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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 24 déc. 2025, n° 25/04836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/04836 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3VCK
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 24 décembre 2025 à
Nous, Lise-Marie MILLIERE, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Isabelle GARCIA-PELLET, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 20 décembre 2025 par LA PREFECTURE DE [Localité 2] ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 23 Décembre 2025 reçue et enregistrée le 23 Décembre 2025 à 15h04 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [C] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
Vu le mail de refus d’audience reçu le 24 décembre 2025 à 8h32,
Vu les conclusions écrites de Me LEBEAUX Cécile reçues le 24 décembre 2025 à 9h30,
PARTIES
LA PREFECTURE DE [Localité 2] préalablement avisée , représentée par Maître RENAUD AKNI Cherryne, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[C] [M]
né le 24 Janvier 1988 à [Localité 4] ALGERIE
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative,
absent à l’audience, représenté par son conseil Me Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Maître RENAUD AKNI Cherryne, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[C] [M] a été entendu en ses explications ;
Me Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON, avocat de [C] [M], a été entendu en sa plaidoirie, au soutien de ses conclusions écrites ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de BONNEVILLE en date du 28 novembre 2025 a condamné [C] [M] à une interdiction du territoire français, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale et d’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [C] [M] du 6 mai 2023 ;
Attendu que par décision en date du 20 décembre 2025 notifiée le 20 décembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [C] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 20 décembre 2025;
Attendu que, par requête en date du 23 Décembre 2025 , reçue le 23 Décembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que le Conseil de Monsieur [M] fait valoir que celui-ci a déjà été placé au centre de rétention de juillet à octobre 2025 ; que les autorités algériennes avaient dans ce cadre été sollicitées à plusieurs reprises pour la délivrance d’un laissez-passer consulaire, en vain ; qu’il souligne que le 16 décembre 2025 la Préfète de Savoie a interrogé le DCIO pour obtenir tout élément d’information sur sa situation en Espagne ; qu’elle a formé une demande de réadmission le 17 décembre suivant auquel l’Espagne n’a toujours pas répondu ; qu’il considère que, compte-tenu de la teneur de sa première réponse, faisant notamment état du fait qu’elle voulait l’expulser, il est manifeste que sa demande de réadmission sera rejetée, ce qui corrobore ainsi son défaut de réponse ; qu’il souligne également la longueur du délai pour obtenir un laissez-passer consulaire, qu’il n’a d’ailleurs pas obtenu lors de sa précédente rétention ; qu’il en déduit que la Préfète de Savoie n’a pas exercé toute diligence en vue de procéder à sa reconduite ;
Attendu qu’il n’appartient pas au Juge des libertés et de la détention de préjuger de la décision qui sera prise par l’Etat espagnol quant à la demande de réadmission formée par la préfecture, quel que puisse être la teneur de sa réponse du 16 décembre 2025; que l’administration démontre bien avoir effectué des diligences, avant même la sortie de détention de Monsieur [M], aux fins de permettre son éloignement, en formant cette demande de réadmission; qu’à ce stade de la mesure de rétention administrative, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir effectué d’autres démarches et de ne pas avoir saisi en premier lieu les autorités consulaires algériennes;
Attendu que la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [C] [M] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [C] [M] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [C] [M], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [C] [M] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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