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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 j e x, 2 sept. 2025, n° 25/01073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Expédition conforme le Minute : 25/00059
Copie exécutoire le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
du 02 Septembre 2025
N° RG 25/01073 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F37T
DEMANDEURS
— Madame [A] [E], domicile élu chez son Avocat, Me Julien BETEMPS, [Adresse 3]
— Monsieur [U] [Y], domicile élu chez son Avocat, Me Julien BETEMPS, [Adresse 3]
— Monsieur [O] [E], domicile élu chez son Avocat, Me Julien BETEMPS, [Adresse 3]
représentés par Maître Laurence BORNENS – SARL JUDIXA, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant, et Maître Julien BETEMPS – SARL JULIEN BETEMPS AVOCAT, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [M] [G], demeurant [Adresse 2]
non représenté
Juge de l’Exécution : Madame Valérie ESCALLIER, Vice-Présidente
Greffier : Madame Véronique BOURGEOIS, Greffière
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 05 Août 2025 devant Madame ESCALLIER, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire d’Annecy, Juge de l’Exécution, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 02 Septembre 2025.
Par acte délivré le 14 mai 2025, madame [A] [E], monsieur [U] [Y] et monsieur [O] [E] ont fait assigner monsieur [M] [G] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’ANNECY en liquidation d’astreinte, fixation d’une astreinte définitive outre condamnation à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1 juillet 2025 à laquelle monsieur [G] s’est présenté et a sollicité un renvoi pour constituer avocat; malgré l’opposition de la partie adverse, il a été fait droit à cette demande et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 août 2025, à laquelle elle a été retenue.
Monsieur [G] n’a pas constitué avocat.
A cette audience, madame [A] [E], monsieur [U] [Y] et monsieur [O] [E] ont sollicité le bénéfice de leurs conclusions n°1 qu’ils ont fait signifier au défendeur le 16 juin 2025.
Ils formulent les demandes suivantes :
“
Dire et juger recevables et bien fondées les demandes de Madame [A] [E], Monsieur [O] [E], et Monsieur [U] [Y],
Vu les articles L.131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
LIQUIDER l’astreinte ordonnée par le Tribunal Judiciaire d’ANNECY aux termes de son ordonnance de référé du 6 janvier 2025, et en conséquence,
CONDAMNER Monsieur [M] [G] à payer indivisément à Madame [A] [E], Monsieur [O] [E] et Monsieur [U] [Y], une indemnité de 100 €, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir,
CONDAMNER Monsieur [M] [G] à payer à Monsieur [O] [E] une indemnité de 100 €, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir,
CONDAMNER Monsieur [M] [G] à payer à Madame [A] [E] une indemnité de 13.700 € outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir,
FIXER UNE NOUVELLE ASTREINTE et en conséquence CONDAMNER Monsieur [M] [G] à cesser toute communication envers Madame [A] [E], Monsieur [O] [E], et Monsieur [U] [Y], via leurs téléphones, adresses mails professionnelles et personnelles et par les autres canaux des réseaux sociaux durant une période de deux ans à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte définitive de 500 € par communication, envoi qui pourra être constaté par tout moyen,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [M] [G] à payer indivisément à Madame [A] [E], Monsieur [O] [E] et Monsieur [U] [Y], une indemnité de 3.600 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les articles 695 et suivants du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [M] [G] aux entiers dépens de l’instance.”
A l’appui de leurs demandes, madame [A] [E], monsieur [U] [Y] et monsieur [O] [E] font valoir que :
— monsieur [O] [E] et monsieur [U] [Y] travaillent au sein de la SASU RESSOURCE MARCHAND DE COULEURS DECORATION, dirigée par madame [A] [E], entreprise au sein de laquelle monsieur [G] a été embauché le 4 juillet 2016 en qualité de responsable de laboratoire
— les relations de travail se sont détériorées au fil du temps en raison du comportement de monsieur [G] qui s’est vu notifier son licenciement par courrier recommandé du 29 janvier 2019, qu’il a contesté devant le conseil de prud’hommes de Nîmes
— depuis, monsieur [G] a adopté un comportement caractérisant des faits de harcèlement et de dénonciation calomnieuse à l’encontre de madame [E], puis d’autres salariés, par voie de courriels, messages, de publications sur les réseaux sociaux et d’appels téléphoniques incessants à l’encontre de madame [E], qui ont donné lieu à plusieurs plaintes et à une procédure pénale en cours
— en dépit de leurs actions, monsieur [G] n’a pas mis fin à ce comportement ce qui les a amenés à saisir le juge des référés donnant lieu à la décision du 6 janvier 2025
— s’ils ont eu un peu de répit à la suite de cette décision, les faits ont repris ce qui les conduit à solliciter la liquidation des astreintes prononcées et la fixation d’une astreinte définitive dissuasive.
A l’issue des débats, il a été indiqué que la date du délibéré était fixée au 2 septembre 2025, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Par ordonnance de référé du 6 janvier 2025, le président du tribunal judiciaire d’ANNECY a statué de la façon suivante :
“
CONDAMNONS Monsieur [M] [G] à cesser toute communication envers Madame [A] [E], Monsieur [O] [E], Madame [N] [I], Monsieur [J] [W], Monsieur [U] [Y], Madame [Z] [D] et Madame [V] [T] via leurs téléphones, adresses mails professionnelles et personnelles et par les autres canaux des réseaux sociaux durant une période d’un an à compter de la signification de la présente décision et ce, sous astreinte de 100 euros par message, envoi qui pourra être constatée par tout moyen ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles de Madame [A] [E], la SASU RESSOURCE MARCHAND DE COULEURS DECORATION, Monsieur [O] [E], Madame [N] [I], Monsieur [J] [W], Monsieur [U] [Y], Madame [Z] [D] et Madame [V] [T] ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [G] à verser à Madame [A] [E], la SASU RESSOURCE MARCHAND DE COULEURS DECORATION, Monsieur [O] [E], Madame [N] [I], Monsieur [J] [W], Monsieur [U] [Y], Madame [Z] [D] et Madame [V] [T] la somme de 1 500 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [G] aux dépens.”
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
L’article L.131-3 du même code dispose que :
L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
L’article L.131-4 du même code dispose que :
Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
L’ordonnance du 6 janvier 2025 a été signifiée à monsieur [G] le 20 janvier 2025. C’est donc à compter de cette date que pèse sur monsieur [G] l’interdiction de communication fixée par cette décision.
Le juge des référés ne s’est pas réservé le pouvoir de liquider l’astreinte.
— sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire :
* sur la demande de condamnation de monsieur [M] [G] à payer indivisément à madame [A] [E], monsieur [O] [E] et monsieur [U] [Y], une indemnité de 100 euros :
Pour justifier cette demande, madame [A] [E], monsieur [O] [E] et monsieur [U] [Y] se fondent sur la pièce 66 de leur dossier correspondant à un message de monsieur [G] sur son profil Linkedin qui les met en cause et qu’ils datent du 10 février 2025.
L’examen de l’impression du message Lindekin qui vise effectivement les demandeurs porte bien la date du 10 février ainsi qu’un horaire; cependant aucun élément ne permet de déterminer l’année de ce message et donc de savoir s’il est antérieur ou postérieur au 20 janvier 2025.
En conséquence cette demande sera rejetée.
* sur la demande de condamnation de monsieur [M] [G] à payer à monsieur [O] [E] une indemnité de 100 euros :
Pour justifier cette demande, monsieur [O] [E] se fonde sur la pièce 67 de son dossier correspondant à un message du 10 février 2025 de monsieur [G] sur son profil Linkedin qui le met en cause.
Si l’impression du message Lindekin qui vise effectivement le demandeur porte bien la date du 10 février ainsi qu’un horaire mais pas l’année, sa lecture qui mentionne la date du 13 février 2025 dans le corps du texte permet de confirmer que ce message a bien été envoyé le 10 février 2025.
Ce message intervenant pendant la période d’interdiction, monsieur [G] a violé l’obligation mise à sa charge de sorte que l’astreinte sera liquidée et le défendeuer sera condamné à payer la somme de 100 euros à monsieur [O] [E].
* sur la demande de condamnation de monsieur [M] [G] à payer à madame [A] indemnité de 13.700 euros :
Pour justifier cette demande correspondant à 28 sms, 91 appels téléphoniques et à la réception de 18 vidéos, madame [E] produit une pièce 78 correspondant à un constat d’un commissaire de justice du 2 juin 2025 établissant que :
— il s’agit bien du numéro de téléphone de madame [E]
— le n° [XXXXXXXX01] correspond à l’entrée identifiée : [M] [G]
— les appels téléphoniques de quelques secondes ont été passés entre le 13 avril 2024 et le 22 mai 2025
— les sms seuls, et ceux accompagnés de photographies et de vidéos ont été transmis du 22 avril 2024 et 22 mai 2025.
Il s’en suit que compte tenu de ce document qui porte pour partie sur une période antérieure au 20 janvier 2025 et des autres pièces qui mentionnent les jours et les mois concernés mais pas l’année, il ne pourra donc être retenu, au titre des violations établies de l’obligation d’interdiction de communication par message envers madame [E], que les 12 sms envoyés entre le 11 et le 19 février 2025.
En effet et notamment pour les vidéos et les autres sms, aucun des éléments transmis par la demanderesse ne permet d’en identifier l’année.
Enfin la demande relative aux appels téléphoniques sera rejetée puisque l’astreinte concerne les messages et ne mentionne pas les appels téléphoniques.
Il y a lieu en conséquence de liquider l’astreinte provisoire pour un montant de 1200 euros et de condamner monsieur [G] à payer cette somme à madame [A] [E].
Le surplus de la demande de madame [E] est donc rejeté.
Les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
— sur la fixation d’une astreinte définitive :
Comme rappelé ci-dessus, l’astreinte définitive ne peut être modifiée lors de sa liquidation.
L’astreinte ayant pour but de faire respecter une obligation, il sera fait droit à cette demande selon les modalités fixées dans le dispositif du présent jugement, une durée d’un an paraissant suffisante.
— sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Partie succombante, monsieur [G] supportera les dépens de la présente instance.
Il sera en outre condamné à verser aux demandeurs la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mis à disposition au greffe,
— déboute madame [A] [E], monsieur [O] [E] et monsieur [U] [Y] de leur demande de condamnation de monsieur [M] [G] à leur payer indivisément une indemnité de 100 euros au titre de la communication n°1 ( pièce 66),
— condamne monsieur [M] [G] à payer à monsieur [O] [E] la somme de 100 euros au titre de la communication n°2 (pièce 67),
— condamne monsieur [M] [G] à payer à madame [A] [E] la somme de 1200 euros au titre des sms intervenus entre le 11 février 2025 et le 19 février 2025,
— rejette le surplus des demandes au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire fixée par l’ordonnance du 6 janvier 2025,
— fixe une nouvelle astreinte et en conséquence condamne monsieur [M] [G] à cesser toute communication envers madame [A] [E], monsieur [O] [E], et monsieur [U] [Y], via leurs téléphones, adresses mails professionnelles et personnelles et par les autres canaux des réseaux sociaux durant une période d’un an à compter de la signification du présent jugement et ce, sous astreinte de 200 euros par message, envoi qui pourra être constaté par tout moyen,
— condamne monsieur [M] [G] aux entiers dépens de l’instance,
— condamne monsieur [M] [G] à payer à madame [A] [E], monsieur [O] [E] et monsieur [U] [Y] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejette toutes autres demandes, demandes plus amples ou contraires.
Et la présente décision a été signée par la Juge de l’Exécution et la Greffière.
La Greffière La Juge de l’Exécution
Véronique BOURGEOIS Valérie ESCALLIER
Maître Laurence BORNENS de la SARL JUDIXA
Maître Julien BETEMPS de la SARL JULIEN BETEMPS AVOCAT
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