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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 26 août 2025, n° 24/04361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. DURAND FLORIAN, Compagnie d'assurance AXA FRANCE |
Texte intégral
— N° RG 24/04361 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVQN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 10 février 2025
Minute n°25/681
N° RG 24/04361 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVQN
Le
CCC : dossier
FE :
— Me IEVA-GUENOUN
— Me [Localité 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU VINGT SIX AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Monsieur [K] [W] [V]
Monsieur [U] [H] [I] [N]
[Adresse 3]
représentés par Maître Solange IEVA-GUENOUN de la SCP IEVA-GUENOUN/PAIN, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AXA FRANCE
[Adresse 4]
S.A.S. DURAND FLORIAN
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentées par Maître Stéphanie BOYER de la SELARL ARIANE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président
Assesseurs: Mme VISBECQ, Juge
M. ETIENNE, Juge
Jugement rédigé par : M. ETIENNE, Juge
DEBATS
A l’audience publique du 19 Juin 2025
GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
M. [K] [V] et M. [U] [H] [I] [N] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 7].
Courant 2016, ils ont confié l’aménagement des combles à la société CONSTRUCTION AMELIORATION.
Par la suite, un affaissement et une fissuration du faux plafond du séjour et de plusieurs plaques de BA13 ont été constatés.
Un sinistre a été déclaré à l’assureur de la société CONSTRUCTION AMELIORATION qui a accepté de prendre en charge les travaux de réparation, lesquels ont été confiés à la SAS DURAND FLORIAN assurée en responsabilité civile par la société AXA FRANCE IARD.
Reprochant à la SAS DURAND FLORIAN d’avoir mal exécuté certains travaux et d’avoir causé des dommages aux existants, MM. [V] et [I] [N] ont déclaré un sinistre à leur assureur de protection juridique.
Ce dernier a missionné le cabinet GBE en qualité d’expert amiable.
Deux rapports d’expertises amiables et contradictoires ont été déposés les 5 septembre et 19 décembre 2022.
Aucun accord n’ayant été trouvé sur la base de ces rapports, MM. [V] et [I] [N] ont assigné la SAS DURAND FLORIAN et la société AXA FRANCE IARD devant le juges de référés du tribunal judiciaire de Meaux afin de voir désigner un expert.
Mme [A] [Y] a été désignée en qualité d’expert judiciaire par ordonnance en date du 5 avril 2023.
Elle a déposé son rapport définitif le 10 juin 2024.
Par actes de commissaire de justice des 25 septembre et 2 octobre 2024, MM. [V] et [I] [N] ont assigné la SAS DURAND FLORIAN et la société AXA FRANCE IARD devant le tribunal judiciaire de Meaux afin de les voir condamner au paiement des travaux de reprise des désordres et de réparation des dommages.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, MM. [V] et [I] [N] demandent au tribunal de :
« Vu l’article 1217 du Code Civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire déposé par Madame [A] [Y] le 10 juin 2024,
— RETENIR la responsabilité de la SAS DURAND FLORIAN pour l’ensemble des dégâts occasionnés aux existants et les malfaçons constatées sur les travaux réalisés ;
— JUGER que le contrat souscrit auprès de la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD par la société DURAND FLORIAN a vocation à s’appliquer pour les désordres occasionnés aux existants et ce, au titre de la responsabilité civile de la société DURAND FLORIAN,
— DEBOUTER AXA FRANCE IARD de l’ensemble de ses conclusions, fins et prétentions.
— En conséquence, CONDAMNER solidairement la société DURAND FLORIAN et AXAFRANCE IARD à payer à Monsieur [V] et Monsieur [U] [H] [I] [N] la somme de 29.765,20 € TTC, ladite somme sera réactualisée s’il y a lieu en fonction de la TVA applicable au jour du règlement et selon l’indice BT 01, à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
— A titre subsidiaire, si la garantie d’AXA FRANCE devait être écartée, CONDAMNER la société DURAND FLORIAN au paiement de ladite somme.
— CONDAMNER la société DURAND FLORIAN à payer à Monsieur [V] et Monsieur [U] [H] [I] [N] la somme de 15.799,08 € TTC en réparation des désordres affectant les travaux réalisés, ladite somme sera réactualisée s’il y a lieu en fonction de la TVA applicable au jour du règlement et selon l’indice BT 01, à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
— CONDAMNER la SAS DURAND FLORIAN solidairement avec AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [V] et Monsieur [U] [H] [I] [N] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
— CONDAMNER AXA FRANCE IARD solidairement avec la société DURAND FLORIAN aux entiers dépens de la présente procédure, lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire et les dépens ayant donné lieu à l’ordonnance de référé rendue le 5 avril 2023. "
Se fondant sur l’article 1217 du code civil, ils soutiennent que l’expertise judiciaire a mis en évidence que certains travaux confiés à la SAS DURAN FLORIAN ont mal été exécutés (vagues, bosses ou cloques, microfissures etc.) et que des dommages ont été causés aux existants (traces de rouille sur le pavage en pierre de l’emplacement de parking et sur le carrelage de la terrasse, piquage du verre de la porte fenêtre donnant sur la terrasse, éclats sur le carrelage du sol du séjour). Ils considèrent que leur réparation doit être prise en charge par cette société, solidairement avec son assureur de responsabilité civile s’agissant de « dommages causés en cours de chantier » et notamment d’ « autres dommages matériels aux ouvrages ».
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2025, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
« A titre principal :
— JUGER que les garanties de la compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société DURAND FLORIAN ne sont pas mobilisables ;
En conséquence :
— DEBOUTER Monsieur [V] et Monsieur [I] [N] de leurs entières demandes formées à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société DURAND FLORIAN ;
A titre subsidiaire :
— DECLARER recevable et bien fondée la Compagnie AXA France à opposer erga omnes tous les plafonds de garantie et les franchises définis dans le cadre des Conditions particulières de la police souscrite ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER Monsieur [V] et Monsieur [I] [N] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la compagnie AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société DURAND FLORIAN. "
Elle soutient que les dommages causés aux existants ne peuvent être imputés à la SAS DURAND FLORIAN en l’absence d’état des lieux dressé avant travaux, que le contrat d’assurance ne prévoit l’indemnisation des dommages causés aux existants que dans le cadre de la garantie décennale, non mobilisable en l’espèce, que l’indemnisation des dommages de nature esthétique est exclue et qu’une franchise contractuelle de 1 005 euros est applicable.
Bien que constituée, la SAS DURAND FLORIAN n’a pas conclu.
La clôture de l’instruction est intervenue le 10 février 2025 par ordonnance du même jour et l’affaire a été fixée à l’audience du 19 juin 2025 pour être plaidée.
La décision a été mise en délibéré au 26 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande relative aux dommages causés aux existants
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur les traces de rouille sur le pavage en pierre de l’emplacement de parking
L’expert judiciaire a constaté « des traces orangées, par pointes ou en surface, qui ressemblent à des traces de rouilles » sur environ 90% de la surface de l’emplacement de parking.
Il indique qu’une photographie non datée fournie par le conseil de la SAS DURAND FLORIAN à l’occasion d’un dire daté du 23 novembre 2023 montre « des poutres d’acier partiellement rouillées qui sont entreposées, regroupés, sur l’emplacement de parking », que leur position " correspond à la zone où les traces de rouille relevées […] sont les plus nombreuses « et qu' » il est très probable que les traces de rouille sur le pavage en pierre proviennent du stockage des poutrelles et leurs manipulations […] en l’absence d’autres hypothèses valables ".
L’expert relève également que le conseil de la SAS DURAND FLORIAN a indiqué lors du dire en question que sa cliente « reconnait que ses préposés ou sous-traitants ont certainement stocké des poutrelles sur cette surface ce qui a pu provoquer certaines des traces orangées ».
Ces éléments permettent d’établir que la SAS DURAND FLORIAN a stocké des poutres d’acier partiellement rouillées sur le pavage en pierre de l’emplacement de parking alors que celui-ci n’était pas protégé et que la rouille s’y est propagée.
En tout état de cause, la SAS DURAND FLORIAN, qui intervenait pour la reprise de travaux réalisés par une autre entreprise, n’a pas demandé à faire un état des lieux. Elle n’a émis aucune réserve sur l’état des lieux avant le début de ses travaux. Dans ces conditions, elle est présumée avoir reçu les lieux en bon état.
Sur les traces de rouille sur le carrelage de la terrasse
L’expert judiciaire a constaté " des traces orangées d’environ 1 à 3cm de longueur, qui s’apparentent à des traces de rouille […] à proximité des deux portes-fenêtres du salon, [correspondant] à une bande d’environ 1,5m de profondeur et 7,7m de largeur (11,55m2), et [représentant] environ 40% de la surface de la terrasse ".
Bien qu’il indique ne pas disposer d’élément permettant d’affirmer l’origine de ces traces, précisant que lors des opérations d’expertise le conseil de la SAS DURAND FLORIAN s’est fondé sur plusieurs photographies pour soutenir que la terrasse était déjà endommagée lors de l’intervention de sa cliente et que les traces de rouille avaient été causées par les pieds du mobilier de jardin, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que lesdites photographies sont sans lien avec les traces constatées et que les pieds du mobilier de jardin comportent des embouts revêtus de capuchons en plastique qui ne provoquent pas de trace.
De même, Mme [Y] a estimé qu’ « il est fort probable que des profilés, poutres ou plaques d’acier ont été entreposés, coupés ou soudés sur la terrasse, et que les traces de rouille proviennent des activités de la société DURAND FLORIAN, d’autant plus que les photos produites par les parties ne montrent aucune protection du sol de la terrasse pendant les travaux. »
En outre, il ressort des deux rapports d’expertise amiables réalisées que les traces de rouille litigieuses sont présentes à l’endroit où les IPN ont été stockés par la SAS DURAND FLORIAN.
Ces éléments permettent de conclure que la SAS DURAND FLORIAN a stocké des éléments en acier sur le carrelage de la terrasse, alors que celui-ci n’était pas protégé, et que la rouille s’y est propagée.
En tout état de cause, la SAS DURAND FLORIAN, qui intervenait pour la reprise de travaux réalisés par une autre entreprise, n’a pas demandé à faire un état des lieux. Elle n’a émis aucune réserve sur l’état des lieux avant le début de ses travaux. Dans ces conditions, elle est présumée avoir reçu les lieux en bon état.
Sur la présence d’éclats sur verre de la porte fenêtre donnant sur la terrasse
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que « le vitrage de la porte vitrée entre séjour et terrasse présente de petits impacts d’environ 1 à 4mm de longueur, sur le vantail de service, sur une surface d’environ 1,5m de hauteur et 60cm de largeur ».
L’expert judiciaire a précisé que « certains de ces impacts, fusionnés avec le verre, sont bruns, d’autres gris foncé » et que « le creux des impacts est perceptible en passage l’ongle sur la surface ».
Il a par ailleurs indiqué que s’il ne disposait pas de photographie montrant des découpes d’acier ou soudures réalisées par la SAS DURAND FLORIAN à proximité de la porte-fenêtre dont le verre est abîmé, " le devis [de cette société] mentionne de nombreux assemblages nécessaires aux renforcements du plancher et de la charpente, ainsi que des plats soudés sur poutrelles UPE ".
Enfin, il conclut que « les impacts sur le verre proviennent d’éclats de métal en fusion ».
Ses conclusions sont partagées par le cabinet GBE qui a considéré que « les vitrages de la porte-fenêtre d’accès au jardin ont été piqués par des éclats de métal en fusion suite à la découpe des IPN sur la terrasse ».
Ces éléments permettent d’établir que la SAS DURAND FLORIAN a réalisé des découpes d’acier à proximité immédiate de la porte-fenêtre du séjour, alors que celle-ci n’était pas protégée, et que plusieurs éclats y ont été projetés.
En tout état de cause, la SAS DURAND FLORIAN, qui intervenait pour la reprise de travaux réalisés par une autre entreprise, n’a pas demandé à faire un état des lieux. Elle n’a émis aucune réserve sur l’état des lieux avant le début de ses travaux. Dans ces conditions, elle est présumée avoir reçu les lieux en bon état.
Sur la présence d’éclats sur le carrelage du sol du séjour
Mme [Y] a enfin constaté que, « dans le séjour, devant la portée vitrée donnant sur la terrasse, une partie du carrelage au sol présente des éclats en bordure des carreaux sur une surface d’environ 2,2 sur 2,3m ». Il est précisé que « le plus gros des éclats mesure environ 8mm de diamètre » et que « la surface concernée par les éclats représente environ 5m2, soit à peine 12% de la surface du séjour ».
Elle ajoute que " les photos (pièce A 18) produites par [le conseil des demandeurs], également présentes dans le rapport d’expertise GBE (pièces A 9 et 10), montrent la présence très partielle de protections souples sur le sol carrelé du rez-de-chaussée. Aucune protection dure en Isorel d’épaisseur de 2,5 mm telle que chiffrée par la société DURAND FLORIAN (pièce A 3), n’est visible ".
Elle conclut que les éclats litigieux ont pour origine « les chutes et les impacts d’outils ou matériels de construction, notamment métalliques, pendant l’exécution des travaux par la société DURAND FLORIAN ».
Ses conclusions sont partagées par le cabinet GBE qui a considéré que " le carrelage au sol du salon […] comporte de nombreux éclats en raison de l’absence de protection pendant le chantier ".
Ces éléments permettent d’établir que la SAS DURAND FLORIAN est intervenue sur un sol qui n’était pas suffisamment protégé et que plusieurs chutes d’objets l’ont endommagé.
En tout état de cause, la SAS DURAND FLORIAN, qui intervenait pour la reprise de travaux réalisés par une autre entreprise, n’a pas demandé à faire un état des lieux. Elle n’a émis aucune réserve sur l’état des lieux avant le début de ses travaux. Dans ces conditions, elle est présumée avoir reçu les lieux en bon état.
***
En conclusion, il apparait que la SAS DURAND FLORIAN a stocké du matériel en acier sur des sols non protégés sur lesquels de la rouille s’est propagée, qu’elle a réalisé des découpes à proximité de la porte-fenêtre donnant sur le séjour qui a été abîmée et qu’elle a fait chuter plusieurs objets sur le carrelage du séjour alors qu’il n’était pas correctement protégé, ce qui constitue autant de fautes susceptibles d’engager sa responsabilité civile contractuelle.
Elle doit être tenue de réparer les dommages consécutifs.
L’expert judiciaire a évalué le coût des réparations à la somme de 29 765,20 euros TTC, laquelle n’est pas contestée.
La SAS DURAND FLORIAN sera donc condamnée à payer à MM. [V] et [I] [N] la somme de 29 765,20 euros TTC indexée, s’il y a lieu, en fonction de la TVA applicable au jour du paiement et selon l’indice BT01 à compter du 10 juin 2024, date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Sur la demande relative aux malfaçons
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur les finitions de peinture dans le séjour, la cuisine, l’entrée, le palier d’étage et les chambres sous combles
Il ressort de l’expertise judiciaire que « les finitions constatées montrent des défauts de préparation des surfaces à peindre provoquant l’apparition de spectres de bandes à joint, de vagues, bosses ou cloques, ainsi que la finition rugueuse avec microbourrelets en cueillie des plafonds ».
Il est précisé que ces défauts concernent « non seulement les murs du rez-de-chaussée qui ne faisaient pas partie du chiffrage, mais aussi le plafond du rez-de-chaussée, ainsi que les plafonds et murs des combles, qui étaient bien chiffrés. »
L’expert judiciaire a également relevé une " absence de soin dans l’application de la peinture […] ".
Il conclut que « l’ensemble des travaux de peinture n’a pas été exécuté selon les règles de l’art. »
Ces éléments permettent d’établir que la SAS DURAN FLORIAN a manqué de soin dans la préparation des surfaces et lors de l’application des peintures, au rez-de-chaussée sur les murs et le plafond du séjour, de la cuisine et de l’entrée, ainsi que sur le plafond des chambres sous combles et les murs desdites chambres et du palier d’étage.
Ces malfaçons engagent la responsabilité civile contractuelle de cette société, y compris s’agissant des travaux de peinture des murs du rez-de-chaussée dès lors qu’elle a accepté de les réaliser, bien qu’ils n’aient pas été facturés.
Sur les microfissures à la jonction de plaques de plâtre cartonnée à l’étage
L’expert judiciaire a constaté, sur le palier d’étage, des fissures au niveau du doublage de la baie de la fenêtre de toit et en prolongement sur le doublage sous pente.
Il affirme que ces fissures sont « apparues en raison d’une bande à joint qui a lâché », qu’elles « peuvent être provoquées par les mouvements de la charpente, par un mauvais ajustement des plaques de plâtre ou par une mauvaise application des bandes à joint » et qu’ « en tout état de cause, il appartient à l’entreprise de prendre toutes les mesures afin d’assurer la stabilité de son ouvrage et d’éviter la fissuration. »
L’expert judiciaire a également relevé, dans les chambres sous combles, « des défauts et irrégularités d’aspect sur l’ensemble des plafonds », à savoir que « les arêtes sous rampants présentent des défauts de bandes à joint, bourrelets et plis. » Il estime que ces désordres sont dus à une préparation insuffisante des plaques de plâtre avant l’application de la peinture.
Ces éléments permettent d’établir que la SAS DURAN FLORIAN n’a pas pris toutes les mesures requises pour assurer la stabilité de son ouvrage et qu’elle n’a pas correctement préparé les plaques de plâtre avant application de la peinture.
Sur l’absence d’alignement des doublages réalisés en imposte des deux fenêtres de toit, ainsi que l’encadrement irrégulier de la fenêtre de toit gauche dans la chambre 1 sous combles
L’expert judiciaire a constaté une variation de la hauteur des impostes des deux fenêtres de toit, relevant que les plaques de plâtre cartonnées ne sont pas dressées correctement. Il impute cette situation à une absence de vérification de la part de la SAS DURAN FLORIAN.
Il a par ailleurs constaté que l’encadrement d’une des fenêtres de toit présentait une courbe avec un décalage d’environ 15 mm à l’angle supérieur droit et qu’elle n’était pas plan. Sur ce point, il a considéré que « les plaques de plâtre cartonnées ne sont pas dressées correctement, ce qui peut être dû à un raccord de plaque inapproprié, une surcharge de plâtre ou simplement au mauvais ajustement des supports. »
Ces éléments permettent d’établir que la SAS DURAN FLORIAN a commis plusieurs malfaçons lors de l’exécution du lot platerie.
Sur les champlats des portes des chambres sous combles
L’expert judiciaire a constaté que le champlat supérieur de la porte d’accès à l’une des chambres présente un raccord non parallèle par rapport au bâti de porte, et considéré qu’il s’agit d’une malfaçon qui, associée à un faux plafond « pas tout à fait horizontal », a créé un faux aplomb d’environ 1 centimètre.
De même, il a relevé, sur l’encadrement de la porte d’accès à l’autre chambre, que le raccord des champlats à 45° est décalé du côté du palier, que cela produit un désaffleurement et qu’il a donc été mal exécuté.
Enfin, il a relevé qu’une baguette endommagée a été installée.
Ces éléments permettent d’établir que ces travaux n’ont pas été réalisés conformément aux règles de l’art.
***
En conclusion, il apparait que la SAS DURAND FLORIAN a commis plusieurs malfaçons lors de l’exécution des travaux qui lui ont été confiés, engageant ainsi sa responsabilité civile contractuelle.
Elle doit donc être tenue au paiement des travaux de reprise.
MM. [V] et [I] [N] sollicitent la somme de 15 799,08 euros TTC correspondant au coût des travaux de reprise des finitions de peinture et des microfissures chiffré selon devis de la SARL [G] [J] PEINTURE, telle qu’arrêtée par l’expert.
Ce chiffrage n’est pas contesté.
La SAS DURAND FLORIAN sera donc condamnée à payer cette somme à MM. [V] et [I] [N] à titre de réparation de désordres affectant les travaux qu’elle a réalisés, indexée, s’il y a lieu, en fonction de la TVA applicable au jour du paiement et selon l’indice BT01 à compter du 10 juin 2024, date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Sur la demande de garantie de la société AXA FRANCE IARD
L’article L. 124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, il ressort des conditions particulières du contrat versées aux débats que la SAS DURAN FLORIAN a souscrit auprès de la société AXA France IARD, notamment, une garantie « Responsabilité civile de l’entreprise ».
Les conditions générales du contrat stipulent en leur article 3.5.15 que cette garantie exclut « les dommages affectant les travaux de l’assurés, réalisés en propre ou données en sous-traitance (sauf dérogation prévue à l’article 3.3.1 », laquelle est sans lien avec les travaux litigieux.
Par ailleurs, il ressort de l’article 2.2 des conditions générales que la garantie « autres dommages matériels aux ouvrages » mentionnée dans les conditions particulières du contrat a vocation à garantir " le coût de la réparation ou du remplacement […] des éléments constitutifs et d’équipement de l’ouvrage ainsi que ceux visés à l’article 2.17 réalisés ou mis en œuvre par l’assuré ou ses sous-traitants ", non celui des dommages causés aux existants.
Enfin, l’article 2.16 des conditions générales stipule que la garantie « Responsabilité pour dommages matériels aux existants par répercussion des travaux neufs » ne s’applique que dans la mesure où l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué relève des garanties relatives aux dommages de nature décennale, non mobilisées en l’espèce.
Il en résulte que les garanties précitées n’ont pas vocation à couvrir le coût de la réparation des dommages causés par la SAS DURAN FLORIAN aux existants.
MM. [V] et [I] [N] seront donc déboutés de leur demande de condamnation de la société AXA FRANCE IARD, in solidum avec son assuré.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS DURAN FLORIAN, qui succombe au principal, doit être condamnée au paiement des dépens qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire et ceux exposés dans le cadre de l’instance en référé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de condamner la SAS DURAN FLORIAN à payer à MM. [V] et [I] [N] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que de condamner MM. [V] et [I] [N] à payer la somme de 1 500 euros à la société AXA FRANCE IARD.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SAS DURAND FLORIAN à payer à M. [K] [V] et M. [U] [H] [I] [N] la somme de somme de 29 765,20 euros TTC en réparation des dommages causés aux existants, indexée, s’il y a lieu, en fonction de la TVA applicable au jour du paiement et selon l’indice BT01 à compter du 10 juin 2024, date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la SAS DURAND FLORIAN à payer à M. [K] [V] et M. [U] [H] [I] [N] la somme de 15 799,08 euros TTC au titre des travaux de reprise des malfaçons, indexée, s’il y a lieu, en fonction de la TVA applicable au jour du paiement et selon l’indice BT01 à compter du 10 juin 2024, date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire;
CONDAMNE la SAS DURAND FLORIAN au paiement des dépens qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire et ceux exposés dans le cadre de l’instance en référé;
CONDAMNE la SAS DURAND FLORIAN à payer à M. [K] [V] et M. [U] [H] [I] [N] la somme de somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [K] [V] et M. [U] [H] [I] [N] à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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