Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 novembre 2011, 10-26.802, Publié au bulletin
TGI Grenoble 1 février 2007
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TGI Grenoble 24 avril 2008
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CA Grenoble
Confirmation 7 septembre 2010
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CASS
Cassation partielle 23 novembre 2011

Arguments

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  • Rejeté
    Application du principe 'fraus omnia corrumpit'

    La cour a estimé que la convention de divorce, une fois homologuée, a la même force exécutoire qu'une décision de justice et ne peut être remise en cause que dans les cas prévus par la loi, ce qui n'inclut pas l'action en inopposabilité fondée sur la fraude.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble qui avait déclaré inopposable aux consorts B…, filles de Christian X…, la clause d'attribution à Mme Y… de l'appartement sis à… dans la convention de divorce homologuée, en se fondant sur le principe « fraus omnia corrumpit » et la volonté alléguée de réduire la vocation héréditaire des consorts B…. La Cour de cassation juge que, suite à l'homologation par le jugement de divorce, la convention définitive a la même force exécutoire qu'une décision de justice et ne peut être remise en cause que dans les cas prévus par la loi, ce qui n'inclut pas l'action en inopposabilité fondée sur la fraude. Elle se réfère à l'article 232 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 26 mai 2004 et à l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire. La Cour rejette donc la demande des consorts B… et condamne ces dernières aux dépens.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 23 nov. 2011, n° 10-26.802, Bull. 2011, I, n° 204
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 10-26802
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2011, I, n° 204
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 7 septembre 2010
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
1re Civ., 18 octobre 1994, pourvoi n° 92-21.823, Bull. 1994, I, n° 292 (rejet), et l'arrêt cité
2e Civ., 25 novembre 1999, pourvoi n° 97-16.488, Bull. 1999, II, n° 177 (rejet), et l'arrêt cité.
Sur l'impossibilité de remise en cause de la convention définitive homologuée hors des cas limitativement prévus par la loi,
1re Civ., 18 octobre 1994, pourvoi n° 92-21.823, Bull. 1994, I, n° 292 (rejet), et l'arrêt cité
2e Civ., 25 novembre 1999, pourvoi n° 97-16.488, Bull. 1999, II, n° 177 (rejet), et l'arrêt cité.
Sur l'impossibilité de remise en cause de la convention définitive homologuée hors des cas limitativement prévus par la loi,
Textes appliqués :
article 232 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004
Dispositif : Cassation partielle sans renvoi
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000024856555
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2011:C101145
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Sur les parties

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