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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 26 nov. 2025, n° 25/10429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 19]
— -------------
[Adresse 17]
[Adresse 13]
[Localité 9]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/10429 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N75B
Affaire jointe N°RG 25/10430
Le 26 Novembre 2025
Devant Nous, Armelle WERNER NASSIMBENI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 30 décembre 2024 par le préfet du Bas-Rhin faisant obligation à Monsieur [J] [D]de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21 novembre 2025 par le M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. [J] [D], notifiée à l’intéressé le 21 novembre 2025 à 14h10 ;
1) Vu le recours de M. [J] [D] daté du 22 novembre 2025 à 11h41, reçu le 22 novembre 2025 à 11h41 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN datée du 25 novembre 2025, reçue le 25 novembre 2025 à 13h02 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. [J] [D]
né le 18 Décembre 1998 à [Localité 15] (Congo), de nationalité congolaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 25 novembre 2025 ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Sarah LAGHA, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
Dossier N° RG 25/10429 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N75B
— M. [J] [D] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES :
Attendu qu’en vertu de l’article L. 743-5 du CESEDA, lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L. 741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique; qu’il convient, dès lors, de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN enregistrée sous le N° RG 25/10429 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N75B et celle introduite par le recours de M. [J] [D] enregistré sous le N°RG 25/10430 ;
SUR LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
Sur la jonction des procédures :
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN enregistrée sous le N° RG 25/10429 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N75B et celle introduite par le recours de M. [J] [D] enregistré sous le N°RG 25/10430 ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que le conseil de la personne retenue soutient que le Prefet n’a pas assez motivé sa décision en ce qui concerne la vulnérabilité de Monsieur [N], considérant que ce dernier souffre d’une pathologie psychiatrique et qu’il doit prendre au titre de son traitement une injection retard; que ledit argument est également repris sous l’angle de l’erreur d’appréciation,
— Sur l’insuffisance de motivation quant l’état de vulnérabilité
Attendu que l’intéressé soutient souffrir de troubles psychiatriques ( schizophrénie) pour lequel il bénéficierait d’un suivi régulier et d’un traitement quotidien ;
Attendu que l’article L 741-4 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention doit prendre en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger ;
Attendu que le droit à la santé de valeur constitutionnelle et l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales autorisent le juge des libertés et de la détention usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garantis par l’article 66 de la constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s’il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d’une personne retenue n’est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée;
Attendu qu’en application de l’article R. 744-18 du CESEDA, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers, s’ils en font la demande, sont examinés par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative;
Attendu que l’intéressé a reconnu avoir été informé qu’il pouvait demander l’assistance notamment d’un médecin, cette reconnaissance figurant sur le procès-verbal de renseignement administratif (notification des droits) qui lui a été notifié le 21 novembre 2025 à 15h10 ainsi que sur la notification de l’arrêté portant maintient sous surveillance d’un étranger en instance de départ;
Attendu qu’il ne peut être reproché à l’administration un manquement dans ses obligations de diligences dès lors que l’examen par les médecins du centre ne peut être réalisé qu’à la demande de l’intéressé;
Attendu également que l’intéressé ne justifie pas avoir saisi les agents de l’OFII aux fins d’évaluation de sa vulnérabilité ;
Attendu que du reste, s’il apparait en effet que Monsieur [N] a efffectivement indiqué dans le formulaire de renseignements qu’il souffrait de troubles psychiatriques et qu’il “ psychotait” de sorte qu’il prenait de l’HALDOLL, il apparait toutefois qu’au moment de son hospitalisation en psychiatrique, Monsieur [N] était en rupture thérapeutique…;
que du reste, s’il produit durant les débats une prescription pour l’injection retard, prescription délivrée à l’issue de son hospitalisation sous contrainte, il ne démontre nullement avoir effectivement pris ce traitement ( ladite prescription n’a jamais été tamponnée par une pharmacie)
qu’il apparait dès lors que ce dernier ne saurait se prévaloir d’une quelconque pathologie psychiatrique alors même qu’alors qu’il se trouve en France, il ne prend pas son traitement..;
Qu’à supposer le caractère grave et invalidante de la pathologie soutenue, il appartenait à l’intéressé, et ce de de son propre chef, de solliciter l’assistance d’un médecin à compter de son admission en centre de rétention administrative ; que l’intéressé a démontré, par sa décision de ne pas solliciter de médecin, et de ne pas prendre son traitement, la superficialité de la vulnérabilité invoquée;
Qu’en conséquence, ce moyen sera rejeté ;
— Sur l’erreur d’appréciation au regard de la vulnérabilité:
Attendu qu’il a été précédemment exposé que l’état de vulnérabilité de l’intéressé n’est absolument pas démontré ;
Qu’en conséquence, le moyen tiré sera également rejeté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION :
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu que si le conseil de la personne retenue soutient que les diligences n’ont pas été correctement effectuées dans la mesure où, si les autorités compétentes ont été effectivement saisies, la photo transmise par la Prefecture aux autorités n’est pas “ complète” dans la mesure où celle ci est coupée…,
Mais attendu qu’il apparait qu’il s’agissait d’une simple difficulté relative au format de la photo, considérant que la Prefecture a pu, à l’issue de l’audience, justifier de l’entierté de la photographie de Monsieur [N],
qu’il y a lieu dès lors, de considérer que les diligences ont été efficientes,
Attendu que du reste, la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [16] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français et s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ;
Qu’en conséquence, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [J] [D] enregistré sous le N°RG 25/10430 et celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN enregistrée sous le N° RG 25/10429 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N75B ;
DÉCLARONS le recours de M. [J] [D] recevable ;
REJETONS le recours de M. [J] [D] ;
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [J] [D] au centre de rétention administrative de [Localité 14], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 25 novembre 2025 à 14h10 ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 12] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 26 novembre 2025 à 11h00.
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 12] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 12], par courriel à l’adresse [Courriel 18]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 26 novembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 26 novembre 2025, à l’avocat du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 26 novembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 26 Novembre 2025 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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