Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 2, 28 janv. 2025, n° 22/02410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 22/02410 – N° Portalis DB2G-W-B7G-IBAT
Madame [L] [J] /c Monsieur [V] [D]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 22]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 22/02410 – N° Portalis DB2G-W-B7G-IBAT
Nature de l’affaire :
art. 751 du cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à Mme [J] + M. [D]
par LRAR
le
Délivrance copie certifiée conforme à Me [Localité 21] + Me REIBEL
le
Extrait exécutoire [17]
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 28 janvier 2025
dans l’affaire entre :
Madame [L] [Z] [J] épouse [D]
née le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 24]
de nationalité Française
Chez Maitre Anaïs CHAMBON
[Adresse 12]
[Localité 14]
représentée par Me Anaïs CHAMBON, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 60
— partie demanderesse -
ET
Monsieur [V] [F] [D]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 25]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 15]
représenté par Me Marie Céline REIBEL, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 82
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Laetitia PETER, Juge
avec l’assistance de Roselyne VONARB, Greffier placé, à l’audience
et de Lou-Ann GALERNE, Greffier, au délibéré
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 22/02410 – N° Portalis DB2G-W-B7G-IBAT
Madame [L] [J] /c Monsieur [V] [D]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 03 mars 2023 ;
DONNE ACTE à Madame [L] [J] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DIT la demande principale recevable et bien fondée ;
DIT la demande reconventionnelle recevable et mal fondée ;
DÉBOUTE en conséquence Monsieur [V] [D] de sa demande reconventionnelle pour altération du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du code civil;
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Madame [L] [Z] [J]
née le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 24]
et de
Monsieur [V] [F] [D]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 25] ;
aux torts exclusifs du mari ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 13] 2009 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 16] (MEUSE) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [L] [Z] [R]
née le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 24]
* Monsieur [V] [F] [D]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 25] ;
RAPPELLE que conformément à l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom du conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 29 juillet 2022 date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [V] [D] à verser à Madame [L] [J], à titre de dommages-intérêts, la somme de 3 000 € (trois mille euros), augmentée des intérêts au taux légal à compter du moment où le présent jugement sera définitif ;
REJETTE la demande de Madame [L] [J] d’enjoindre Monsieur [V] [D] de justifier de la cessation de son activité d’élevage ;
REJETTE la demande de Madame [L] [J] de prise de renseignements officiel auprès de la [23] ;
DÉBOUTE Madame [L] [J] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONFIE l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de
[D] [X] né le [Date naissance 7] 2009
[D] [H] né le [Date naissance 11] 2011
[D] [P] né le [Date naissance 10] 2012
[D] [T] né le [Date naissance 1] 2020
à la mère ;
REJETTE la demande de Madame [L] [J] de procéder à l’audition des enfants mineurs ;
FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de Madame [L] [J] épouse [D] ;
N° RG 22/02410 – N° Portalis DB2G-W-B7G-IBAT
Madame [L] [J] /c Monsieur [V] [D]
REJETTE la demande de Madame [L] [J] de lui réserver le droit de conclure sur le droit de visite de Monsieur [V] [D] après avoir eu communication de l’association en charge des visites médiatisées ;
REJETTE la demande de Madame [L] [J] d’enjoindre Monsieur [V] [D] à une expertise psychiatrique ;
DISONS que le droit de visite de Monsieur [V] [D] à l’égard des enfants [H], [P], [T] et [X] s’exercera pour une période de neuf mois à compter de la première rencontre effective dans le cadre de l’Espace Rencontre situé [Adresse 8] (tél. : [XXXXXXXX03]) ;
DISONS que les rencontres auront lieu dans les locaux de cette association une fois par mois pendant une durée d’une heure dans les locaux et selon le calendrier établi par l’espace rencontre après concertation des parents ;
DISONS que les rencontres physiques pourront être remplacées par un système de visionconférence maximum une fois par mois pendant une durée adaptée aux âges des enfants, à définir et selon le calendrier établi par l’espace de rencontre après concertation des parents ;
DISONS que les parents devront prendre contact avec le responsable de l’espace de rencontre dans les plus brefs délais afin de mettre en place les modalités du droit de visite ;
DISONS que les parents devront se conformer au règlement de fonctionnement de l’espace de rencontre qui peut prévoir une demande de participation à ses frais par chacun des parents ;
DISONS que le parent avec lequel les enfants résident habituellement ou un tiers digne de confiance devra amener les enfants à l’espace de rencontre, aux jours et heures convenus avec le service ;
DISONS que le père y dialoguera avec les enfants en présence continue des accueillants qui l’aideront à renouer un dialogue avec eux ;
DISONS qu’à l’issue de la mesure, en cas de désaccord, il appartiendra à la partie la plus diligente de ressaisir le juge aux affaires familiales et ce, de manière à éviter une interruption des contacts entre le père et les enfants;
DISONS qu’à l’issue de la mesure, le responsable de l’espace rencontre établira un rapport de synthèse sur l’exécution de sa mission qui sera adressé aux parties et au juge aux affaires familiales ;
DISONS qu’à défaut pour le père d’avoir pris contact avec le service dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, la mesure sera caduque ;
DISONS que le droit de visite pourra être suspendu si le parent visiteur ne se présente pas à deux reprises sans motif légitime ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 1180-5 du CPC, le juge peut à tout moment modifier ou rapporter sa décision d’office, à la demande conjointe des parties ou de l’une d’entre elles ou à la demande du ministère public ;
DIT que Monsieur [V] [D] devra verser à Madame [L] [J] une contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de des enfants d’un montant de 50 € par enfant, soit au total 200 €, au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette contribution d’entretien est due à compter de la présente décision ;
DIT que cette contribution d’entretien sera indexée sur l’indice des prix intitulé « Ensemble des Ménages hors tabac » (base 100 en 2015), l’indice de base étant celui du présent mois ;
DIT que cette contribution d’entretien est payable d’avance, avant le dix de chaque mois, au domicile du bénéficiaire et révisable chaque année à l’initiative de son débiteur ou de sa débitrice, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire du présent jugement en fonction du dernier indice paru :
pension X dernier indice paru (en général deux mois auparavant)
— ------------------------------------------------------------------------------- = nouveau montant
indice de base
INDIQUE aux parties qu’elles devront elles-mêmes faire appliquer la revalorisation et que pour tous renseignements au sujet des indices, elles pourront appeler le serveur vocal au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou procéder à une consultation via l’internet à l’adresse suivante : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
CONSTATE que l’une des parties a produit une plainte déposée ou une condamnation prononcée à l’encontre du parent débiteur pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant, ou une decision de justice concernant le parent débiteur et mentionnant de tells menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif ;
PRECISE qu’en application de l’article 373-2-2, II du Code civil, le versement de cette contribution s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([17]) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [19] – ou [20] -, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que l’ARIPA peut être contactée sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone, pour les allocataires [18] uniquement, au [XXXXXXXX05] ou [XXXXXXXX04] ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également avoir recours :
— au paiement direct entre les mains de l’employeur,
— à la saisie des rémunérations,
ou à l’une ou plusieurs des voies d’exécution classiques :
— la saisie-attribution entre les mains d’un tiers (saisie de sommes sur un compte bancaire),
— la saisie exécution (saisie de biens mobiliers),
— la saisie immobilière (saisie d’un bien immobilier) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [V] [D] aux entiers dépens de la procédure ;
CONDAMNE Monsieur [V] [D] à verser à Madame [L] [J] une indemnité d’un montant de 1 500 € (mille cinq cent euros), au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [D] de sa demande d’indemnité formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 28 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Dette ·
- Indemnités journalieres ·
- Courrier ·
- Recours contentieux ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Contentieux
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Bénin ·
- Etat civil ·
- Mentions ·
- Code civil ·
- Filiation ·
- Ministère ·
- Afrique ·
- Afrique occidentale
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Algérie ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Adresses ·
- Education ·
- Mineur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé ·
- Chambre du conseil
- Leasing ·
- Contrat de location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Obligation ·
- Clause ·
- Titre
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Délais ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Exécution
- Monaco ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement (ue) ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Incident ·
- Fonds commun ·
- Litige ·
- Nationalité
- Solidarité ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prorogation ·
- Titre ·
- Terme ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Logement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Adjudication ·
- Enchère ·
- Adresses ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Conditions de vente ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dominique ·
- Maroc ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Délais
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.