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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. vente, 20 nov. 2025, n° 24/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
1 exp la SELARL CABINET [F],
1 exp la SELARL DRAILLARD & ASSOCIES,
1 exp la SELARL KIEFFER – MONASSE & ASSOCIES
1 exp dossier
Copie délivrée le
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
— =-=-=-
JUGE DE L’EXECUTION
Service des saisies immobilières
JUGEMENT
DU 20 NOVEMBRE 2025
Cahier des conditions de vente N° RG 24/00063 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-PV4T
Minute N° 25/229
A l’audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le vingt Novembre deux mil vingt cinq, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Madame Charlotte DUPAIN, Greffière, lors des débats, et de Fanny PAULIN, Greffière, lors de la mise à disposition
à la requête de :
S.A. Coopérative à Directoire et Conseil d’orientation et de surveillance CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 384 402 871, dont le siège social est sis [Adresse 7], agissant poursuites et diligences du Président de son Directoire en exercice
Représenté par Me Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocat au barreau de GRASSE
Créancier poursuivant
à l’encontre de :
Monsieur [H] [U] [K] [Z]
né le [Date naissance 6] 1956 à [Localité 11] (06), demeurant [Adresse 3]
Madame [I] [N] [X] divorcée [Z]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 13] (83), demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Nathalie MONASSE de la SELARL KIEFFER – MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
Débiteurs saisis
En présence :
TRESOR PUBLIC – SIP [Localité 11], dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Michel DRAILLARD de la SELARL DRAILLARD & ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE
Etablissement public TRESOR PUBLIC – SIP [Localité 11], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Michel DRAILLARD de la SELARL DRAILLARD & ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE
Créanciers inscrits
*
* * *
*
A l’appel de la cause à l’audience publique du 10 juillet 2025 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 25 septembre 2025, délibéré prorogé au 20 Novembre 2025.
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
En vertu de la copie exécutoire d’un acte de prêt reçu par Maître [R] [C], notaire à [Localité 11], en date du 5 mars 2002, d’un montant de 280.500 euros remboursable à raison de 240 mensualités au taux euribor 3 mois la société HOIST FINANCE AB (publ) a fait délivrer à la [Adresse 10], par acte de la de la SELARL LEPECULIER MORISSEAU, commissaires de justice à [Localité 11], en date du 15 février 2024, un commandement la somme de 65.815,98 euros en principal, intérêts et accessoires, emportant saisie des biens et droits immobiliers leur appartenant, affectés à sa garantie, dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété sis sur la commune [Adresse 12] (Alpes-Maritimes), [Adresse 2], figurant au cadastre de ladite commune section AT n° [Cadastre 5], à savoir :
— le lot n° 38 (ancien lot n° 8) consistant dans un jardin et les 9/1012èmes des parties communes ;
— le lot n° 42 (ancien lot n° 13) consistant dans un appartement en duplex et les 282/1012èmes des parties communes générales.
Ce commandement aux fins de saisie immobilière, resté sans effet, a été publié au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 9] le 19 mars 2024, Volume 2024 S numéro 61 .
Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l’état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié au 22 mars 2024.
Suivant acte de commissaires de justice en date du 15 avril 2025, le créancier poursuivant a fait assigner [H] [U] [K] [Z] et [I] [N] [X] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse du 30 mai 2024.
Le créancier poursuivant a également dénoncé, par acte de commissaire de justice du 16 avril 2025, le commandement de saisie avec assignation au Trésor Public, créancier inscrit en vertu d’une inscription d’hypothèque légale publiée le 1° février 2024 volume 2024 V n° 850.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse le 12 avril 2024.
La [Adresse 10] demande au juge de l’exécution, au visa des articles R 322-4 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
— constater que la présente procédure est conforme aux articles L.311-2, L.311-4, et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
— vu les articles R.322-4 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— statuer ce que de droit conformément à l’article R.322-5 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution ;
A défaut de contestation et demande incidente,
— voir ordonner, conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, la vente forcée et en fixer la date ;
— constater le montant de la créance du poursuivant en principal, intérêts majorés, intérêts des intérêts, accessoires s’élevant à la somme de 65.815,98 euros selon décompte arrêté au 15 février 2024 ;
— dire et juger que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l’article R.334-3 du code des procédures civiles d’exécution complétant l’article R.334-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dire que la vente forcée aura lieu aux conditions générales des clauses du cahier des conditions de vente établi par l’ordre des avocats au barreau de GRASSE ;
— désigner conformément à l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, la SELARL JURICANNES, commissaires de justice à Canne, qui a établi le procès-verbal de description des biens, pour assurer deux visites des biens saisis, en se faisant assister si besoin est, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins, conformément aux articles L 421-1, L 431-1 et L 451-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dire que l’huissier se fera assister lors de l’une des visites de l’expert qui a établi les diagnostics amiante et termites (et éventuellement plomb), afin que ce dernier puisse les réactualiser si nécessaire ;
— dire que la décision à intervenir, désignant l’huissier de justice pour assurer les visites, devra être signifiée, trois jours au moins avant les visites, aux occupants des biens saisis ;
— voir aménager la publicité de la vente forcée conformément à la demande qui en a été faite ci-dessus ;
— voir statuer éventuellement sur toutes demandes incidentes et toutes contestations ;
Subsidiairement, statuer sur l’autorisation de vente amiable qui serait présentée par les débiteurs saisis ;
Plus subsidiairement encore, en cas d’autorisation de vente amiable :
— voir fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché et aux conditions particulières de la vente dont s’agit et énumérer les diligences qui devront être accomplies par le propriétaire ;
— fixer l’audience à laquelle il sera constaté les diligences du débiteur en vue de cette vente amiable, conformément à l’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dire et juger qu’après l’audience de rappel de l’article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution et si les conditions de cet article sont réunies, le juge de l’exécution ordonnera au notaire chargé de la vente, le transfert des fonds consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations, après le jugement constatant la vente, au séquestre désigné conformément au cahier des conditions de vente ;
— statuer sur le montant des frais de poursuite de vente du créancier en l’état de la procédure ;
— dire et juger que les émoluments de l’avocat, calculés selon le tarif en vigueur seront payables par l’acheteur en sus de son prix comme les frais de poursuite ;
— voir refuser, conformément au même article, toute prorogation à défaut de diligences ;
— dire et juger qu’en cas de vente amiable sur autorisation de justice, comme de vente forcée, l’avocat qui poursuivra la procédure de distribution du prix de l’immeuble sera rémunéré conformément aux règles en vigueur pour les honoraires, émoluments et débours au titre des frais privilégiés de justice prélevés sur le prix, par priorité à tous autres, conformément à l’article R.331-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, dont distraction au profit de Maître Renaud [F] aux offres de droit.
Conformément aux dispositions de l’article R 322-9 du code des procédures civiles d’exécution, mention de la délivrance de l’assignation et des dénonciations a été portée en marge de la copie du commandement de payer.
Les parties saisies ont constitué avocat.
L’audience d’orientation a été renvoyée à de nombreuses reprises dans la perspective d’une solution amiable de règlement de leur différent.
Aux termes de conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 9 juillet 2025, la société HOIST FINANCE AB (publ), société anonyme de droit suédois venant aux droits de la [Adresse 10], en vertu d’un acte de cession de créances du 25 juillet 2024 rapporté dans un procès-verbal établi par la SCP THOMAZON AUDRANT BICHE, commissaires de justice à Paris du 9 août 2024 contenant une annexe visant nommément [H] [U] [K] [Z] et [I] [N] [X] et demande au juge de l’exécution de déclarer son intervention volontaire recevable et bien fondée et d’homologuer le protocole d’accord du 19 juin 2025, en application des dispositions des articles 1565 et 1567 du Code civil.
***
[H] [U] [K] [Z] et [I] [N] [X] n’ont pas conclu.
***
Le Trésor Public a constitué avocat et a déclaré une créance de 5393 euros en vertu d’un bordereau de situation et extraits de rôles y afférents et d’une inscription d’hypothèque légale prise le 1° février 2024 volume 2024 n° 850 au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 9].
MOTIFS DE LA DECISION
1 Sur l’intervention volontaire de la société HOIST FINANCE AB (publ), société anonyme de droit suédois à la procédure de saisie immobilière :
L’intervention volontaire de cette société à titre principal est formellement recevable et bien fondée. Elle vient aux droits de la [Adresse 10], créancier poursuivant, en vertu d’un acte de cession de créances du 25 juillet 2024 rapporté dans un procès-verbal établi par la SCP THOMAZON AUDRANT BICHE, commissaires de justice à Paris du 9 août 2024 contenant une annexe visant nommément [H] [U] [K] [Z] et [I] [N] [X].
2 Sur la demande d’homologation du protocole d’accord signé entre [H] [U] [K] [Z] et [I] [N] [X] et la société HOIST FINANCE AB (publ) :
Il est constant que les parties se sont rapprochées en cours d’instance et sont parvenues à un accord dont elles sollicitent du juge de l’exécution qu’il lui confère force exécutoire. Il résulte des termes de ce protocole qu’il vaut transaction définitive conformément aux dispositions de l’article 2052 du Code civil que les parties ont déterminé le montant de la créance bancaire et déterminé les modalités de règlement entre les mains du créancier.
[H] [U] [K] [Z] et [I] [N] [X] se sont engagés à payer au plus tard le mois suivant la signature du protocole et au plus tard le 20 juillet 2025 une somme forfaitaire de 60.000 euros sur la somme de 69.612,72 euros qu’ils reconnaissaient devoir, arrêtée au 15 mai 2025. En contrepartie, le créancier accepte de renoncer au paiement de sa créance à hauteur de cette somme et à l’ensemble des frais de procédure initiées et de mettre un terme définitif à toutes procédures et voies d’exécution à leur encontre dès après le respect des stipulations de l’article 2.
En cas de non respect des exigences figurant à l’article 2 du protocole, la créance du créancier deviendra immédiatement exigible.
Aux termes de l’article 1565 du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
L’accord sur la rémunération du médiateur conclu conformément à l’article 131-13 peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d’une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation.
Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
L’article suivant dispose que le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision.
La décision qui refuse d’homologuer l’accord peut faire l’objet d’un appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d’appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse.
Enfin, l’article 1567 précise que les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
Il convient, conformément à la demande du créancier poursuivant, de conférer force exécutoire au protocole d’accord signé le 19 juin 2025, conformément aux dispositions des articles 2044 et 2052 du Code civil, qui demeurera annexé au présent jugement.
3 Sur les dépens de l’instance :
L’équité commande que chaque partie conserve à sa charge les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution en matière immobilière, statuant publiquement par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles 2044 et suivants du Code civil, 328 et suivants, 1565 et suivants du code de procédure civile,
Reçoit la société HOIST FINANCE AB (publ), société anonyme de droit suédois à la procédure de saisie immobilière venant aux droits de la [Adresse 10], créancier poursuivant, en vertu d’un acte de cession de créances du 25 juillet 2024 rapporté dans un procès-verbal établi par la SCP THOMAZON AUDRANT BICHE, commissaires de justice à Paris du 9 août 2024 contenant une annexe visant nommément [H] [U] [K] [Z] et [I] [N] [X] ;
La déclare formellement recevable et bien fondée ;
Vu le protocole d’accord conclu entre la société HOIST FINANCE AB (publ) et [H] [U] [K] [Z] et [I] [N] [X] le 19 juin 2025,
Confère force exécutoire à ce protocole d’accord qui demeurera annexé au présent jugement ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens de l’instance.
Et le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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