ou en cas d’empêchement le docteur
Disons qu’après avoir pris connaissance de la procédure et s’être fait communiquer le dossier administratif du patient, l’expert procédera à l’examen clinique de celui-ci ainsi qu’à tous autres examens qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
Disons que l’expert pourra se faire communiquer tous autres documents, en particulier d’ordre médical, qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
Disons que l’expert déposera un rapport contenant tous éléments techniques permettant d’apprécier si la mesure de soins psychiatriques dont la personne fait l’objet est justifiée et si, en d’autres termes, d’un strict point de vue médical :
Elle est atteinte de troubles mentaux,Dans l’affirmative si ces troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Dans l’affirmative, si son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1,
Disons que ce rapport, établi en double exemplaire, sera transmis au greffe du juge des libertés et de la détention, au plus tard le , sauf à obtenir de notre part une prolongation du dit délai sur demande justifiée, dans la limite des délais réglementaires.
Renvoyons l’examen de la cause à l’audience du DATE DE RENVOI À 08h30
Disons que s’agissant de l’avance de frais d’expertise, il sera procédé comme en matière de frais de justice criminelle.
Disons que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à, [Localité 5],
le 27 Mars 2026
Le greffier Le Vice-président
La Présidente
La Vice-Présidente
Le juge
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— avis transmis par lettre simple au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée
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