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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 24 juin 2025, n° 24/00544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00544 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MW2X
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
10 rue du Tribunal – CS 70097
67302 SCHILTIGHEIM CEDEX
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/00544 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MW2X
Minute n°
copie le 24 juin 2025
à la Préfecture
copie exécutoire le 24 juin
2025 à :
— Me Jean WEYL
— Me Hélène GORET
— M. [Y] [V]
pièces retournées
le 24 juin 2025
Me Hélène GORET
Me Jean WEYL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU
24 JUIN 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. 3F GRAND EST
immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n°498 273 556
ayant son siège social 8 rue Adolphe Seyboth 67000 STRASBOURG
représentée par Me Jean WEYL, avocat au barreau de STRASBOURG
PARTIES DEFENDERESSES:
Monsieur [Y] [V]
demeurant 29 rue de la Roseraie 67201 ECKBOLSHEIM
non comparant et non représenté
Madame [C] [S]
demeurant 29 rue de la Roseraie 67201 ECKBOLSHEIM
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale n°67482-2024-003422 du 16 septembre 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de STRASBOURG
représentée par Me Hélène GORET, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection
Danièle HOHMANN, Magistrat stagiaire
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Mai 2025
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Mise à la disposition du public par le greffe, et signée par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
La société anonyme 3 F GRAND EST a donné à bail à Monsieur [Y] [V] un appartement à usage d’habitation situé au 29, Rue de la Roseraie (logement A103L-0111) à 67 201 ECKBOLSHEIM par contrat en date du 26 juin 2012, pour un loyer mensuel de 434,62 €, outre, notamment, une provision sur charges de 80,24 €.
Selon avenant au contrat de bail, il a été loué un emplacement de stationnement.
Le montant actualisé du loyer avec provision sur charges s’élève à la somme de 691,98 €.
Un changement de titulaire du contrat de bail a été sollicité au mois de juillet 2023.
Des loyers étant demeurés impayés, la société anonyme 3 F GRAND EST a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire à Monsieur [Y] [V] et à Madame [C] [S], mère de Monsieur [Y] [V], le 27 décembre 2023, puis a fait assigner les consorts [H], devant le Juge des contentieux de la protection de SCHILTIGHEIM, statuant en référé, pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
À l’audience du 6 mai 2025, la société anonyme 3 F GRAND EST, représentée par son Conseil, reprend les termes de ses conclusions du 14 octobre 2024 et demande :
De constater l’acquisition de la clause résolutoire ;D’ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [V] ;De condamner Monsieur [Y] [V] au paiement d’une provision de 4 914,78 € avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur une somme de 4 508,52 € et à compter des conclusions pour le surplus ;De condamner Monsieur [Y] [V] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle à compter de la date du 1er août 2024 ;De débouter Madame [C] [S] de ses fins et conclusions ;De condamner Monsieur [Y] [V] au paiement d’une somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, outre les frais du commandement de payer à hauteur de 141,10 €.
Il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des moyens formulés à l’appui de ces prétentions, aux conclusions déposées pour le compte de la société anonyme 3F GRAND EST.
Les conclusions de la société anonyme 3 F GRAND EST ont été signifiées à Monsieur [Y] [V] par Commissaire de justice le 6 mars 2025.
Bien qu’avisé par le Greffe de la date de renvoi, Monsieur [Y] [V] n’est ni présent, ni représenté.
Madame [C] [S], représentée par son Conseil, reprend ses conclusions déposées le 28 août 2024. Elle conclut au rejet des demandes de la société anonyme 3 F GRAND EST, et subsidiairement, à l’octroi de délais de paiement à son profit, ainsi qu’à la suspension des effets de la clause résolutoire. Elle conclut également, en tout état de cause, à la condamnation de la société anonyme 3 F GRAND EST à lui verser un montant de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, à charge pour le conseil du requérant de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Madame [C] [S] conclut enfin à la condamnation de la société anonyme 3 F GRAND EST aux entiers dépens de l’instance.
Les conclusions de Madame [C] [S] ont été notifiées à Monsieur [Y] [V] par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il y a lieu de se reporter, pour un plus ample exposé des moyens formulés à l’appui de ces prétentions, aux conclusions déposées pour le compte de Madame [C] [S].
Un diagnostic social et financier a été reçu au Greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS
Il ressort de l’article 1714 du Code civil que : « On peut louer ou par écrit ou verbalement, sauf, en ce qui concerne les biens ruraux, application des règles particulières aux baux à ferme et à métayage ».
Un bail verbal peut cependant être valablement conclu, et la preuve d’un tel bail peut être rapportée par tous moyens.
Madame [C] [S] se prévaut d’un bail verbal, invoquant la demande de transfert de bail qui apparaît sur l’espace client, ainsi que le démontrent les captures d’écran versées au débat par Madame [C] [S].
Il est également relevé que la société anonyme 3 F GRAND EST a fait signifier le commandement de payer visant la clause résolutoire à Monsieur [Y] [V] et également à Madame [C] [S], ce qui paraîtrait surprenant en l’absence de bail verbal, et ce dans la mesure où il faudrait alors considérer que Madame [C] [S] est uniquement une occupante du fait de Monsieur [Y] [V] et qu’elle n’a donc pas à être destinataire de ce document.
Il sera également relevé que le décompte qui est communiqué par la société bailleresse avec le commandement de payer mentionne uniquement, comme titulaire du logement, Madame [C] [S], Monsieur [Y] [V] n’apparaissant nullement sur le décompte.
Enfin, le courrier adresser par la société anonyme 3 F GRAND EST à la CCAPEX mentionne comme seule et unique locataire Madame [C] [S].
Dès lors, et comme l’invoque Madame [C] [S], il y a lieu de considérer qu’un bail verbal a été conclu entre la société anonyme 3 F GRAND EST et Madame [C] [S].
En conséquence, le bail liant les parties étant un bail verbal, il ne peut être invoqué l’existence d’une clause résolutoire.
Dès lors, la société anonyme 3 F GRAND EST sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
La société anonyme 3 F GRAND EST, partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [C] [S], la société anonyme 3 F GRAND EST sera condamnée à verser à Maître Hélène GORRET une somme de 1 000 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 2° du Code de procédure civile, sous réserve qu’elle renonce à la perception de la contribution de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au Greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTONS la société anonyme 3 F GRAND EST de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNONS la société anonyme 3 F GRAND EST aux dépens ;
CONDAMNONS la société anonyme 3 F GRAND EST à verser à Maître Hélène GORRET une somme de 1 000 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 2° du Code de procédure civile sous réserve qu’elle renonce à la perception de la contribution de l’État au titre de l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
La présente ordonnance est signée par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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