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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 22/01362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
88H
N° RG 22/01362 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XDXF
__________________________
15 décembre 2025
__________________________
AFFAIRE :
[M] [Z]
C/
[6]
__________________________
CCC délivrées
à
Mme [M] [Z]
[6]
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Jugement du 15 décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Madame Séverine ANDRIEU, Assesseur employeur,
M. [X] [T], Assesseur salarié,
DÉBATS :
À l’audience publique du 13 octobre 2025
assistés de Madame Marie DUBUISSON-D’ALES, cadre greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, contradictoire, en dernier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Marie DUBUISSON-D’ALES, cadre greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [M] [Z]
[Adresse 9]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
ET
DÉFENDERESSE :
[6]
Service Contentieux
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Mme [R] [P] munie d’un pouvoir spécial
[6]
N° RG 22/01362 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XDXF
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 15 juin 2022, la [5] ([6]) a notifié à Mme [M] [Z] un indu d’un montant de 2 794,60 euros relatif à un trop perçu d’indemnités journalières.
Mme [M] [Z] a saisi la Commission de recours amiable de la Caisse en date du 12 juillet 2022 d’une demande de remise de dette.
Par décision du 4 octobre 2022, la Commission de recours amiable de la Caisse a confirmé l’indu et rejeté la demande de remise de dette.
Par courrier du 5 janvier 2024, la [5] a mis Mme [M] [Z] en demeure d’avoir à régler la somme de 2 794,60 euros.
Par courrier du 13 janvier 2023, Mme [M] [Z] a sollicité un échelonnement du remboursement de sa dette auprès des services de la Caisse, laquelle a donné son accord en date du 19 janvier 2023 sur la base d’un échéancier de 22 versements de 120 euros et un premier versement en mars 2023 de 154,60 euros.
Mme [M] [Z] a cessé tout paiement en janvier 2025.
Le 16 juillet 2025, le Directeur de la [6] a adressé à Mme [M] [Z] une contrainte portant sur la somme de 240,00 euros restant due sur l’indu de 2 794,60 euros.
C’est dans ces conditions que, par lettre simple adressée le 14 octobre 2022, Mme [M] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 octobre 2025.
Mme [M] [Z] n’a pas comparu à cette audience et n’a pas fait connaitre de motifs légitimes pouvant justifier son absence.
La [5], valablement représentée, a néanmoins sollicité un jugement sur le fond, sur le fondement de l’article 468 du code de procédure civile.
Elle s’en est référé à ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de débouter Mme [M] [Z] de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 240 euros restant due sur 2 794,60 euros ainsi qu’aux entiers dépens.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 15 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité de la contestation du bien-fondé de l’indu
Aux termes de l’article L142-4 du code de la sécurité sociale « Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Dans les matières mentionnées à l’article L. 142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le représentant de l’Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés.
Le présent article n’est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L. 114-17, L. 114-17-1, L. 133-8-5 à L. 133-8-7, L. 162-12-16 et L. 162-34. »
L’article R142-1-A du même code précise que : « .-Sous réserve des dispositions particulières prévues par la section 2 du présent chapitre et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables, la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles à l’article L. 142-4 du présent code, sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l’administration. Ces décisions sont notifiées aux intéressées par tout moyen conférant date certaine à la notification.
II.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile .
III.- S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande. »
En l’espèce, dans son courrier de saisine du tribunal, la requérante exprime son incompréhension relative à la somme qui lui est réclamée, indiquant que ses déclarations étaient « réelles ».
Néanmoins, cette contestation ne peut être recevable, faute d’avoir été présentée antérieurement devant la commission de recours amiable de la Caisse.
Dès lors, cette demande sera déclarée irrecevable.
Sur la demande de remise de dette
Aux termes de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, « A l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
En l’espèce, Mme [M] [Z] a sollicité une remise de sa dette devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa demande au regard du questionnaire de solvabilité rempli par la requérante.
Les éléments de situation résultant de la déclaration de ressources et de charges remplie dans le cadre de son recours amiable datent du 28 juillet 2022.
Mme [M] [Z], défaillante à l’audience, ne produit aucun élément actualisé de nature à caractériser une situation de précarité telle de requise par les dispositions susvisées.
Dès lors, sa demande de remise de dette sera rejetée, et Mme [M] [Z] sera condamnée à payer à la [5] la somme de 240,00 euros restant due sur 2 794,60 euros au titre de l’indu d’indemnités journalières notifié par courrier du 15 juin 2022.
Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, Mme [M] [Z] sera condamnée aux dépens.
Eu égard à l’ancienneté du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,
DECLARE irrecevable la contestation de Mme [M] [Z] fondée sur le bien-fondé de l’indu d’indemnités journalières notifié par courrier du 15 juin 2022,
DEBOUTE Mme [M] [Z] de sa demande de remise de dette,
CONDAMNE Mme [M] [Z] à payer à la [5] la somme de 240,00 euros (deux cent quarante euros) restant due sur 2 794,60 euros au titre de l’indu d’indemnités journalières notifié par courrier du 15 juin 2022,
CONDAMNE Mme [M] [Z] aux entiers dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 décembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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