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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 2 sept. 2025, n° 24/05585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSURANCE TRAVAILLEUR, La CPAM DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Quatrième Chambre
N° RG 24/05585 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZOWR
Jugement du 02 Septembre 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES – 388
Me Emmanuel LAROUDIE – 1182
Copie dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 02 Septembre 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 11 Février 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 25 mars 2025 devant :
Véronique OLIVIERO, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [H]
né le [Date naissance 3] 1938 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jérôme LAVOCAT de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
La MATMUT, MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE, société d’assurance Mutuelle à cotisation variable
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON
La CPAM DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante – n’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 mai 2022 au matin, Monsieur [Z] [H] s’est rendu au domicile de sa sœur, au [Adresse 1]. Il a chuté sur une des dalles entourant l’habitation. Il a présenté une fracture fermée de la malléole externe de la cheville gauche, ainsi qu’une contusion du genou gauche.
Madame [J] [H], sœur de l’intéressé, a déclaré le sinistre à son assureur « multirisques habitation » MATMUT (ci-après la MATMUT).
Par courrier du 28 novembre 2022, la MATMUT a indiqué à Monsieur [H] ne pas intervenir, considérant que la responsabilité de son assurée n’était pas engagée.
Aucune issue amiable n’a été trouvée.
Par acte de commissaire de justice signifié le 2 juillet 2024, Monsieur [H] a fait assigner la SAMCV MATMUT et la CPAM du Rhône devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’expertise et de provision.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 janvier 2025, Monsieur [Z] [H] sollicite du tribunal de :
DEBOUTER la MATMUT de l’ensemble de ses moyens, fins, et prétentions
CONDAMNER la MATMUT à réparer intégralement son préjudice subi dans les suites de l’accident dont il a été victime le 11 mai 2022
Avant dire droit sur la réparation de son préjudice corporel,
CONDAMNER la MATMUT à lui verser une indemnité provisionnelle d’un montant de 5 000 € à valoir sur son préjudice définitif
DESIGNER tel médecin expert orthopédiste sur [Localité 5] qu’il plaira aux fins de l’examiner et déterminer son préjudice corporel consécutif à l’accident dont il a été victime le 11 mai 2022, selon mission habituelle
CONDAMNER la MATMUT à lui verser une indemnité de 3 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la MATMUT aux dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Jérôme LAVOCAT du CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, par application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Monsieur [H] soutient que sa sœur engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 1242 du code civil, en raison de la présence d’un morceau de film plastique plaqué au sol de la terrasse, provenant d’un colis réceptionné le jour même et ouvert à l’endroit de la chute. Il estime produire des témoignages suffisants pour établir la matérialité des faits. Il sollicite avant dire droit l’organisation d’une expertise et réclame une provision de 5 000 euros à valoir sur la liquidation définitive de son préjudice.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 octobre 2024, la SAMCV MATMUT sollicite du tribunal de :
DEBOUTER Monsieur [H] de l’intégralité de ses demandes
CONDAMNER Monsieur [H] à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER le même aux entiers dépens de l’instance.
La MATMUT ne conteste pas le dommage subi par Monsieur [Z] [H], mais soutient que les circonstances de sa chute ne sont pas suffisamment établies, en ce qu’elles ne reposent que sur les déclarations de l’intéressé. Elle ajoute que la responsabilité de son assurée sur le fondement de l’article 1242 du code civil n’est pas prouvée, la garde de la chose, soit la feuille de plastique, n’étant pas établie. L’assureur indique que la reconnaissance de son assurée ne lui est pas opposable.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La CPAM n’a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la garantie due par la MATMUT
L’article 1242 alinéa 1 du code civil dispose qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
L’application de ce texte suppose que la victime rapporte la preuve que la chose a été, en quelque manière et ne fût-ce que pour partie, l’instrument du dommage.
Une chose inerte ne peut être l’instrument d’un dommage si la preuve n’est pas rapportée qu’elle occupait une position anormale ou qu’elle était en mauvais état.
Le principe de la responsabilité du fait des choses inanimées trouve son fondement dans la notion de garde, indépendamment du caractère intrinsèque de la chose et de toute faute personnelle du gardien.
Pour établir les circonstances de sa chute, Monsieur [H] verse au débat :
La déclaration commune adressée à la MATMUT, qui est en réalité son récit par lequel il indique avoir glissé sur une « fine pellicule » collée sur l’une des dalles entourant la maison de sa sœur. Il précise avoir alerté cette dernière en frappant sur le volet coulissant. Il s’en déduit que sa sœur n’a pas été témoin direct de la chute ;Une attestation d’un voisin, dénommé [X] [C], qui fait seulement état d’une glissade et d’une chute, sans autre précision sur le mécanisme de cette dernière ;Une attestation de Madame [J] [H], sœur du demandeur, qui confirme avoir été alertée par les coups portés sur son volet et qui rapporte que son frère lui a signalé avoir glissé sur une dalle humidifiée par l’arrosage automatique et recouverte d’une pellicule plastique, qu’elle a analysée comme provenant d’un colis réceptionné et ouvert le matin au même endroit.
Ainsi le mécanisme de la chute, en ce qu’elle aurait été provoquée par un morceau de plastique collé sur une dalle extérieure, ne repose que sur les déclarations de Monsieur [H], lesquelles ne sont pas objectivées. La preuve de la livraison d’un colis au domicile de Madame [H], susceptible d’accréditer la version du demandeur, n’est même pas rapportée.
En outre, à l’examen des conclusions de Monsieur [H], le tribunal ignore la chose considérée comme engageant la responsabilité de Madame [H], au sens du texte précité.
Dans l’hypothèse où cette chose serait le film plastique provenant d’un colis, il a été précédemment observé que son existence n’est pas prouvée. En outre, Monsieur [H] n’établit pas la manière dont il a pu être l’instrument du dommage ni l’identité de son gardien.
Dans l’hypothèse où cette chose serait la dalle extérieure, elle est assurément inerte. Il appartient alors à Monsieur [H] de rapporter la preuve de son anormalité ou de son mauvais état, et d’identifier son gardien. Or ces notions ne sont aucunement abordées dans les écritures du demandeur.
Par conséquent, la preuve de la responsabilité du fait des choses de Madame [J] [H] n’est pas rapportée. La MATMUT ne doit pas sa garantie. Et Monsieur [H] doit être débouté de toutes ses prétentions.
Sur les demandes accessoires
La CPAM du Rhône, régulièrement assignée, est partie à la procédure de sorte que la décision lui est commune de droit.
Il convient de condamner Monsieur [Z] [H] aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [H] sera également condamné à payer à la MATMUT la somme de 1 500 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DEBOUTE Monsieur [Z] [H] de toutes ses prétentions
CONDAMNE Monsieur [Z] [H] aux dépens
CONDAMNE Monsieur [Z] [H] à payer à la SAMCV MATMUT la somme de 1 500 euros au titre des frais non répétibles de l’instance
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
FAITS ET PROCÉDURE
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 Février 2025, et l’audience de plaidoiries a été fixée au 24 Juin 2025.
MOTIFS
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Prononcé à ladite audience par Florence BARDOUX, Juge,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par Véronique OLIVIERO, Président, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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