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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 30 sept. 2025, n° 23/00282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 23/00282 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-H7JR
JUGEMENT N° 25/488
JUGEMENT DU 30 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparution : Représentée par Maître Karine SARCE, Avocat au Barreau de Dijon substituant Maître Denis ROUANET, Avocat au Barreau de Lyon
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme BERTOUT
Régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 22 Juin 2023
Audience publique du 17 Juin 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 20 juillet 2016, la SAS [6] a déclaré que son salarié, Monsieur [I] [H], avait été victime d’un accident survenu, le 18 juillet 2016, dans les circonstances suivantes : “Mr [H] était en train de préparer des commandes. Il aurait ressenti des douleurs au niveau des cervicales et du bras droit.”.
Le certificat médical initial, établi le jour même, mentionne une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
Par notification du 26 juillet 2016, la [7] ([8]) de Côte-d’Or a informé l’employeur de la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Par certificat médical du 5 août 2016, le salarié a déclaré une nouvelle lésion, consistant en une cervico-trapézalgie.
Le 1er novembre 2016, l’organisme social a pris en charge la nouvelle lésion au titre de l’accident du travail du 18 juillet 2016.
L’état de santé du salarié a été déclaré consolidé à la date du 2 mars 2017.
Par courrier du 15 décembre 2022, l’employeur a saisi la commission médicale de recours amiable de la contestation de l’imputabilité des arrêts et soins prescrits à Monsieur [I] [H], laquelle ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.
Par courrier recommandé du 22 juin 2023, la SAS [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon aux mêmes fins.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 juin 2025, suite à plusieurs renvois pour sa mise en état.
A cette occasion, la SAS [6], représentée par son conseil, a demandé au tribunal d’ordonner une mesure d’instruction, aux frais avancés de la caisse, et de condamner la [Adresse 9] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la requérante rappelle que Monsieur [I] [H] a été embauché le 17 mai 2016 et mis à disposition de la société [12], en qualité d’ouvrier non qualifié. Elle expose que le salarié a été victime d’un accident du travail le 18 juillet 2016 ayant conduit à un arrêt de travail continu de 226 jours. Elle indique avoir saisi la commission médicale de recours amiable de la contestation de l’imputabilité des arrêts et soins, et avoir dans le même temps désigné le docteur [T] [N] comme médecin consultant afin qu’il soit destinataire du dossier médical prévu à l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale. Elle précise que ce dernier n’a été destinataire des pièces médicales du dossier que le 13 mai 2025.
La société se prévaut de la note produite par le docteur [N], lequel conclut en l’existence d’un état antérieur dégénératif et en l’absence d’imputabilité des cervicalgies avec l’accident du travail. met en évidence que les arrêts de travail prescrits au salarié résultent, en partie, d’une cause totalement étrangère au travail. Elle affirme que cet écrit médical caractérise un commencement de preuve d’une cause étrangère au travail justifiant la mise en place d’une mesure d’instruction. Elle prétend que l’existence de cet état antérieur ne peut être définitivement établie que par la production d’imagerie médicale, dans le cadre d’une mesure d’instruction permettant d’obtenir la communication de l’ensemble des éléments médicaux nécessaires à l’étude de la situation du salarié.
La [Adresse 9], représentée, a sollicité du tribunal qu’il déboute la SAS [6] de l’ensemble de ses demandes.
A titre liminaire, la caisse réplique que l’absence de communication des éléments médicaux au médecin mandaté par l’employeur, au stade de la commission médicale de recours amiable, ne fait l’objet d’aucune sanction.
Elle soutient, sur le fond, que la société échoue à renverser la présomption d’imputabilité de l’ensemble des arrêts et soins. Elle précise qu’en l’espèce, ce défaut de communication s’explique par le fait que la commission n’a pas étudié la contestation portée par l’employeur, laquelle a conduit à un rejet implicite.
L’organisme relève que la note établie par le docteur [N] ne saurait être analysée en un commencement de preuve, dès lors que ce dernier ne démontre aucunement l’existence d’un état pathologique préexistant et se borne à contester la reconnaissance de l’accident du travail, non contestée par ailleurs.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’en application des dispositions combinées des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Que cette présomption peut néanmoins être combattue lorsque l’employeur rapporte la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d’une cause postérieure totalement étrangère au travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Attendu en l’espèce que l’accident du 18 juillet 2016 précité dont il a été victime, Monsieur [I] [H], salarié de la SAS [6], a été pris en charge au titre de la législation professionnelle le 26 juillet 2016 ainsi qu’une nouvelle lésion le 1er novembre 2016, que l’état de santé du salarié a été déclaré consolidé à la date du 2 mars 2017.
Que saisie de la contestation de l’imputabilité des arrêts et soins, la commission médicale de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.
Attendu que désormais la SAS [6] sollicite la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction, sur présentation d’une note médicale établie par le docteur [T] [N] ensuite de la communication tardive des éléments médicaux du dossier ; qu’elle affirme que celle-ci constitue un commencement de preuve d’une cause étrangère au travail; qu’elle prétend que la cause étrangère ne saurait être définitivement établie en l’absence de recours à une consultation médicale ou une instruction, faute pour le médecin consultant de disposer de l’entier dossier médical du salarié, et donc de l’intégralité des éléments médicaux indispensables à la démonstration d’un état pathologique antérieur.
Attendu que la [Adresse 9] s’oppose à cette demande, et soutient que la note médicale produite aux débats n’est pas de nature à constituer un commencement de cause étrangère au travail.
Attendu qu’il convient liminairement de préciser qu’aux termes d’un arrêt de principe du 11 janvier 2024, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation est venue préciser qu’au stade du recours préalable, l’absence de communication des éléments médicaux au médecin mandaté par l’employeur n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou de guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale.
Qu’il convient néanmoins de préciser que si le juge dispose de la faculté d’ordonner une expertise médicale, il n’est pas tenu de faire droit à la demande formulée par les parties.
Attendu qu’en l’espèce, il convient tout d’abord de constater que la présomption est acquise, dès lors que les arrêts et soins concernent la période courant de la date de l’accident du travail à celle de la consolidation.
Qu’il convient à cet égard de rappeler que, de jurisprudence constante, la présomption s’applique pendant l’intégralité de la période séparant le sinistre de la guérison complète de la victime ou de la consolidation de son état de santé et ce, sans qu’il soit nécessaire de justifier d’une continuité de symptômes et de soins.
Que pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, ou a minima de produire des éléments sérieux susceptibles de caractériser un commencement de preuve justifiant la mise en oeuvre d’une expertise.
Que pour ce faire, la SAS [6] verse une note établie, le 13 mai 2025, par le docteur [T] [N], lequel conclut :
“Le 18 juillet 2016 nous pouvons admettre, en imputabilité, une douleur à l’épaule droite survenant dans un cadre pré-existant de tendinopathie de la coiffe des rotateurs.
Ces documents produits n’établissent pas de lésion de type rupture tendineuse post-traumatique.
Par ailleurs, les cervicalgies décrites à distance ne sont pas imputables, mais en rapport très certainement avec un état dégénératif.
Nous ne pouvons pas admettre la durée de l’arrêt de travail imputable en totalité.
Dans ces conditions, une expertise médicale judiciaire sur pièces (dossier médical du médecin traitant, compte rendu de l’imagerie médicale) s’impose.
L’expert pourra confirmer l’existence d’un état antérieur interférent, fixer la lésion réellement imputable et la durée adéquate de l’arrêt de travail.”.
Que le praticien désigné par l’employeur retient que l’accident du travail est exclusivement à l’origine de l’aggravation d’une tendinopathie de l’épaule droite, précisant que ce type de pathologie ne saurait “survenir brusquement”, et exclut l’imputabilité des cervicalgies.
Qu’il doit toutefois être constaté, d’une part, que le docteur [N] n’évoque aucun élément susceptible de confirmer la réalité de l’état antérieur évoqué, ou a minima de faire naître un doute quant à l’origine de l’affection décrite sur le certificat médical initial, et procède par voie d’affirmation.
Que d’autre part, il est constant que les cervicalgies ont donné lieu à l’établissement d’un certificat médical de nouvelle lésion en date du 5 août 2016.
Que par notification du 1er septembre 2016, la [Adresse 9] a informé l’employeur de la prise en charge de cette nouvelle lésion au titre de l’accident du 18 juillet 2016, et de la possibilité de former une contestation devant la commission de recours amiable.
Que la société ne justifie pas avoir formé recours de cette décision, de sorte que l’imputabilité des cervicalgies lui est définitivement opposable.
Qu’au regard de ce qui précède, il convient de constater que la SAS [6] échoue à rapporter la preuve d’une cause étrangère au travail, ou de tout élément sérieux de nature à constituer un commencement de preuve.
Que la requérante doit en conséquence être déboutée de sa demande d’expertise.
Que les dépens seront mis à la charge de la SAS [6].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déboute la SAS [6] de son recours ;
Met les dépens à la charge de la SAS [6].
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doity comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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