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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 8 janv. 2025, n° 24/07806 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SIBAR, Société ALSACE HABITAT |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 5]
______________________
ILLKIRCH Civil
N° RG 24/07806
N° Portalis DB2E-W-B7I-M7YI
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— ALSACE HABITAT
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Monsieur [X] [B]
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT Réputé contradictoire
DEMANDERESSE :
Société ALSACE HABITAT, SOCIETE ANONYME D’ECONOMIE MIXTE VENANT AUX DROITS DE LA SIBAR ET D’OPUS 67
[Adresse 3], représentée par son Président
[Localité 4]
Représenté par Monsieur [W] [K], muni d’un pouvoir régulier,
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [B]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gabriela VETTER, Juge des Contentieux de la Protection
Maxime ISSENHUTH, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 13 Novembre 2024
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 08 Janvier 2025
Premier ressort,
OBJET : Baux d’habitation – Demande tendant à l’exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l’expulsion
EXPOSE DU LITIGE :
La société SIBAR a donné en location à Monsieur [X] [B] un logement [Adresse 7] à [Localité 6] par contrat du 6 décembre 2019, pour une redevance mensuelle initiale de 497,08 €.
Des redevances étant demeurées impayées, la Société ALSACE HABITAT, venant aux droits de la société SIBAR, a mis Monsieur [X] [B] en demeure de régulariser son arriéré, en vain. Elle l’a donc ensuite fait assigner devant le juge des contentieux de la protection d’ILLLKIRCH-GRAFFENSTADEN afin de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, ou à défaut voire prononcer la résiliation judiciaire du contrat, d’être autorisée à faire procéder à son expulsion et obtenir sa condamnation au paiement de l’arriéré, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 13 novembre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue, la société ALSACE HABITAT, représentée par Monsieur [W] [K], Chargé de contentieux et médiation, maintient l’intégralité de ses demandes, en précisant que la dette locative s’élève désormais à 18 047,95€.
Bien que régulièrement convoqué par acte de commissaire de justice déposé à l’étude le 28 août 2024, Monsieur [X] [B] n’est ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :Par acte sous seing privé en date du 6 décembre 2019, la société SIBAR a consenti un contrat de résidence à Monsieur [X] [B] comprenant un logement, situé [Adresse 7] à [Localité 6] en contrepartie d’une redevance mensuelle initiale de 497,08 euros.
Ce foyer-logement est soumis aux dispositions des article L 633-1 à L 633-9 du code de la construction et de l’habitation.
Aux termes des articles L. 633-2 et suivants du code de la construction et de l’habitation, toute personne logée à titre de résidence principale dans un établissement défini à l’article L. 633-1 a droit à l’établissement d’un contrat écrit. Le contrat précise notamment sa date de prise d’effet, ses modalités et conditions de résiliation, le montant acquitté, l’ensemble des prestations comprises dans ce montant ainsi que les prestations annexes proposées et leur prix, le montant du dépôt de garantie, la désignation des locaux et équipements à usage privatif dont la personne logée a la jouissance ainsi que les espaces collectifs mis à disposition. La signature du contrat par la personne logée vaut acceptation du règlement intérieur de l’établissement. Le règlement intérieur est annexé au contrat.
Par ailleurs, le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L 633-2 sous réserve d’un délai de préavis :
— d’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire ; – de trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement telles qu’elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l’établissement cesse son activité ;
* La résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
* Lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondant à la seule période d’occupation effective des lieux.
Les cas visés par l’article L. 633-2 de ce code sont les suivants :
— inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
— cessation totale d’activité de l’établissement ;
— la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré.
En l’espèce, le contrat est conclu pour une durée d’un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée.
Le contrat précise en outre que le résident est tenu de payer mensuellement et à termes échus la redevance contractuellement convenue. A défaut, le contrat sera résilié de plein droit, un mois après notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La société ALSACE HABITAT, venant aux droits de la société SIBAR, justifie qu’elle a fait délivrer à Monsieur [X] [B] un commandement de payer un arriéré de 15 149,31€, représentant au moins deux fois le montant mensuel de la redevance acquittée pour le logement et les charges le 19 juin 2024. Ce commandement de payer étant resté vain pendant plus d’un mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 19 juillet 2024.
L’expulsion de Monsieur [X] [B] sera ordonnée, en conséquence.
Sur la condamnation au paiement de l’arriéré :La société ALSACE HABITAT, venant aux droits de la société SIBAR, produit un décompte démontrant que Monsieur [X] [B] restait devoir la somme de 18 047,95€ à la date du 12 novembre 2024.
Monsieur [X] [B], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le montant ou le principe de la dette, de sorte qu’il sera condamné au paiement de cette somme de 18 047,95€, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er novembre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant de la redevance, des charges et des prestations obligatoires, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement.
Sur les demandes accessoires :Monsieur [X] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des situations respectives des parties, l’équité commande de débouter la société ALSACE HABITAT de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé que le présent jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 6 décembre 2019 entre la société SIBAR et Monsieur [X] [B] concernant le logement [Adresse 7] à [Localité 6] sont réunies à la date du 19 juillet 2024,
ORDONNE en conséquence à Monsieur [X] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement,
DIT qu’à défaut pour Monsieur [X] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société ALSACE HABITAT, venant aux droits de la société SIBAR, pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
CONDAMNE Monsieur [X] [B] à verser à la société ALSACE HABITAT, venant aux droits de la société SIBAR, la somme de 18 047,95 € (décompte arrêté au 12 novembre 2024, incluant échéance pour le mois d’octobre 2024 pour un montant total de 521,36 €), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [X] [B] à payer à la société ALSACE HABITAT, venant aux droits de la société SIBAR, une indemnité mensuelle d’occupation équivalent à la redevance, aux charges et aux prestations obligatoires, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux,
DEBOUTE la société ALSACE HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [X] [B] aux dépens,
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au représentant de l’Etat dans le département,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente décision est signée par le Juge et le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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