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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 30 janv. 2025, n° 23/01928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01928 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XTL7
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
28A
N° RG 23/01928 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XTL7
Minute
AFFAIRE :
[X] [C] épouse [DP], [K] [C] épouse [NB], [MX] [C] épouse [S], [V] [C], [D] [C] épouse [GZ], [F] [C] épouse [Y], [ZP] [B] épouse [Z], [BW] [B], [AR] [B], [H] [B] épouse [XI], [EF] [B] épouse [II], [P] [B] épouse [I], [PD] [B]
C/
[XM] [C], [ZO] [C], [EF] [C] épouse [EP], [M] [C] épouse [LS], [E] [C] épouse [VA], [SR] [C]
N° RG 23/01928 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XTL7
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Maître Pierre DEVARENNE de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST
Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Monsieur Ollivier JOULIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 19 Décembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Ollivier JOULIN, magistrat chargé du rapport, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte dans son délibéré.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS :
Madame [X] [C] épouse [DP]
née le [Date naissance 22] 1956 à [Localité 62]
[Adresse 8]
[Localité 49]
Madame [K] [C] épouse [NB]
née le [Date naissance 22] 1956 à [Localité 62]
[Adresse 5]
[Localité 13]
Madame [MX] [C] épouse [S]
née le [Date naissance 19] 1947 à [Localité 76] (ALLEMAGNE)
[Adresse 18]
[Localité 36]
Madame [V] [C]
née le [Date naissance 30] 1950 à [Localité 65] (AUTRICHE)
[Adresse 48]
[Localité 34]
Madame [D] [C] épouse [GZ]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 62]
[Adresse 31]
[Localité 34]
Madame [F] [C] épouse [Y]
née le [Date naissance 20] 1955 à [Localité 70]
[Adresse 53]
[Localité 55]
Madame [ZP] [B] épouse [Z]
née le [Date naissance 17] 1966 à [Localité 73]
[Adresse 16]
[Localité 34]
Madame [BW] [B]
née le [Date naissance 33] 1967 à [Localité 72]
[Adresse 51]
[Localité 40]
Monsieur [AR] [B]
né le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 79]
[Adresse 43]
[Localité 11]
Madame [H] [B] épouse [XI]
née le [Date naissance 32] 1971 à [Localité 79]
[Adresse 50]
[Localité 56]
Madame [EF] [B] épouse [II]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 74]
[Adresse 46]
[Localité 54]
Représentée par Me Isabelle FENIOU-PIGANIOL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [P] [B] épouse [I]
née le [Date naissance 47] 1976 à [Localité 59]
[Adresse 12]
[Localité 35]
Madame [PD] [B]
née le [Date naissance 28] 1978 à [Localité 73]
[Adresse 38]
[Localité 25]
Toutes représentées par Me Isabelle FENIOU-PIGANIOL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur [XM] [C]
né le [Date naissance 24] 1943 à [Localité 77]
[Adresse 37]
[Localité 57]
Monsieur [ZO] [C]
né le [Date naissance 4] 1945 à [Localité 75]
[Adresse 64]
[Adresse 64]
[Localité 44]
Madame [EF] [C] épouse [EP]
née le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 71] (ALLEMAGNE)
[Adresse 41]
[Localité 27]
Madame [M] [C] épouse [LS]
née le [Date naissance 10] 1952 à [Localité 65] (AUTRICHE)
[Adresse 67]
[Localité 26]
Madame [E] [C] épouse [VA]
née le [Date naissance 14] 1977 à [Localité 58]
[Adresse 52]
[Localité 39]
Monsieur [SR] [C]
né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 58]
[Adresse 66]
[Localité 42]
Tous représentés par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Pierre DEVARENNE de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat plaidant
Monsieur [O] [U] [JJ] [C] est décédé le [Date décès 21] 2002, son épouse Madame [PK] [ZT] [UZ] est décédée le [Date décès 9] 2014, ils ont laissé pour héritiers leurs douze enfants :
— [C] [T], née le [Date naissance 29] 1942 elle même décédée le [Date décès 23] 2006 laissant pour héritiers sept enfants en la personne de :
— [B] [ZP], née [Date naissance 17] 1966
— [B] [BW], née le [Date naissance 33] 1967
— [B] [AR], né le [Date naissance 7] 1969
— [B] [H], née le [Date naissance 32] 1971
— [B] [EF], née le [Date naissance 2] 1974
— [B] [P], née le [Date naissance 47] 1976
— [B] [PD], née le [Date naissance 28] 1978
— [C] [XM], né le [Date naissance 24] 1943
— [C] [ZO], né le [Date naissance 4] 1945
— [C] [EF], née le [Date naissance 3] 1946
— [C] [MX], née le [Date naissance 19] 1947
— [C] [R], né le [Date naissance 15] 1949 décédé le [Date décès 45] 2011 laissant pour héritiers deux enfants en la personne de :
— [C] [E], née le [Date naissance 14] 1977
— [C] [SR], né le [Date naissance 6] 1980
— [C] [V], née le [Date naissance 30] 1950
— [C] [M], née le [Date naissance 10] 1952
— [C] [D], née le [Date naissance 1] 1954
— [C] [F], née le [Date naissance 20] 1955
— [C] [K], née le [Date naissance 22] 1956
— [C] [X], née le [Date naissance 22] 1956
Par jugement du 10 janvier 2019 ayant acquis force de chose jugée, le partage de la succession a été ordonné, le Président de la Chambre des Notaires de la Gironde a été nommé avec faculté de délégation à tout notaire aux fins d’établir le partage, Maître [L] [PH] a été désigné et a établi un projet de partage le 27 avril 2022, modifié le 2 février 2023, il a établi un procès-verbal de difficulté le 28 février 2023.
***
Madame [X] [C] épouse [DP], Madame [K] [C] épouse [NB],
Madame [MX] [C] épouse [S], Madame [V] [C], Madame [D] [C] épouse [GZ], Madame [F] [C] épouse [Y], Madame [ZP] [B] épouse [Z], Madame [BW] [B], Monsieur [AR] [B], Madame [H] [B] épouse [XI], Madame [EF] [B] épouse [II], Madame [P] [B] épouse [I] et Madame [PD] [B], par leurs dernières conclusions déposées le 15 novembre 2024 sollicitent de voir :
Sur le partage des meubles meublants
A titre principal :
❖ ORDONNER le partage des meubles meublants selon le projet établi par le notaire sauf en ce qui concerne la commode attribuée à Madame [GZ] [D], le lit à baldaquin attribué à Madame [F] [C] épouse [Y] et le bronze « OMERT GEORGES – Chargement du canon ».
❖ FIXER la valeur de la commode attribuée à Madame [C] [D] épouse [GZ] à 2100 euros et ordonner la diminution de sa soulte à verser à proportion du différentiel avec le projet du notaire.
❖ CONSTATER que le lit à baldaquin attribué à Madame [F] [C] épouse [Y] est en réalité un bien propre appartenant à Madame [C] [X] épouse [DP].
En conséquence le lui attribuer hors partage.
❖ CONSTATER que le bronze « OMERT GEORGES – Chargement du canon » est un bien propre de Monsieur [GZ] [J].
En conséquence le lui attribuer hors partage.
A titre subsidiaire :
❖ ORDONNER le tirage au sort devant le Président du Tribunal judiciaire ou son délégué sur les lots constitués par Maître [SP] des meubles meublants.
❖ RENVOYER les parties devant le Président du Tribunal judiciaire ou son délégué afin qu’il y soit procédé contradictoirement.
A titre infiniment subsidiairement, vu la demande des défendeurs
❖ RENVOYER les parties par-devant Maître [R] [PH], Notaire, avec pour mission de procéder au tirage au sort des lots des meubles meublants, tels qu’établis par Maître [SP].
Sur le partage du solde du compte créditeur des successions confondues
❖ ORDONNER le partage du solde du compte créditeur des successions confondues d’un montant de 17 289,32 euros à proportion des droits des héritiers dans la succession
Sur le partage des parts sociales
❖ ORDONNER le partage des parts sociales de la SCI [60] conformément au projet liquidatif rédigé par le notaire
❖ ATTRIBUER à l’ensemble des héritiers les parts sociales de la SCI [60], en proportion de leurs droits, conformément au projet établi par Maître [PH], savoir :
— [C] [XM] (fils) : 1 part en pleine propriété, 1/3 indivis de 670 parts, 1/12 indivis de 16080 parts.
— [C] [ZO](fils) : 1 part en pleine propriété, 1/12 indivis de 16080 parts.
— [C] [EF] (fille) : 1 part en pleine propriété, 1/12 indivis de 16080 parts.
— [C] [MX] (fille) : 1 part en pleine propriété, 1/12 indivis de 16080 parts.
— [C] [V] (fille) : 1 part en pleine propriété, 1/12 indivis de 16080 parts.
— [C] [M] (fille) : 1 part en pleine propriété, 1/12 indivis de 16080 parts. – [C] [D] (fille) : 1 part en pleine propriété, 1/12 indivis de 16080 parts.
— [C] [F] (fille) : 1 part en pleine propriété, 1/12 indivis de 16080 parts.
— [C] [K] (fille) : 2 parts en pleine propriété, 2/3 indivis de 670 pars, 1/12 indivis de 16080 parts.
— [C] [X] (fille) : 1 part en pleine propriété, 1/12 indivis de 16080 parts.
— [B] [ZP] (petite-fille) : 1/7 indivis de 670 parts
— [B] [BW] (petite-fille) : 1/7 indivis de 670 parts
— [B] [AR] (petit-fils) : 1/7 indivis de 670 parts
— [B] [H] (petite-fille) : 1/7 indivis de 670 parts
— [B] [EF] (petite-fille) : 1/7 indivis de 670 parts
— [B] [P] (petite-fille) : 1/7 indivis de 670 parts
— [B] [PD] (petite-fille) : 1/7 indivis de 670 parts
— [C] [E] (petite-fille) : ½ indivis d’une part, 1/24 indivis de 16080 parts
— [C] [SR] (petit-fils) : ½ indivis d’une part, 1/24 indivis de 16080 parts
❖ FIXER l’actif net à 550 470 € et la valeur des parts sociales de la SCI [60] à 34,21 euros l’une.
Sur la cession des parts sociales
❖ CONSTATER l’accord des consorts [C]-[B] concluants sur la cession de leurs parts sociales dans la SCI [60] à leurs co-indivisaires pour la valeur de 34,21 € l’une.
❖ CONSTATER que les consorts [C] défendeurs refusent de se prononcer sur la cession des parts des consorts [C] demandeurs.
❖ CONSTATER que les consorts [C] défendeurs refusent de se prononcer sur l’attribution ou la vente du bien immobilier à hauteur de 300 000 € ni même sur sa valeur.
En conséquence :
❖ Vu l’expertise de monsieur [A]
❖ FIXER la valeur du bien immobilier sis à [60] à hauteur de 300 000 €.
Sur le solde du compte [63] à [Localité 68] de la SCI [60]
Faute aux défendeurs de justifier que les prélèvements réalisés sur le compte CM [Localité 69] de la SCI [60] pour un montant de 153 218,94 euros l’ont été dans l’intérêt des co indivisaires héritiers et associés.
En conséquence :
❖ ORDONNER aux défendeurs d’effectuer le remboursement des prélèvements réalisés sur le compte CM [Localité 69] de la SCI [60] les condamner à lui rembourser 153 218,94 euros et notamment :
❖ ORDONNER à monsieur [ZO] [C] de restituer 10732 € à la sci [60] et l’y condamner en tant que de besoin
❖ ORDONNER à monsieur [XM] [C] de restituer 112 926 € à la sci [60] et l’y condamner en tant que de besoin
❖ ORDONNER à messieurs [XM] et [ZO] [C] de restituer 3 553 € (correspondant au règlement des honoraires de leur avocat) à la sci [60] et les y condamner en tant que de besoin.
❖ FAUTE de versements spontanés ORDONNER que leurs parts dans la succession soient affectées au remboursement des sommes manquantes.
Sur les frais d’instance
❖ CONSTATER que la procédure engagée répond aux intérêts des deux parties.
En conséquence,
❖ DEBOUTER les consorts [C] défendeurs à l’instance de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et au titre des dépens.
❖ ORDONNER que chaque partie supporte la charge des frais exposés dans le cadre de l’instance.
Subsidiairement,
❖ CONDAMNER les consorts [C] défendeurs à l’instance au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, après avoir rappelé les règles de dévolution successorale et déterminé la quotité des droits de chacun, ils précisent qu’il n’existe pas de passif successoral, que le solde créditeur des successions confondues en la comptabilité du notaire est d’un montant de 17 289,32 euros, les meubles meublants ont été évalués à un montant de 32 400,00 euros. Il existe en outre 16080 parts sociales de la SCI [60] dont chacun des douze enfants dispose en outre d’une part.
Les meubles meublants ont fait l’objet d’un partage en 12 lots équivalents de même que le solde créditeur des comptes pour 17.289,32 € (et non de 17.889,32 € 600 € ayant été prélevés par carte bancaire la veille du décès), une répartition des parts sociales de la SCI a été proposée, le notaire a estimé la valeur de la SCI à 382.251,06 € (valeur de l’immeuble 285.000 € solde du compte courant 97.251,06 €).
Madame [GZ] estime que la commode qui lui a été attribuée pour une valeur de 3.300 € doit ëtre estimée entre 2.000 et 2.200 €
Madame [F] [C] épouse [Y] s’est vue attribuer un lit à baldaquin dont Madame [X] [C] épouse [DP] indique qu’il s’agit d’un bien lui appartenant.
Le bronze OMERT GEORGES Chargement du canon figure dans les réalisées alors qu’il avait été donné par Madame [UZ] [PK] de son vivant à son petit-fils Monsieur [GZ] [J].
Une liste des objets et meubles avait été réalisée par Madame [UZ] [PK] avec Me [SP] et en présence de Madame [EF] [EP] en 2010, cette liste doit servir de base à la répartition. Ils s’opposent à ce que Maître [PH] constitue de nouveaux lots, ceux établis par Maître [SP] étant équitables.
Pour ce qui concerne la SCI, ils notent que la maison de TRELISSAC a été vendue pour 290.000 € (sur lequel il a été perçu 250.470 € compte tenu de la taxation sur la plus value et des frais de l’admnistrateur) et que la répartition des parts sociales proposée par le Notaire est conforme la situation, sauf à évaluer l’immeuble de [60] à 300.000 € conformément à l’expertise de M [A] du 28 juin 2019, ils s’accordent pour solliciter la vente amiable de ce bien.
Ils notent qu’un compte doit être opéré puisque sur les 250.470 € procuré par la vente il ne reste que 97.251,06 € des prélèvements ont été opérés au profit de Monsieur [ZO] [C] (10732 €) et de Monsieur [XM] [C] (25 726 € + 30 000 € + 12200 €+25000 €+20 000 € = 112 926 €) outre pour la SELAS DEVARENNE (3 553 €) Il s’agit du règlement du conseil des défendeurs qui ne doit pas être supporté par l’indivision.
Ils demandent la restitution de ces sommes dans les comptes de la SCI au bénéfice de l’ensemble des héritiers et associés afin que le notaire puisse liquider la succession sur la base des fonds lui revenant réellement.
Ils soulignent qu’il est sans intérêt d’attraire la SCI à la cause, les parts sociales faisant partie de l’actif de la succession et étant ainsi soumises aux règles du partage sucessoral.
Ils soutiennent que si des prêts ont été consentis par les parents pour venir en aide ponctuellement à leurs enfants ces prêts ont été remboursés et il n’y a plus de compte à faire à ce titre.
Il convient pour un plus ample exposé de se réfrer expressément aux conclusions du 15 novembre 2024.
***
Monsieur [ZO] [R] [AW] [C], Monsieur [XM] [U] [AW] [C], Madame [M] [P] [C] épouse [LS], Madame [EF] [AW] [N] [C] Veuve [EP], Monsieur [SR] [JJ] [C] et Madame [E] [KN] [W] [C] épouse divorcée [VA], sollicitent par leurs dernières conclusions déposées le 23 octobre 2024 de voir :
RENVOYER la cause et les parties par-devant Me [PH], notaire avec pour mission :
1. tenant compte de l’inventaire des meubles et objets mobiliers de la maison de [Localité 78], de l’inventaire des meubles et objets mobiliers de la maison de [61], de l’inventaire descriptif et estimatif des meubles et objets mobiliers par la maison de vente aux enchères [80] en date du 26 février 2015 et de la liste non-exhaustive des objets manquants :
— de se faire remettre en original la feuille manuscrite « Déjà donné » produite en copie à la page 202 de son procès-verbal de difficultés en date du 28 février 2023,
— de procéder à la constitution des lots des meubles et objets mobiliers relevant des successions [C]-[UZ],
— de procéder lui-même au tirage au sort.
2. de se faire remettre par Madame [MX] [S] le « cahier vert » que cette dernière a reconnu avoir en possession le 30 août 2018 afin de lui permettre de reconstituer les dons manuels et les prêts non remboursés dont ont bénéficié certains des consorts [C] et de présenter aux parties, notamment aux concluants les documents que Me [G] [PH] indique avoir reçu le 9 février 2024.
ATTRIBUER à l’ensemble des consorts [C] ET [B] et en nature les parts sociales au sein de la SCI [60], en proportion de leurs droits et selon les valeurs, conformément au projet de Me [PH] en pages 188 à 193 de son procès-verbal de difficultés, sauf à procéder également au partage en nature :
1. des 670 parts numérotées 14741 à 15410 appartenant en indivision à Monsieur [XM] [C] et à Madame [K] [NB], en proportion de leurs droits indivis, respectivement de 1/3 et de 2/3,
2. des 1340 parts numérotés 5361 à 6700 appartenant en indivision à Madame [E] [C]-[VA] et à Monsieur [SR] [C], chacun à concurrence de la moitié de sorte qu’il soit attribué
▪ à Madame [E] [C] 670 parts numérotées 5361 à 6030
▪ à Monsieur [SR] [C] 670 parts numérotées 6031 à 6700.
3. de la part 16086 en indivision entre [E] [C] et [SR] [C] à attribuer à [E] [C], Monsieur [SR] [C] renonçant à solliciter une soulte de ce chef.
RENVOYER en conséquence les parties auprès de Me [PH] afin que celui-ci procède aux formalités nécessaires conformes à ces dispositions.
DONNER acte aux consorts [C] de leur accord pour la répartition du solde créditeur en la comptabilité du notaire conformément au projet d’état liquidatif établi par Me [PH] en pages 188 à 193.
REJETER toutes demandes contraires ou plus amples présentées par les consorts [C] demandeurs à l’instance et notamment, l’ensemble des demandes concernant la SCI [60] étrangère à l’instance et ce sur le fondement de l’article 14 du Code de Procédure civile.
CONDAMNER solidairement les consorts [C]-[B] demandeurs à l’instance à payer ensemble aux consorts [C] défendeurs à l’instance la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocats aux offres de droit.
Au soutien de leur position ils indiquent que le notaire a pris en compte un partage de meubles et objets mobiliers auquel il a été procédé par Me [SP], Commissaire-Priseur, le 7 février 2022, acte établi à leur insu et qui ne saurait leur être opposé. Cet acte mentionne un accord sur la répartition, accord qu’ils n’ont pas donné puisqu’ils n’ont pas été conviés, en outre ce partage n’est pas exhaustif et ils ont établi une liste des biens manquants. Ils demandent en conséquence le renvoi devant notaire et un tirage au sort.
Le Notaire devra en outre procéder à l’examen de l’original d’un cahier vert et de la lettre manuscrite qui en aurait été détachée, ce document faisant la liste des biens “déjà donnés”
Ils s’accordent à ce que la partage des parts sociales de la SCI soit effectué à proportion des droits de chacun tout en estimant que le tribunal ne peut fixer la valeur de l’actif de la SCI.
Ils s’accordent également sur la partage des fonds pour 17.289,32 e à concurrence des droits repectifs.
Ils soutiennent qu’un compte a été établi des différents prêts accordés aux enfants, que ce compte doit être produit pour déterminer si ces prêts ont été effectivement remboursés ou non.
La SCI [60] n’étant pas à l’instance les demandeurs ne peuvent solliciter qu’ils justifient des prélèvements réalisés sur son compte.
Pour un plus ample exposé il y lieu de se référer aux conclusions déposées le 23 octobre 2024.
DISCUSSION
Par jugement du 10 janvier 2019 ayant acquis force de chose jugée, le partage de la succession des époux [O] [C] a été ordonné, le Président de la Chambre des Notaires de la Gironde a été nommé avec faculté de délégation à tout notaire aux fins d’établir le partage, Maître [L] [PH] a été désigné et a établi un projet de partage le 27 avril 2022, modifié le 2 février 2023, il a établi un procès-verbal de difficulté le 28 février 2023.
Une expertise était prescrite pour évaluer les actifs y compris mobilier avec, le cas échéant l’assistance d’un commissaire priseur.
Le Notaire a établi le 28 février 2023 un procès verbal de contestations, c’est-à-dire un procès-verbal de difficultés au terme duquel l’officier ministériel indique avoir corrigé quelques erreurs matérielles signalées par les défendeurs à la présente instance, le Tribunal doit statuer sur les difficultés subsistantes.
Difficultés concernant le partage des effets mobiliers.
En application de l’article 1362 du Code de procédure civile le tribunal en ordonnant l’ouverture des opérations de partage a missionné un expert pour évaluer les biens immobiliers et indiqué que celui-ci pouvait se faire assister d’un commissaire priseur de sorte que cet officier ministériel avait nécessairement pour mission d’effectuer l’inventaire des biens meubles, leur estimation et proposer des lots.
Il résulte du procès-verbal dressé par Maître [SP], commissaire priseur, le 7 février 2022 que ce dernier, après inventaire a effectué un tirage au sort par lot à chacun des héritiers. Ce constat fait foi d’un tirage au sort, aucune disposition légale n’impose de convoquer les parties à ces opérations, ni que le tirage au sort soit effectué par le Notaire, celui-ci pouvant être effectué en amont par le commisseur priseur ou en aval devant le président du tribunal en application de l’article 1363 du Code de procédure civile
Madame [D] [GZ] conteste la valeur de la commode qui lui a été attribuée pour 3.300 € alors qu’elle produit une estimation de l’étude [80] qui estime ce bien entre 2.000 et 2.200 €, or l’estimation qu’elle produit a été faite sur la base d’une simple photographie tandis que le commissaire priseur a pu mieux apréhender l’objet et l’a évalué au regard des principes d’estimation qu’il a appliqué à l’ensemble des biens soumis à son expertise. En conséquence il apparaît que la valeur retenue par le commissaire priseur doit être appliquée.
Est contestée l’attribution qui a été faite Madame [F] [C] d’un lit à baldaquin qui serait un bien propre à Madame [X] [C] épouse [DP], néanmoins aucune pièce ne vient établir que ce lit serait la propriété de Madame [DP], la contestation sera rejetée sur ce point.
Il est indiqué que le bronze OMERT GEORGES chargement du canon figure dans les attributions alors qu’il avait été donné par Madame [UZ] [PK] à son petit fils [J] [GZ], ce bien a été attribué à Madame [E] [VA], Monsieur [SR] [C] pour une valeur de 900 €, ce que ces derniers ne conteste pas, ce bien compose la succession à défaut de preuve d’une donation effectuée, étant précisé que Monsieur [J] [GZ] n’est pas à la cause pour faire valoir ses droits éventuels et cette sculpture ne fait pas partie de la liste des “biens donnés” annexée à l’acte. La contestation formulée par Madame [X] [C] épouse [DP], Madame [K] [C] épouse [NB], Madame [MX] [C] épouse [S], Madame [V] [C], Madame [D] [C] épouse [GZ], Madame [F] [C] épouse [Y], Madame [ZP] [B] épouse [Z], Madame [BW] [B], Monsieur [AR] [B], Madame [H] [B] épouse [XI], Madame [EF] [B] épouse [II], Madame [P] [B] épouse [I] et Madame [PD] [B] sera en conséquence écartée.
Les consorts [ZO] [R] [AW] [C], [XM] [U] [AW] [C], [M] [P] [C] épouse [LS], [EF] [AW] [N] [C] Veuve [EP], [SR] [JJ] [C] et [E] [KN] [W] [C] épouse divorcée [VA] estiment que des objets manquent, ils font état d’un inventaire dressé le 26 février 2015 et de listes dressées qu’ils produisent (pièce 2 et 3) considèrent que des bijoux et des collections de timbres sont manquants et sollicitent le renvoi devant notaire, néanmoins cette position n’a pas été développée dans un dire – celui qui a été déposé comporte un simple rappel de listes dressées et de l’existence de bijoux et de collections de timbres (page 211 du PV de difficulté) ni fait l’objet du procès-verbal de difficulté de sorte que le tribunal n’est pas saisi de cette difficulté, il appartiendra au Notaire s’il y a lieu de procéder au partage des objets qui n’auraient pas été inclus dans l’inventaire du commissaire priseur.
Le partage des meubles sera en conséquence effectué en application du tirage au sort réalisé par Maître [SP], partage qui est ainsi effectué sur des bases équitables et non sérieusement contestables, le notaire pouvant compléter les attributions s’il y a lieu des biens éventuellement omis et apprécier au regard de la liste établie par Madame [PK] [UZ] des biens déjà donnés
Partage des valeurs en compte.
le notaire a chiffré à 17.289,32 € le solde à partager, à ce sujet une somme de 600 € a été prélevée peu avant le décès sans qu’il soit possible d’en connaître l’affectation de sorte que c’est à juste titre que cette somme a été déduite du solde.
Partage des parts sociales de la SCI
Le projet du notaire propose une répartition conforme à la situation sociale, la valeur du bien immobilier peut être estimée conformément à l’expertise faite par M [A] à la somme de 300.000 €, sauf aux parties à décider de la vente à meilleur prix, à ce stade le tribunal n’est saisi d’aucune demande d’attribution ou de licitation de ce bien qui compose le patrimoine d’une SCI dont la liquidation n’est pas demandée.
Les demandes concernant les comptes de la SCI ne concernent pas la succession mais les rapports entre associés de sorte qu’il ne peut y être donné une suite dans le cadre de la présente instance à laquelle la SCI n’est pas partie.
Le tribunal validera la répartition des parts telle que proposée par le notaire.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
STATUANT par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
ORDONNE la poursuite des opérations de partage sur les bases du projet établi par Maître [PH] le 28 février 2023 et, statuant les difficultés :
ORDONNE le partage des meubles conformément au projet d’acte de partage et au tirage au sort réalisé par Maître [SP].
ORDONNE le partage du solde du compte créditeur comme prévu au projet de Maître [PH] et renvoie les parties devant cet officier ministériel.
ORDONNE le partage des parts sociales de la SCI comme prévu par le projet d’acte de partage de Maître [PH] à savoir :
— [C] [XM] (fils) : 1 part en pleine propriété, 1/3 indivis de 670 parts, 1/12 indivis de 16080 parts.
— [C] [ZO](fils) : 1 part en pleine propriété, 1/12 indivis de 16080 parts.
— [C] [EF] (fille) : 1 part en pleine propriété, 1/12 indivis de 16080 parts.
— [C] [MX] (fille) : 1 part en pleine propriété, 1/12 indivis de 16080 parts.
— [C] [V] (fille) : 1 part en pleine propriété, 1/12 indivis de 16080 parts.
— [C] [M] (fille) : 1 part en pleine propriété, 1/12 indivis de
16080 parts. – [C] [D] (fille) : 1 part en pleine propriété, 1/12 indivis de 16080
parts.
— [C] [F] (fille) : 1 part en pleine propriété, 1/12 indivis de 16080 parts.
— [C] [K] (fille) : 2 parts en pleine propriété, 2/3 indivis de 670 pars, 1/12 indivis de 16080 parts.
— [C] [X] (fille) : 1 part en pleine propriété, 1/12 indivis de 16080 parts.
— [B] [ZP] (petite-fille) : 1/7 indivis de 670 parts
— [B] [BW] (petite-fille) : 1/7 indivis de 670 parts
— [B] [AR] (petit-fils) : 1/7 indivis de 670 parts
— [B] [H] (petite-fille) : 1/7 indivis de 670 parts
— [B] [EF] (petite-fille) : 1/7 indivis de 670 parts
— [B] [P] (petite-fille) : 1/7 indivis de 670 parts
— [B] [PD] (petite-fille) : 1/7 indivis de 670 parts
— [C] [E] (petite-fille) : ½ indivis d’une part, 1/24 indivis de 16080 parts
— [C] [SR] (petit-fils) : ½ indivis d’une part, 1/24 indivis de 16080 parts
DIT que le notaire pourra effectuer tout partage complémentaire des objets meublants qui n’auraient pas été inclus dans l’inventaire.
DÉBOUTE Madame [D] [GZ] et Madame [X] [C] épouse [DP] de leurs contestations sur le projet de projet de partage des éléments mobiliers.
REJETTE les demandes tendant à fixer la valeur des parts sociales et établir les comptes de la SCI dans la perspective d’une dissolution de celle-ci alors qu’elle n’est pas à cause et que l’indivision sociale n’est pas soumise aux règles du partage successoral.
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et de succession.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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