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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 19 févr. 2026, n° 25/02641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/02641 – N° Portalis DB3S-W-B7I-4GL3
Jugement du 19 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 FEVRIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/02641 – N° Portalis DB3S-W-B7I-4GL3
N° de MINUTE : 26/00462
DEMANDEUR
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0073
DEFENDEUR
CPAM D’EURE-ET-LOIR
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Mylène BARRERE de la SELARL BARRÈRE & RAHMOUNI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
Société [2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 08 Janvier 2026.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Jean-Claude MONTAIGU et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Jean-Claude MONTAIGU, Assesseur salarié
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/02641 – N° Portalis DB3S-W-B7I-4GL3
Jugement du 19 FEVRIER 2026
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Z] [J], salarié de la société par actions simplifiée [1], mis à la disposition de la société Etablissement [R], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 2 novembre 2020, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Eure-et-Loir au titre de la législation relative aux risques professionnels, et consolidé le 24 mai 2023.
Par décision du 23 octobre 2023, la CPAM a notifié à la société [1] l’attribution à son salarié d’un taux d’incapacité permanente partielle en lien avec son accident du travail à 20 % à compter du 25 mai 2023 pour une “limitation de la flexion-extension du genou droit”.
Par lettre du 2 novembre 2023, la société [1] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable ([3]).
Par avis notifié le 13 mars 2024, la [3] a confirmé la décision d’évaluation de taux d’incapacité à hauteur de 20%.
Par requête reçue le 6 mai 2024 au greffe, la société [1] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de réévaluation du taux d’incapacité permanente attribué à son salarié.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 janvier 2026, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
La société [1], représentée par son conseil, soutient sa requête et demande au tribunal de :
— solliciter l’avis de son médecin consultant ou ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces, sur le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [Z] [J] des suites de son accident du travail ;
— juger qu’à la date de consolidation fixée par le médecin conseil de la CPAM, les séquelles présentées par Monsieur [Z] [J] ont été surévaluées,
En conséquence, et sans qu’il soit porté atteinte aux droits acquis par Monsieur [Z] [J],
— juger qu’à son égard le taux d’incapacité permanente partielle de 20% attribué à Monsieur [Z] [J] doit être ramené, dans les rapports Caisse / employeur, à un taux de 0% ;
— déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la Société Etablissement [R] ;
— condamner la CPAM aux entiers dépens.
Elle se fonde sur le rapport de son médecin conseil, le docteur [D].
Par courrier du 23 décembre 2025, la CPAM de l’Eure-et-Loir a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions annexées à ce courrier aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— confirmer le taux d’incapacité permanente de 20% fixé au titre des séquelles indemnisables de l’accident de travail du 2 novembre 2020 dont a été victime M. [J] ;
— confirmer les décisions de la [3] et de la CPAM.
La CPAM se fonde sur l’avis rendu par la [3].
La société Etablissement [R], régulièrement convoquée, n’a pas comparu.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/02641 – N° Portalis DB3S-W-B7I-4GL3
Jugement du 19 FEVRIER 2026
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révision du taux d’incapacité permanente partielle ou subsidiairement, d’expertise
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.”
Aux termes de l’article R. 434-32 du même code, “au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.”
En application de l’article R. 142-16 du même code, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve”.
En l’espèce, aux termes de son avis, la [3] indique : « Dans ce cas, malgré l’absence de compte rendu en possession de l’assuré, il n’en reste pas moins que la fracture consécutive à l’accident du travail du 02/11/2020 a nécessité une prise en charge chirurgicale, c’est-à-dire qu’il existait un déplacement articulaire significatif qui ne permettait pas une prise en charge orthopédique.
L’assuré continue de réaliser 3 séances hebdomadaires de kinésithérapie : ces séances d’entretien confirment donc indirectement qu’il persiste une raideur significative du genou.
Malgré l’absence de mesure des mobilités actives et passives, compte tenu du barème qui prévoit les mêmes taux pour des déficits de 5 à 25° en extension, et pour une flexion limitée jusqu’à 90°, une hypothétique variabilité des mesures d’angles en actif et en passif ne serait pas de nature à modifier le taux d’IP. Par conséquent, le taux d’IP de 20% évalué par le médecin conseil, au regard des séquelles présentées à l’examen clinique, est conforme au barème et n’est pas surévalué. »
Contestant ce taux, la société [1] verse notamment aux débats une note médicale établie par le docteur [D] le 22 avril 2024, lequel indique notamment :
“L’absence de transcription d’éléments médicaux objectifs documentant l’histoire clinique est d’autant plus dommageable sur le plan médicolégal que l’examen clinique du médecin conseil :
— Est discordant avec les termes du certificat médical final rédigé par le chirurgien orthopédiste ayant prise en charge l’assuré. Le chirurgien orthopédiste traitant, sur le certificat médical final mentionne l’existence d’une raideur modérée du genou droit. La transcription d’examen clinique du médecin conseil mentionne un déficit d’extension de 15° et une flexion limitée uniquement à 70° (sans précision sur la recherche en actif et/ou en passif) ce qui correspond à une raideur nettement plus importante que la qualification « modérée »
— Présente une incohérence physiopathologique.
Les mensurations périmétriques des membres inférieurs ne retrouvent aucune amyotrophie.
La marche sur les talons et les pointes est notée : effectuée (avec difficulté) ce qui est totalement incompatible avec les déficits d’extension et surtout de flexion du genou mentionnés dans le rapport. ”
Il résulte de ces éléments et de l’absence de mesure des mobilités actives et passives du genou droit qu’il existe un litige d’ordre médical que le tribunal ne peut trancher qu’en ordonnant une mesure d’instruction afin d’être mieux éclairé sur le taux le plus conforme aux séquelles en lien avec l’accident du travail de M. [Z] [J].
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la mise en œuvre d’une mesure de consultation médicale pratiquée par la présente juridiction afin d’éclairer le tribunal sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente présenté à la date de consolidation par M. [Z] [J] dans les suites de son accident du travail du 2 novembre 2020.
Sur les conditions et frais de la consultation
Aux termes de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, “pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. […]”
Aux termes de l’article L. 142-11 du même code, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.”
Aux termes de l’article R. 142-16-3 du même code, “le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, […] de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision.”
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au service médical de la CPAM ou au secrétariat de la commission médicale de recours amiable de transmettre l’ensemble des éléments ayant fondé la décision directement au médecin consultant désigné afin de lui permettre de préparer la consultation en amont de l’audience laquelle se tiendra le 27 mai 2026.
Sur les mesures accessoires
Il convient de réserver les dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne une mesure de consultation médicale ;
Désigne pour y procéder :
Docteur [V] [F], spécialiste en médecine interne
[Adresse 4]
tél [XXXXXXXX01] – courriel : [Courriel 1]
Donne mission au consultant de :
1. Prendre connaissance du dossier médical de M. [Z] [J] conservé par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-[Localité 5], et notamment l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision d’évaluation du taux d’incapacité permanente de M. [Z] [J], le rapport d’évaluation des séquelles, le rapport intégral de la commission médicale de recours amiable, s’il existe, ou encore ceux transmis par le médecin désigné par l’employeur,
2. Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et notamment le dossier médical de M. [Z] [J], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,
3. Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,
4. Décrire les lésions et les séquelles dont M. [Z] [J] a souffert en lien avec son accident du travail du 2 novembre 2020,
5. Dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant l’accident ou révélé par celui-ci a été aggravé par le sinistre,
6. Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente de 20% fixé par la CPAM de l’Eure-et-Loir présenté par M. [Z] [J],
7. En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail et de l’éventuelle aggravation de l’état antérieur en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité,
8. Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Rappelle qu’il appartient au service médical de la CPAM de transmettre au médecin consultant désigné l’intégralité du rapport médical du médecin conseil reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que les examens consultés par le médecin conseil ayant fondé sa décision, le rapport d’évaluation des séquelles et le rapport de la commission médicale de recours amiable s’il existe, dans les dix jours de la réception de la présente ordonnance ;
Rappelle que les frais de consultation sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations ;
Dit que l’examen médical du demandeur aura lieu à l’audience du mercredi 27 mai 2026 à 15 heures,
Service du contentieux social
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 6]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de consultation médicale ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière Le président
Dominique RELAV Cédric BRIEND
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