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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 17 févr. 2025, n° 24/01965 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:25/00577
N° RG 24/01965 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PGRD
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 17 février 2025
DEMANDEUR:
Association -GROUPE SOS SOLIDARITES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eléonore ALBERTI-BILSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [J] [S], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du :16 décembre 2025
Affaire mise en deliberé au 17 Février 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 17 Février 2025 par
Jean-Paul BONNIER, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Eléonore ALBERTI-BILSKI
Copie certifiée delivrée à :
Le
EXPOSE DES FAITS
L’association GROUPE SOS SOLIDARITE est un organisme qui s’inscrit dans le cadre du dispositif ARL financé par l’Etat et permet à un organisme agréé au titre de ses activités d’intermédiation locative et d’accompagnement social, tout étant titulaire d’un contrat de location, de mettre à disposition un logement permettant à un ménage d’être hébergé.
La convention d’occupation conclue entre l’organisme (GROUPE SOS SOLIDARITE) et l’occupant n’est pas soumise à la Loi 89/462 du 06/07/1989 mais aux dispositions des articles 1717, 1728, 1737, 1215, 1741, et 1217 du code civil.
L’association n’est pas le bailleur, mais le locataire.
Le 07/01/2021, l’association GROUPE SOS SOLIDARITE a souscrit une convention d’occupation d’une durée de un an, avec monsieur [S] [J], arrivée à terme le 07/01/2022. Ladite convention a été prorogée jusqu’au 07/04/2022, date définitive du terme. Le logement sous loué est sis [Adresse 3].
Monsieur [S] est sous locataire.
A compter de mars 2022, monsieur [S] [J] n’a pas honoré avec régularité ses « sous-loyers ».
La résiliation de la convention d’occupation a été signifié à monsieur [S] [J], par acte de commissaire de justice, le 28/02/2024 lui laissant un délai de 2 mois pour quitter les lieux.
Monsieur [S] [J] s’est maintenu dans les lieux depuis le 7 avril 2022.
Les approches amiables sont restées sans effet et Monsieur [S] [J] se maintient toujours dans les lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 11/07/2024, l’association GROUPE SOS SOLIDARITE a fait assigner monsieur [S] [J] d’avoir à comparaître devant le tribunal de céans. Elle entend voir.
Juger que la convention d’occupation souscrite le 7 janvier 2021 avec monsieur [S] [J] a été résiliée de plein droit le 28/04/2024 du fait de la mise en œuvre de la clause résolutoire
Déclarer monsieur [S] [J] occupant sans droit ni titre,
Ordonner l’expulsion de monsieur [S] [J],
Condamner monsieur [S] [J] à lui payer la somme de 2042,44 euros au titre des sous loyers et de l’indemnité d’occupation,
Condamner mosieur [S] [J] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du sous-loyer jusqu’à complète libération des lieux,
Condamner monsieur [S] [J] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Monsieur [S] [J] n’a pas comparu (à étude).
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, le Tribunal se réfère aux conclusions écrites.
La décision a été mise en délibéré au 17/02/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
Il résulte des pièces produites que les dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 et de la loi du 29 juillet 1998 relatives à la lutte contre les exclusions ont été respectées, le représentant de l’Etat et la CCAPEX ayant été saisi dans les délais prévus par ces dispositions.
Sur le fond
La convention dont s’agit prévoyait une durée d’un an, qui a été prorogée de 3 mois jusqu’à 07/04/2022, date du terme définitif.
Au regard des pièces versées au débat (convention d’occupation), le terme de la convention est le 07/04/2022.
En application des articles 1134, 1717, 1728, 1737, 1215, 1741, et 1217 du code civil , monsieur [S] [J], qui ne paye plus ses loyers régulièrement et qui se maintient dans les lieux bien que le terme de la convention soit maintenant largement dépassé, sera jugé comme étant occupant sans droit ni titre du logement sis [Adresse 3] à compter de cette date (07/04/2022)
Par ailleurs, la notification de la résiliation de la convention, pour non respect d’une obligation essentielle (payer ses loyers) a été effectuée par commissaire de justice le 28/02/2024. Elle est devenue effective 2 mois plus tard.
Cette notification de résiliation est restée sans effet : monsieur [S] [J] s’est maintenu dans les lieux et ne s’est pas acquitté de ses sous-loyers impayés (obligation essentielle du sous locataire selon les stipulations de la convention d’occupation).
L’association verse au débat tous les justificatifs au soutien de ses demandes, en particulier ceux relatifs aux arriérés de sous-loyer qui s’élèvent à 2042,44 euros
En conséquence, il conviendra pour le tribunal de :
Juger que la convention d’occupation souscrite le 7 janvier 2021 avec monsieur [S] [J] a été résiliée de plein droit et a pris définitivement fin, après prorogation de 3 mois, le 07/04/2022 (stipulation de la convention),
Déclarer monsieur [S] [J] occupant sans droit ni titre pour non respect de ses obligations contractuelles depuis cette date (07/04/2022)
Ordonner l’expulsion de monsieur [S] [J],
Condamner monsieur [S] [J] à payer à l’association GROUPE SOS SOLIDARITE la somme de 2042,44 euros au titre des sous loyers impayés,
Condamner monsieur [S] [J] à payer à l’association GROUPE SOS SOLIDARITE une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du sous-loyer à compter du 07/04/2022, terme définitif de la convention après prorogation, jusqu’à complète libération des lieux,
Sur les dépens et l’article 700 du CPC
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est tenue aux dépens, il conviendra donc de condamner monsieur [S] [J] au paiement des entiers dépens,
Selon l’article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue au dex dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et en l’espèce il y aura lieu de condamner monsieur [S] [J] à payer à l’ASSOCIATION GROUPE SOS SOLIDARITE la somme de 500 euros .
Sur l’exécution provisoire
Tenant la nature de l’affaire et les termes de l’article 514 du code de procédure civile, il conviendra de dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, et de rappeler qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER, STATUANT PAR JUGEMENT RENDU PUBLIQUEMENT, TENU À DISPOSITION DU PUBLIC AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE, EN PREMIER RESSORT,
JUGE que la demande de l 'association GROUPE SOS SOLIDARITE est recevable et bien fondée,
JUGE que la convention d’occupation souscrite le 7 janvier 2021 entre l’association GROUPE SOS SOLIDARITE et monsieur [S] [J] a été, après prorogation de 3 mois, résiliée de plein droit, et a pris définitivement fin, le 07/04/2022 (stipulation de la convention),
DECLARE monsieur [S] [J] occupant sans droit ni titre du logement sis [Adresse 3] pour non respect de ses obligations contractuelles depuis cette date (07/04/2022),
JUGE qu’à défaut par Monsieur [S] [J] d’avoir libéré les lieux loués, DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé, dans tel garde-meuble désigné par lui ou à défaut par l’association,
CONDAMNE monsieur [S] [J] à payer à l’association GROUPE SOS SOLIDARITE la somme de 2042,44 euros au titre des sous loyers impayés,
CONDAMNE monsieur [S] [J] à payer à l’association GROUPE SOS SOLIDARITE une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du sous-loyer actuel, à compter du 07/04/2022, date du terme définitif de la convention après prorogation, jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés,
CONDAMNE Monsieur [S] [J] à payer à l’ASSOCIATION GROUPE SOS SOLIDARITE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles d’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE Monsieur [S] [J] aux entiers dépens.
DIT que la présente décision sera transmise au préfet de l’Hérault en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ LES JOUR, MOIS ET AN [Localité 5]-INDIQUÉS.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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