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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 3, 5 juin 2025, n° 25/00096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
ORDONNANCE DU : 05 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00096 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DNZS
NATURE AFFAIRE : 30B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.C.I. RJD, S.C.I. RJD IS C/ S.A.R.L. CHEZ [L], [L] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET
DESTINATAIRES :
la SELARL IDEOJ AVOCATS
Délivrées le 05 Juin 2025
DEMANDERESSES
S.C.I. RJD, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro 419 538 335, dont le siège social est sis Avenue du Dauphiné – 38790 CHARANTONNAY
représentée par Maître Sophie DELON de la SELARL IDEOJ AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE
S.C.I. RJD IS, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro 850 210 097, dont le siège social est sis 1191 avenue du Dauphiné – 38790 CHARANTONNAY
représentée par Maître Sophie DELON de la SELARL IDEOJ AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE
DEFENDEURS
S.A.R.L. CHEZ [L], prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro 823 514 526, dont le siège social est sis 217 route de l’Amballon – 38790 CHARANTONNAY
non comparante
M. [L] [N] [V], ès-qualités de caution
né le 15 Décembre 1982 à BRON (69500), demeurant 7 rue du Repos – 38790 CHARANTONNAY
non comparant
Débats tenus à l’audience du 22 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 05 Juin 2025
Ordonnance rendue le 05 Juin 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique du 18 novembre 2016, la SCI RJD a donné à bail commercial à la société CHEZ [L] des locaux situés 217 route de l’Amballon à Charantonnay (38790), cadastrées section ZA n° 6, 7 et 167, pour une durée de neuf ans à compter du jour même, moyennant un loyer annuel hors taxes de 4 908 euros, outre les charges locatives et taxes foncières.
Par avenant du 31 juillet 2021, la désignation des locaux a été modifiée, par l’ajout de parcelles cadastrées section ZA n° 172 à 178, situées 217 route de l’Amballon à Charantonnay (38790), appartenant à la SCI RJD et la SCI RJD IS, moyennant un loyer annuel hors taxes de 15 600 euros.
Suivant acte sous seing privé du 29 janvier 2022, la SCI RJD IS a donné à bail commercial à la société CHEZ [L] des parcelles cadastrées section ZA n° 173, 176 et 178, situées 217 route de l’Amballon à Charantonnay (38790), pour une durée de neuf ans à compter du 1er février 2022, moyennant un loyer annuel hors taxes de 2 880 euros, outres les charges locatives et taxes foncières.
Dans ces mêmes actes, Monsieur [L] [V] s’est porté caution solidaire de la société CHEZ [L].
Plusieurs incidents de paiements sont intervenus.
La SCI RJD et la SCI RJD IS ont fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2024, à la société CHEZ [L], pour une somme de 24 033,06 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif arrêté à cette date.
Ce commandement de payer a été dénoncé à Monsieur [L] [V] le même jour.
Faisant état du caractère infructueux du commandement dans le mois qui a suivi, la SCI RJD et la SCI RJD IS ont fait assigner, par acte de commissaire de justice délivrés le 26 mars 2025, la société CHEZ [L] et Monsieur [L] [V] devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne en référés aux fins de voir, au visa des articles 834 et 835, alinéa 2, du code de procédure civile, et 1103 du code civil :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— ordonner l’expulsion de la société CHEZ [L] et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pour chacun des baux,
— condamner solidairement la société CHEZ [L] et Monsieur [L] [V] à payer à la SCI RJD la somme provisionnelle de 23 355,34 euros au titre de l’arriéré locatif, arrêté au 16 novembre 2024,
— condamner solidairement la société CHEZ [L] et Monsieur [L] [V] à payer à la SCI RJD IS la somme provisionnelle de 3 456 euros au titre de l’arriéré locatif, arrêté au 16 novembre 2024,
— condamner in solidum la société CHEZ [L] et Monsieur [L] [V] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale à une fois et demi le montant des loyers, charges et taxes, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés, soit les sommes mensuelles de 2 985,54 euros pour la SCI RJD, et 474,12 euros pour la SCI RJD IS,
— condamner in solidum la société CHEZ [L] et Monsieur [L] [V] à leur payer, à chacune, une somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société CHEZ [L] et Monsieur [L] [V] aux entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice et les frais de commandement.
A l’audience du 22 mai 2025, la SCI RJD et la SCI RJD IS ont, par l’intermédiaire de leur conseil, maintenu les prétentions de leur acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Elles exposent que la société CHEZ [L] est défaillante dans son obligation de payer les loyers et charges ; et qu’actuellement, elle n’exploite plus les locaux loués.
Bien que régulièrement assignés, la société CHEZ [L] et Monsieur [L] [V] n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
L’assignation en expulsion a été dénoncée aux créanciers inscrits.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 474 du code de procédure civile, “en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne”.
— Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes :
Selon les dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, “dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend”.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article susvisé, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41, alinéa 1er, du code de commerce dispose que “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai”.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail, doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à la condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
En l’espèce, les baux commerciaux contiennent chacun une clause résolutoire, en vertu desquelles un commandement de payer a été délivré, le 16 octobre 2024, par la SCI RJD et la SCI RJD IS à la société CHEZ [L] pour avoir paiement de la somme de 24 033,06 euros, en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Or, ce commandement ne contient pas de décompte détaillé permettant à la société locataire de vérifier la nature et le montant des sommes réclamées par la SCI RJD et la SCI RJD IS, ce qui lui fait nécessairement grief. Par ailleurs, les bailleresses font état, dans leur acte introductif d’instance, de l’existence d’une erreur sur le montant réclamé en faveur de la société locataire à hauteur de 500 euros.
Il apparaît que l’absence de décompte détaillé et l’erreur sur le montant réclamé sont de nature à affecter la validité du commandement délivré, ce qui caractérise l’existence de contestations sérieuses.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de constatation de l’acquisition de plein droit des clauses résolutoires et sur les demandes subséquentes, y compris sur les demandes de provision à valoir sur l’arriéré locatif, l’exigibilité des loyers et des indemnités d’occupation. Ces demandes doivent être appréciées par le juge du fond.
Subséquemment, il convient de rejeter le surplus des demandes formées par la SCI RJD et la SCI RJD IS.
— Sur les autres demandes :
Compte tenu du sens de la présente ordonnance, la SCI RJD et la SCI RJD IS seront déboutées de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la SCI RJD et la SCI RJD IS seront condamnées aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé,
DÉBOUTONS la SCI RJD et la SCI RJD IS de l’ensemble de leurs demandes,
REJETONS le surplus des demandes,
CONDAMNONS la SCI RJD et la SCI RJD IS aux dépens,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 05 juin 2025,
La Greffière La Présidente
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