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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 3 sect. 1, 26 févr. 2024, n° 22/01588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE [Localité 21]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
[Adresse 5]
[Localité 11]
_______________________________
Chambre 3/section 1
R.G. N° RG 22/01588 – N° Portalis DB3S-W-B7F-V455
Minute : 24/00327
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 26 Février 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Caroline DELFOSSE, Magistrat, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Marie-Laure CALANDREAU, Greffière.
Dans l’affaire entre :
Madame [Y] [D] [M]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 13] (COTE D’IVOIRE)
[Adresse 8]
[Localité 12]
A.J. Partielle numéro 2021/1036 du 16/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Samira MAHI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB192
Et
Monsieur [W] [L] [M]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 13] (COTE D’IVOIRE)
[Adresse 7]
[Localité 12]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Evariste ENAMA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0660
DÉBATS
A l’audience non publique du 13 Décembre 2023, le juge aux affaires familiales Mme Caroline DELFOSSE assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 26 Février 2024.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce des époux, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale ;
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Madame [Y] [D] [M], née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 13] (Côte d’Ivoire),
et de
Monsieur [W] [L] [M], né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 13] (Côte d’Ivoire),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2004 à [Localité 19] (Guinée) ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 20] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DÉBOUTE Madame [Y] [D] [M] de sa demande visant à fixer la date des effets du divorce au mois d’octobre 2020 ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 25 janvier 2022 ;
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
ATTRIBUE à Madame [Y] [D] [M] les droits locatifs afférents au domicile conjugal sis [Adresse 9] (Seine-[Localité 22]), à charge pour elle d’en régler les loyers et les charges afférentes et sous réserve des droits du bailleur ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants [X] [Z] [L] [M], [N] [K] [L] [M] et [E] [L] [M] est exclusivement exercée par Madame [Y] [D] [M] ;
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et qu’il doit également respecter son obligation alimentaire à son égard ;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et que le défaut de notification d’un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
RÉSERVE les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [W] [L] [M] ;
MAINTIENT la part contributive de Monsieur [W] [L] [M] à l’entretien et à l’éducation des trois enfants à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit 300 euros au total, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [X] [Z] [L] [M], née le [Date naissance 10] 2007 à [Localité 18] (Espagne), [N] [K] [L] [M], né le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 18] (Espagne) et [E] [L] [M], né le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 23] (Seine-[Localité 22]), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Y] [D] [M] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [Y] [D] [M];
DIT qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, à compter des 18 ans des enfants, chaque année scolaire, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que ceux-ci se trouvent toujours à sa charge ;
INDEXE le montant de cette contribution sur les variations de l’indice mensuel national des prix à la consommation des ménages urbains (Hors Tabac), série France entière, publié par l’INSEE, et révisé chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire de la présente décision, et pour la première fois le 1er juillet 2024, selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial de la pensionx nouvel indice publié
Indice de base publié au jour de la présente décision
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1. Le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([14] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant sa [16] – ou [17], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
2. Le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution :
saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
autres saisies,
paiement direct entre les mains de l’employeur,
recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
3. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les parents peuvent, d’un commun accord, modifier l’ensemble de ces modalités d’exercice de l’autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE aussi qu’en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation ;
RAPPELLE enfin que pour tenter une médiation, les parties doivent contacter un médiateur familial ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives aux enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [Y] [D] [M] aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties, par les soins du greffe, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée ;
DIT que le jugement sera porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
RAPPELLE qu’à défaut de signification de la présente décision dans un délai de 6 mois, cette dernière sera non avenue.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Bobigny, le 26 février 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER
Mme CALANDREAU
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mme DELFOSSE
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