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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 10 sept. 2025, n° 23/02312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
==============
Jugement N°
du 10 Septembre 2025
N° RG 23/02312 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GC7U
==============
[P] [Z]
C/
[X] [V]
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
— Me LEDUC T45
— Me GAMEIRO T30
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [Z],
demeurant [Adresse 1] ; représenté par Me Jean christophe LEDUC, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 45
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [V]
né le 14 Janvier 1949 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2] ; représenté par la SELARL LESTER GAMEIRO NENEZ TIANO AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 30
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Elodie GILOPPE
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 27 mars 2025, à l’audience du 04 Juin 2025 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 10 Septembre 2025
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 10 Septembre 2025
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Elodie GILOPPE, Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 mai 2021, Monsieur [P] [Z] a acquis de Monsieur [X] [V] un véhicule CORVETTE de marque CHEVROLET, immatriculé [Immatriculation 7], moyennant le prix de 17.000 euros.
Par ordonnance du 7 mars 2022, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Monsieur [N]. L’expertise a été rendue opposable à la SARL CAPJJ exerçant sous l’enseigne AUTOVISION, par ordonnance du 28 mars 2022. L’expert a déposé son rapport le 8 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 18/09/2023, Monsieur [P] [Z] a fait assigner Monsieur [X] [V] devant le présent tribunal aux fins principales de voir prononcer l’annulation de la vente d’un véhicule CORVETTE de marque CHEVROLET, intervenue le 30 mai 2021 et de voir condamner Monsieur [V] à lui régler diverses sommes au titre de la restitution du prix de vente, des réparations, des frais, ainsi que de divers préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions n°II notifiées par voie électronique le 06/12/2024, auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé de ses moyens, Monsieur [P] [Z] demande au tribunal de prononcer la résolution de la vente du véhicule et ordonner la remise en état antérieur, décerner injonction à Monsieur [V] d’avoir à récupérer le véhicule à ses frais exclusifs dans un délai de 15 jours suivant la signification du jugement et le condamner à lui payer les sommes suivantes :
— 17.000 € au titre de la restitution du prix de vente,
— 10.800 € au titre des frais de gardiennage sauf à parfaire,
— 50 € au titre des frais de transport du véhicule,
— 76,22 € au titre des frais de batterie,
— 825,14 € au titre de la facture MECA’VINTAGE
— 240 € au titre de la facture MECA’VINTAGE liée au rendez-vous d’expertise,
— 835,76 € au titre des frais de mutation,
— 5000 € au titre du préjudice de jouissance,
— 299,90 € au titre du contrat d’assurance,
— 2000 € à titre d’indemnité en réparation du préjudice né de ses manœuvres dolosives,
— 5000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant le coût du référé, de l’expertise, des significations et de l’exécution forcée avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me LEDUC.
Il demande enfin que Monsieur [V] soit débouté de ses demandes.
Selon ses dernières conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 12/11/2024, auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des moyens, Monsieur [X] [V] demande au tribunal de débouter Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes. A titre subsidiaire, il demande que Monsieur [Z] soit débouté de toutes ses demandes autres que la restitution du prix de vente et des frais de mutation du véhicule, et qu’il soit ordonné à Monsieur [Z] de restituer le véhicule à Monsieur [V] dans le même état qu’au jour de la vente, notamment au niveau de l’avant de la carrosserie, toutes pièces remontées. Dans ce cadre subsidiaire, il demande les plus large délais de paiement pour s’acquitter de toute somme qui serait mise à sa charge. En tout hypothèse, il demande la condamnation de Monsieur [Z] à lui verser 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant les frais d’expertise.
La clôture de la procédure est en date du 27/03/2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 04/06/2025. Les débats clos, le jugement a été mis en délibéré au 10/09/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal n’est saisi que des prétentions figurant au dispositif des dernières conclusions, lorsqu’elles sont soutenues, dans le corps des écritures par des moyens de fait et de droit. Dès lors, il ne sera pas statué sur les chefs de demande ne correspondant pas à ces exigences.
Ainsi, il ne sera pas statué sur les prétentions réciproques tendant à voir déclarer les actions recevables qui ne sont pas soutenues dans le corps des conclusions, ce point n’étant en tout état de cause pas contesté.
En outre, il importe de rappeler que les décisions de donner acte et de constat sont dépourvues de caractère juridictionnel et ne sont pas susceptibles de conférer un droit à la partie qui l’a requis et obtenu, raison pour laquelle il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre par les parties. Ces demandes ne visent pas à constituer un droit, et ne sont donc pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile ; il n’y a dès lors pas lieu de statuer à leur égard, et elles ne seront pas mentionnées au dispositif de la présente décision. De plus, le dispositif du présent jugement sera limité aux strictes prétentions formées par celles-ci, étant rappelé qu’il n’a pas vocation à contenir les moyens venant au soutien des demandes, peu important que ces moyens figurent dans le dispositif des conclusions.
Sur les demandes principales
1 – Sur la demande de résolution de la vente
Selon les dispositions de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. L’article 1643 du même code précise qu’il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
En l’espèce, le rapport d’expertise établi par Monsieur [N] permet de relever que le véhicule litigieux est entaché de désordres en lien avec un accident ayant été réparé de façon sommaire, incomplète et non conforme. Les trains roulants du véhicule ne peuvent plus être réglés parce que le châssis est déformé, ainsi que le triangle de suspension, la barre anti-dévers et son système d’accroche. Il n’a été communiqué à l’expert aucun élément sur l’accident, ses conséquences et sur les réparations effectuées à sa suite. L’expert analyse et déduit que les désordres étaient pré-existants à la vente. Le véhicule est non conforme à son usage, en l’état inutilisable. Il est techniquement réparable, mais économiquement non réparable.
L’acquéreur a engagé des frais de réparation inutiles. L’expert précise qu’il s’agit d’un véhicule de collection exclusivement destiné aux loisirs. L’expert a précisé dans les réponses aux questions que les interventions avaient été non conformes, incomplètes et relevaient d’erreurs d’exécution. Les désordres sont sans lien avec l’entretien du véhicule. Les désordres n’étaient pas directement visibles pour un conducteur profane, ce qui est le cas du demandeur. Aucun document n’indiquait l’existence de ces désordres. Seul un démontage de la face avant complète du véhicule permettrait de chiffrer avec précision les travaux à réaliser sur ce véhicule, ce type de travaux très onéreux n’est pas réalisable dans le cadre d’une expertise judiciaire, ce qui, pour l’expert, confirme que l’annulation de la vente est la solution la plus adaptée à la situation. Il ajoute que le châssis présente des trous en lien avec de la corrosion qui n’a pu apparaître que bien longtemps avant la vente, et sur ce seul critère, selon lui, la non-conformité de la vente pourrait être retenue. Ce défaut n’était pas directement visible de l’acquéreur. Les travaux incomplets et non-conformes sont très importants, donc nécessairement préexistants à la vente. Il s’est écoulé 5 mois entre le contrôle technique et la vente, de sorte qu’on ne peut pas démontrer que la non-conformité pré-existait au contrôle technique.
Il convient de rappeler que le véhicule a été livré sur plateau à Monsieur [Z], et que dès qu’il a essayé le véhicule, il a constaté des anomalies (notamment déport sur la gauche) et des difficultés de mise en route. Le véhicule a été confié à un réparateur MECA’VINTAGE à compter du 6 août 2021 (pièce n°11), soit un peu plus de deux mois après la vente, après avoir réalisé (333-93) 240 km. Un contrôle technique volontaire réalisé en novembre 2021 a confirmé les anomalies telles que reprises par l’expert par la suite. Ce dernier est formel sur le fait que l’accident à l’origine de ces désordres est antérieur à la vente. Il ne peut donc pas être imputé à l’acquéreur. En effet, non seulement l’expert vise le fait que l’acquéreur a déclaré avoir senti un déport sur la gauche dès son acquisition, mais également le fait que les interventions de la société MECA’VINTAGE sont connues en toute transparence au vu de la facture et des éléments portés à la connaissance de l’expert, et cette société s’est arrêtée dès le constat des désordres importants précités. Par ailleurs, l’expert a pu retenir des réparations, au vu des constats visuels réalisés par ses soins et qu’il a datées « à moyenne échéance » donc, a contrario, qu’il n’a pas estimées récentes (cf photos incluses à l’expertise).
L’ensemble de ces éléments lui permettent d’être affirmatif sur l’antériorité des désordres à la vente.
L’acquéreur est décrit comme profane par l’expert, qui n’a pas retenu que sa profession de chauffeur poids-lourds a pu l’amener à travailler dans des ateliers pour les entretiens des camions faisait de lui un connaisseur en mécanique pour ce véhicule de collection, par nature très différent d’un camion. Dès lors, il ne suffit pas au défendeur de procéder par voie d’affirmation pour le démontrer en contradiction avec les analyses de l’expert.
L’ expert est tout aussi formel sur le caractère non visible des désordres rendant le véhicule impropre à son usage. Le constat qui a été fait par l’acquéreur d’une sensation de déport, est certes une affirmation de l’acquéreur mais est parfaitement compatible avec les constatations de l’expert. Ce dernier a pu relever une erreur de diagnostic de l’acquéreur qui avait senti que « cela avait cogné » et avait attribué ce fait à une autre cause qu’à la cause réelle liée à la déformation du châssis et d’autres pièces. Cette erreur de diagnostic lui est apparue normale pour un profane. Il ne peut donc être prétendu que les vices étaient visibles et que Monsieur [Z] était suffisamment connaisseur pour les voir, puisque, au contraire, ses connaissances de profane l’ont conduit à faire des déduction erronées.
Il apparaît de manière générale que le défendeur présente des moyens surtout déclaratifs et non étayés de pièces (raisonnement sur les distances parcourues, par exemple, inspection minutieuse du véhicule par l’acquéreur, etc.), ce qui ne peut suffire à ôter à l’expertise judiciaire la force de ses constatations et conclusions.
Ainsi, il ne peut se déduire du choix de la police d’assurance au tiers par Monsieur [Z] que celui-ci n’aurait pas déclaré l’accident qu’il aurait lui-même eu avec le véhicule après la vente, selon les allégations du défendeur, et qu’il aurait fait réparer le véhicule par un non-professionnel. Le vendeur, qui rappelle à plusieurs reprises l’impact de ses troubles cognitifs, aurait tout aussi bien pu, lui-même, avoir un accident entre le contrôle technique et la vente et avoir décidé de ne pas le déclarer à l’assureur pour le faire réparer à moindre frais, ayant décidé de vendre le véhicule. Son raisonnement contre l’acquéreur, dépourvu de toute pièce justificative, peut donc parfaitement s’appliquer à son encontre et il ne peut donc en être tiré aucune conséquence probante face aux constatations et analyses expertales.
Il y a lieu en conséquence de considérer que les conditions de la garantie des vices cachés, (l’antériorité à la vente, le caractère non-visible des vices et le caractère non averti de l’acquéreur) sont réunies en l’espèce.
Il sera donc prononcé la résolution de la vente du véhicule, et il convient désormais d’en tirer toutes conséquences directes et indirectes justifiées.
2 – Sur les conséquences de la résolution
En application de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Selon les dispositions de l’article 1646 du code civil, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
a) Sur la restitution du véhicule et du prix de vente et des frais inhérents à la vente
Il résulte des dispositions précitées que, quel que soit le degré de connaissance par le vendeur des vices de la chose, il est tenu à la restitution du prix (17000 €) et au remboursement à l’acquéreur des frais occasionnés par la vente. Ainsi, il sera tenu du prix du certificat d’immatriculation (835,76 € ), et des frais d’assurance que l’acquéreur n’aurait pas engagés si la vente n’avait pas eu lieu (299,90 €). Ces éléments sont justifiés par les pièces produites au débat et dont les montants ne sont d’ailleurs pas discutés par le défendeur. En revanche, la remise des parties dans l’état antérieur à la vente implique que la restitution du véhicule soit faite au domicile du vendeur, où l’acquéreur est venu récupérer le véhicule. Cependant, le vendeur ét ant tenu des frais occasionnés, il devra assumer le coût du transport du véhicule, qui sera remis par Monsieur [Z] à Monsieur [V] au domicile de ce dernier. Il n’y a donc pas lieu de décerner injonction à Monsieur [V] de venir chercher le véhicule. Il sera tenu des frais afférents au transport du véhicule, assuré par Monsieur [Z], puisqu’il n’entend pas venir le chercher lui-même.
b) Sur le remboursement des frais liés aux vices cachés
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu que l’accident et les désordres consécutifs sont intervenus antérieurement à la vente, et ont pu intervenir entre le contrôle technique réalisé cinq mois avant la vente et celle-ci. Dès lors, il y a lieu de considérer que le vendeur ne pouvait que connaître les vices inhérents de la chose, et à tout le moins l’accident à l’origine des désordres et la réparation non déclarée à l’acquéreur. Il est donc tenu d’en réparer toutes les conséquence dommageables justifiées et les dommages et intérêts à l’acquéreur.
* Frais de gardiennage
Monsieur [Z] invoque, sans en justifier ni expliciter les modalités de calcul, des frais de gardiennage à hauteur de 10800 € à parfaire. Il semble au contraire que le véhicule soit resté au domicile de Monsieur [Z] ainsi qu’il l’a indiqué à la réunion d’expertise. Faute de justificatif, il sera débouté de cette demande.
* Frais de batterie
Monsieur [Z] produit une facture pour l’achat d’une batterie pour une Corvette, la facture datant du 25 juin 2021, soit moins d’un mois après la vente. Cet achat était inutile au vu de l’état dangereux et impropre à l’usage de ce véhicule, et il sera fait droit à sa demande de remboursement.
* facture MECA VINTAGE
La facture de MECA VINAGE en date du 4 novembre 2021 et attestant d’une présence du véhicule dans son atelier du 6 août au 4 novembre 2021 est d’un montant de 825,14 € et mentionne le démarreur, un jeu de silents blocs de triangles, une biellette de barre stabilisatrice et la main d’œuvre, ainsi qu’un contrôle technique volontaire au vu des constatations des désordres.
Ces frais sont directement liés aux vices affectant le véhicule et doivent être remboursés par le vendeur.
* facture MECA VINTAGE expertise
A la demande de l’acquéreur, la société MECA VINTAGE a été présente aux opérations d’expertise judiciaire qui se sont déroulés dans ses locaux et a facturé sa prestation pour le temps passé pendant l’expertise et le prêt d’un pont élévateur (pièce n°18) : ces frais sont directement liés aux vices affectant le véhicule et seront remboursés par Monsieur [V].
* frais de transport pour l’expertise :
Monsieur [Z] produit un document en pièce n°17, censé émaner de Monsieur [E] qui a loué son plateau porte voiture pour la somme de 50 € pour le transport de la Corvette C3 lors de l’expertise à [Localité 6] (où se situe la société MECA VINTAGE). La valeur probante de cette pièce est discutée et discutable, dès lors qu’elle n’est pas accompagnée d’une pièce d’identité et semble comporter deux écritures différentes. Monsieur [Z] sera donc débouté de cette demande insuffisamment justifiée.
2 – Sur les demandes indemnitaires
* Préjudice de jouissance
Monsieur [Z] évalue son préjudice de jouissance à la somme de 5000 €. L’expert précise que ce véhicule de collection est exclusivement destiné aux loisirs. Monsieur [Z] n’apporte aucune précision à l’appui de sa demande, tant sur le contenu de ce préjudice de jouissance que sur l’évaluation qu’il en fait.
Il sera donc débouté de cette demande.
* Préjudice « né de ses manœuvres dolosives »
Ce chef de préjudice doit être requalifié en préjudice moral lié au fait que le vendeur a passé sous silence l’état réel du véhicule, ce qui est avéré, préjudice renforcé par le caractère dangereux de ce véhicule tel que retenu par l’expert et la société MECA VINTAGE. Il sera donc fait droit à la demande de dommages et intérêts, à hauteur de 2000 €.
Sur les demandes accessoires
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, Monsieur [V] sollicite des délais de paiement au motif qu’âgé de 75 ans, il est très malade. Il prétend que le produit de la vente a servi à couvrir ses besoins quotidiens. Il ne produit aucun élément justifiant de ses revenus et charges, ni sur son train de vie qui lui a néanmoins permis d’entretenir pendant près de 10 ans un véhicule de collection.
Il sera donc débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Faisant application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [X] [V] partie succombante pour l’essentiel des demandes, à payer à Monsieur [P] [Z], la somme de 3000 euros à titre de participation aux frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [X] [V] sera condamné aux entiers dépens de la présente instance, lesquels comprendront les frais d’expertise. L’ordonnance de référé initiale du 7 mars 2022 n’ayant pas été produite par les parties, il n’est pas justifié du sort des dépens de référé, qui ont dû être traités de manière autonome. Il ne sera donc pas fait droit à la demande de Monsieur [Z] pour les dépens de référé.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande au titre « des significations et de l’exécution forcée », insuffisamment précise. Il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me LEDUC.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. En l’espèce, il n’est pas établi de motif permettant d’en écarter le bénéfice.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à la loi,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule CORVETTE de marque CHEVROLET, immatriculé [Immatriculation 7], intervenue le 30 mai 2021 entre Monsieur [X] [V], vendeur et Monsieur [P] [Z], acquéreur ;
ORDONNE à Monsieur [P] [Z] de restituer le véhicule à Monsieur [V] au domicile et aux frais de Monsieur [V] ;
CONDAMNE Monsieur [X] [V] à restituer à Monsieur [P] [Z] la somme de 17.000,00 € correspondant au prix de vente ;
CONDAMNE Monsieur [X] [V] à payer à Monsieur [P] [Z] les sommes suivantes :
— au titre du certificat d’immatriculation : 835,76 €,
— au titre des frais d’assurance : 299,90
— au titre des frais de batterie : 76,22 €
— au titre des frais de réparation et de contrôle technique volontaire MECA VINTAGE : 825,14 €
— au titre de la présence de MECA VINTAGE à l’expertise : 240,00 €
— au titre du préjudice moral : 2000,00 €
Soit un total de 21277,02 € outre frais de transport du véhicule pour sa restitution;
DEBOUTE Monsieur [P] [Z] de ses demandes au titre des frais de gardiennage, de transport pour l’expertise et du préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Monsieur [X] [V] de sa demande de délais de paiement et de toute autre demande ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit;
CONDAMNE Monsieur [X] [V] à payer à Monsieur [P] [Z] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [V] aux entiers dépens qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire, mais non les dépens de référé ; DIT n’y avoir lieu à inclure aux dépens « le coût des significations et de l’exécution forcée » ; DIT que Me LEDUC avocat, pourra recouvrer directement ceux dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Elodie GILOPPE
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