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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 4 juil. 2025, n° 24/10556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/10556 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NFXQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 7]
11ème civ. S3
N° RG 24/10556 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NFXQ
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Jean WEYL
☐ Copie c.c à
Le 4 juillet 2025
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
04 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
Le syndicat des coproprietaires de la résidence [Adresse 11]
représenté par son syndic la SARL LOGE IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître MOUREY
substituant Maître Jean WEYL,
avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 111
DEFENDERESSE :
La S.C.I. RS
immatriculée au RCS de [Localité 15]
sous le n° 503 155 129
[Adresse 1]
[Localité 9]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement des charges ou des contributions
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Juillet 2025.
JUGEMENT
Rendu par défaut en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
La SCI RS est copropriétaire du lot 211 correspondant à un studio dans un ensemble immobilier de la RESIDENCE [12] sis [Adresse 5] à 67100 STRASBOURG cadastré S EW n° [Cadastre 3] / 0002 soumis au statut de la copropriété dont le syndic est la société LOGE IMMOBILIER.
Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 05 septembre 2024, et après une tentative de conciliation extra-judiciaire infructueuse, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] LE [Adresse 4] a fait assigner la SCI RS devant le tribunal judiciaire de STRASBOURG, aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
A titre principal,
2 932,84 euros au titre des arriérés de charges de copropriété, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,500,00 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, en raison du préjudice causé par sa résistance abusive au paiement des charges,Subsidiairement,
2 017,84 euros au titre des arriérés de charges de copropriété, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,500,00 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, en raison du préjudice causé par sa résistance abusive au paiement des charges,915,60 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.A l’audience 06 mai 2025, la partie demanderesse a maintenu les termes de son assignation.
La SCI RS n’était pas représentée.
Il sera statué par jugement rendu par défaut et en dernier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement des charges de copropriété
Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction applicable au litige, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Selon l’article 10-1 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En application de l’article 14-1, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté.
Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L’article 14-2 précise que les dépenses pour travaux ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel et les sommes qui s’y rapportent sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.
Enfin, selon les dispositions de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, « A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
En l’espèce, le syndicat verse à l’appui de sa demande de paiement :
— la fiche immeuble délivré par le service du livre foncier de [Localité 15] en date du 22/08/2024 permettant d’établir la qualité de copropriétaire du défendeur,
— le décompte de créance arrêté au 14/08/2024 à la somme de 2 017,24 €
— les appels de fonds du 01/01/2023 au 30/09/2024,
— les décomptes de charges du 01/10/2021 au 30/09/2023,
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 26/03/2024 approuvant les comptes arrêtés du 01/10/2022 au 30/09/2023,
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 28/03/2023 approuvant les comptes arrêtés du 01/10/2021 au 30/09/2022 et votant la modification du budget prévisionnel de l’exercice en cours et votant le budget prévisionnel de l’exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024,
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 22/02/2022 approuvant les comptes arrêtés du 01/10/2020 au 30/09/2021 et votant le budget prévisionnel de l’exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023,
— les relances et la mise en demeure signifiée le 16/11/2023,
— le contrat de syndic.
Au vu des justificatifs produits, la créance est établie dans son principe.
Il convient cependant de déduire les frais de mise en demeure des 17/10 et 08/11/2023 (2 x 35 €), la signification du 16/11/2023 (73,08 €), les frais de mise en demeure des 15/02 et 27/03/2024 (2 x 35 €), lesquels constituent des dépens.
Il convient par ailleurs de supprimer les frais de signification du 03/04/2024 (42,95 €), frais non justifiés, ainsi que les frais de dossier de 300 € qui correspondent, dans le contrat de syndic, aux frais de constitution du dossier transmis à l’auxiliaire de justice, lesquels sont dus au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de condamner la SCI RS à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 461,21 € au titre des charges de copropriété impayées au 14/08/2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le caractère répété et ancien du manquement de la défenderesse dans le paiement de ses charges, caractérisant une résistance abusive dans l’exécution de ses obligations, entraîne pour le syndicat un préjudice, en ce qu’il engendre un manque récurrent de trésorerie.
Ce préjudice sera compensé par l’allocation d’une somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SCI RS sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais de relance et de signification de la mise en demeure d’un montant de 213,08 €.
Il paraît inéquitable de laisser le syndicat des copropriétaires supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer. Une indemnité de 915,60 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par décision rendue par défaut et en dernier ressort :
CONDAMNE la SCI RS à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] la somme de 1 461,21 € au titre des charges de copropriété impayées au 14/08/2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
CONDAMNE la SCI RS à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE la SCI RS aux entiers dépens, en ce compris les frais de relance et de signification de la mise en demeure d’un montant de 213,08 €.
CONDAMNE la SCI RS à payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LE [Adresse 4] la somme de 915,60 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le Vice-Président
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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