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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 4 juil. 2025, n° 24/07423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/07423 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M66V
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Site :
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
N° RG 24/07423 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M66V
Minute n°
☐ Copie exec. à :
SARL ADDICTARCHI
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
04 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. TROUVERMONARCHITECTE, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 849 878 723
Siège social [Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Emma JENNY substituant Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 283
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. ADDICTARCHI, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° SIREN 903 088 631
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Stéphanie BAEUMLIN,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Juillet 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
et par Stéphanie BAEUMLIN, Greffier
N° RG 24/07423 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M66V
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 29 juillet 2024 délivré à étude, l’administrateur judiciaire de la SAS TROUVERMONARCHITECTE, ès qualités, a assigné la SARL ADDICTARCHI aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 804 euros TTC, au titre « des échéances exigibles en date du 15 janvier 2024 et 15 septembre 2023 », assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2024 ; il réclamait également les sommes de 40 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de l’article D441-5 du code de commerce, et 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, y compris les frais d’exécution et droits de recouvrement et d’encaissement.
Il faisait valoir que la présente juridiction était territorialement compétente en vertu de la clause attributive de compétence de l’article 14,4,2 de ses conditions générales, opposable à la défenderesse, commerçante.
Au fond, il invoquait le contrat souscrit en date du 6 mars 2023 pour un abonnement de 12 mois, en vue d’un référencement sur le site « www.trouver-mon-décorateur.fr » pour un montant de 1 206 euros TTC, payable en trois échéances quadrimestrielles de 402 euros chacune, les 15 mai 2023, 15 septembre 2023 et 15 janvier 2024, seule la première ayant été honorée.
A l’audience du 17 mars 2025, à laquelle la défenderesse n’a pas comparu, la SAS TROUVERMONARCHITECTE, dont le représentant légal n’était plus assisté par son administrateur judiciaire suite au jugement du 14 octobre 2024 arrêtant le plan de sauvegarde (ainsi qu’elle en a justifié par une note d’information du 18 décembre 2024), était représentée par son conseil ; elle a demandé le renvoi de l’affaire pour produire des pièces complémentaires authentifiant la signature électronique. L’affaire a été renvoyée au 5 mai 2025 à cette fin.
A cette audience, la SAS TROUVERMONARCHITECTE s’est référée à son assignation et a produit des pièces complémentaires : RIB de ADDICTARCHI et enveloppe Docusign.
La société ADDICTARCHI n’a pas comparu bien que citée à personne habilitée.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera rendu par défaut, n’étant pas susceptible d’appel alors que le défendeur, non comparant, n’a pas été cité à personne.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1104 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la demanderesse verse aux débats :
le bon de commande de l’abonnement « BUSINESS » au prix de 825 euros HT par an, soit 990 euros TTC, à payer par prélèvement annuel ou en 3 prélèvements de 335 euros HT, signé électroniquement par Mme [M] [C], pour la SARL Addictarchi, à [Localité 8] le 6 mars 2023, avec accord pour un règlement en 3 fois et une date de mise en ligne (date de démarrage de l’abonnement) sur « trouver-mon-décorateur.fr » demandée au 20 avril 2023,les conditions générales de prestations de services portant la même référence d’enveloppe « DocuSign » que celles inscrites sur le bon de commande,le RIB de la société ADDICTARCHI portant la même référence d’enveloppe « DocuSign » , étant relevé que sous la signature figure la mention : « merci de joindre le bon de commande signé avec un RIB afin de valider le partenariat »,l’enveloppe Docusign,N° RG 24/07423 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M66V
les factures au nom de la société ADDICTARCHI n°2023-09-5529 du 15/09/2023 et n° 2024-01-6046 du 15/01/2024 pour un abonnement Business « TMD -3X » de 335 euros HT, soit 402 euros TTC chacune,une mise en demeure de la société ADDICTARCHI par Me [D], pour le compte de TROUVERONARCHITECTE, datée du 3 juin 2024 mais produite sans justificatif d’envoi et de réception, de payer la somme de 804 euros TTC au titre de l’abonnement, outre les frais, qui aurait été adressée par lettre recommandée électronique et par mail,un mail de la société Addictarchi du 3 juin 2024 demandant à Me [D] de lui indiquer quand elle a signé les documents ou un quelconque contrat, n’étant pas concernée selon elle, et le mail en réponse du 4 juin 2024 de Me [D] lui rappelant le paiement de la première échéance et l’exécution de la prestation.
Au vu du bon de commande signé ainsi que du RIB transmis, outre le paiement d’une échéance, confortant la signature électronique « Docusign », la preuve de l’acceptation par la société ADDICTARCHI du contrat – abonnement formule BUSINESS – à payer en 3 prélèvements de 402 euros TTC par an est rapportée.
A défaut pour la société ADDICTARCHI de justifier du paiement des factures n°2023-09-5529 du 15/09/2023 et n° 2024-01-6046 du 15/01/2024, il y a lieu de faire droit à la demande, outre intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2024 puisqu’il ressort du mail du 3 juin 2024 que la défenderesse a reçu la mise en demeure.
Il doit être également fait droit à la demande en paiement de la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par les articles L. 441-10 II et D 441-5 du code de commerce, due de plein droit par tout professionnel en situation de retard de paiement.
Enfin, la défenderesse, qui succombe, supportera les dépens de la présente procédure, sans qu’il y ait lieu, au regard des circonstances de la cause, à application de l’article 700 du code de procédure civile, ni de statuer dès à présent sur les frais d’exécution, droits de recouvrement et d’encaissement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort :
CONDAMNE la SARL ADDICTARCHI à payer à la SAS TROUVERMONARCHITECTE les sommes suivantes :
— 804 € (huit-cent-quatre euros), outre intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2024,
— 40 € (quarante euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
DEBOUTE la SAS TROUVERMONARCHITECTE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL ADDICTARCHI aux dépens de la présente instance et dit n’y avoir lieu de statuer sur les frais d’exécution et droits de recouvrement et d’encaissement ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le président,
Stéphanie BAEUMLIN Catherine GARCZYNSKI
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