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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 21 févr. 2025, n° 25/01740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
— -------------
Quai Finkmatt
B.P. 1030 F
67070 Strasbourg CEDEX
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur une demande de mainlevée
d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/01740 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMAS
Le 21 Février 2025 à H
Devant Nous, Isabelle RIHM, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal Judiciaire de STRASBOURG, statuant en audience publique, au palais de justice, assistée de Zénaïde WAECKERLE, Greffier,
Vu l’arrêté pris le 11 février 2025 par le préfet de l’YONNE faisant obligation à Monsieur [K] [N] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 11 février 2025 par le M. LE PRÉFET DE L’YONNE à l’encontre de M. [K] [N], notifiée à l’intéressé le même jour à 15h45 ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 février 2025 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de prolongeant, pour une période de vingt-six jours à compter du 14 février 2025, la rétention administrative de M. [K] [N] ;
Vu l’article L. 742-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête, reçue le 20 février 2025 à 17h23 au greffe et aussitôt enregistrée, par laquelle :
M. [K] [N]
né le 16 Juin 1990 à [Localité 13], de nationalité Tunisienne
,
actuellement maintenu en rétention administrative au centre de rétention de [Localité 12], demande au Juge des Libertés et de la Détention de ce siège qu’il mette immédiatement fin à la rétention ;
En l’absence du procureur de la République et du préfet, régulièrement avisés par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure et du lieu de la présente audience ;
En présence de [M] [L], interprète en langue arabe, assermenté auprès de la Cour d’Appel de Colmar,
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs explications, moyens et arguments :
— M. [K] [N] ;
— Maître Clément PIALAT, avocat au barreau de STRASBOURG , choisi par le retenu pour l’assister ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’il résulte de l’article L. 742-8 du CESEDA que hors des audiences de prolongation de la rétention, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention ;
Qu’en application de l’article R. 742-2 du même code, le juge des libertés et de la détention est saisi par simple requête dans les conditions prévues au chapitre III et adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent en application de l’article R. 743-1 ;
Que l’article R. 743-2 dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée par l’étranger ou son représentant ;
Attendu qu’il résulte de l’article L. 743-18 du CESEDA que le juge des libertés et de la détention, saisi par l’étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
Attendu qu’en l’espèce, par décision du 20 février 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l’arrêté du 11 février 2025 du préfet de l’Yonne en tant qu’il refuse un délai de départ volontaire à M. [N] et a enjoint au préfet de réexaminer la situation de l’intéressé dans un délai de 15 jours à compter d ela notification du jugement ;
Que cette décision du tribunal administratif constitue bien une circonstance nouvelle de fait ou de droit intervenue depuis le placement en rétention ;
Qu’à l’audience, le conseil de l’intéressé fait valoir que le placement en rétention se trouve privé de base légale dans la mesure où les conditions de l’article L. 731-1 du CESEDA ne sont plus réunies, l’étranger n’étant plus dans le cas de celui qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavnt, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
Que le conseil de la préfecture fait valoir que suite à la décision du tribunal administratif, la situation va être “régularisée”, la préfecture devant prendre dans les heures à venir une nouvelle décision refusant tout délai de départ volontaire à l’étranger ;
Attendu qu’il résulte de l’article L. 741-1 du CESEDA que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ;
Que l’article L. 731-1 prévoit que l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut immédiatement quitter le territorie français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, notamment :
1° l’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
Qu’en l’espèce, avant la décision du tribunal administratif, la décision de placement en rétention était fondée sur ce 1° de l’article L. 731-1 du CESEDA (étant précisé qu’aucun des autres cas prévus par ce texte n’était applicable), aucun délai de départ volontaire n’ayant été accordé à l’étranger ;
Que suite à la décision du tribunal administratif, quand bien même il est exact qu’il n’est pas possible d’affirmer qu’a contrario, un délai de départ volontaire serait désormais, de fait, accordé à l’intéressé, il n’en demeure pas moins que le fondement de la rétention est actuellement inexistant, l’obligation de quitter le territoire français étant dépourvue de toute mention relative au “délai de départ volontaire” ;
Que par suite, il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure de rétention administrative, celle-ci ne respectant plus les exigences des articles précités ;
PAR CES MOTIFS
FAISONS DROIT à la demande de mise en liberté présentée par M. [K] [N] ;
ORDONNONS la remise en liberté de M. [K] [N] à l’issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 12] permettant à l’intéressé de récupérer ses affaires personnelles et à l’expiration du délai de dix heures à compter de la notification de la présente décision au procureur de la République par application de l’article L. 743-19 du CESEDA ;
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
RAPPELONS que l’intéressé sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au Procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement, et ce en application de l’article L. 743-19 du CESEDA ;
Prononcé publiquement au palais de justice de Strasbourg, le 21 février 2025 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de COLMAR ou son délégué, dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de COLMAR ( retentions.ca-colmar@justice.fr). Cet appel n’est pas suspensif.
— Vous pouvez, tant que la rétention n’a pas pris fin, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 7] ; [014] ; tél. : [XXXXXXXX04] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités, est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi à nouveau demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 21 février 2025, dans une langue comprise, notification immédiatement de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, et information verbale du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
L’intéressé,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 21 février 2025, à l’avocat du M. LE PRÉFET DE L’YONNE, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 21 février 2025, au M. LE PRÉFET DE L’YONNE,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 21 février 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
La présente ordonnance a été portée à la connaissance du procureur de la République, le 21 février 2025 à ________ heures
Le greffier
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
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