Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 4, 9 déc. 2024, n° 19/09943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/09943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 4
N° RG 19/09943 – N° Portalis DBX6-W-B7D-TZ3R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 4
JUGEMENT
20J
N° RG 19/09943 – N° Portalis DBX6-W-B7D-TZ3R
N° minute : 24/
du 09 Décembre 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[U]
C/
[T]
[14]
Copie exécutoire délivrée à
Me DAVID
Me SICET
le
Notification
Copie certifiée conforme à
Mme [U]
M. [T]
le
Extrait délivré à la [12]
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE NEUF DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Anne-Sophie BOIX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Madame Laurence MARTIN, Greffier.
Vu l’instance,
Entre :
Madame [L] [I] [U]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 9] (GIRONDE)
DEMEURANT :
[Adresse 5]
[Localité 7]
DEMANDERESSE
représentée par Maître Chantal DAVID, avocat au barreau de BORDEAUX.
d’une part,
Et,
Monsieur [N] [Z] [W] [T]
né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 17]
DEMEURANT :
[Adresse 4]
[Adresse 16]
[Localité 8]
DÉFENDEUR
représenté par Maître Aurore SICET de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET, avocat au barreau de BORDEAUX.
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 4
N° RG 19/09943 – N° Portalis DBX6-W-B7D-TZ3R
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Anne-Sophie BOIX, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 18 février 2020,
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Madame [L] [I] [U]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 9] (GIRONDE)
et de :
Monsieur [N] [Z] [W] [T]
né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 17]
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune d'[Localité 10] (VAL-D’OISE), le 03 juin 2000, sans contrat préalable.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Déclare irrecevables les demandes relatives à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux entre les époux.
Fixe la date des effets du divorce au 18 février 2020.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de l’autre.
Déboute monsieur [N] [T] de sa demande de prestation compensatoire.
En ce qui concerne les enfants
Constate que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant mineur issu du mariage.
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère.
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir l’enfant seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d’un tel accord, selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : le troisième week-end de chaque mois du vendredi sortie d’école au dimanche 18 heures.
* pendant les vacances scolaires :
— la première moitié des vacances scolaires de février, Pâques et la [Localité 18].
— la première moitié des vacances scolaires de Noël et d’été les années paires, la deuxième moitié les années impaires.
Dit que sauf meilleur accord, les vacances sont décomptées du jour de la sortie des classes jusqu’au samedi midi de la semaine ou de la quinzaine suivante, pour la première moitié et du samedi midi au dimanche 18 heures de la semaine ou de la quinzaine suivante pour la seconde moitié.
Dit que pour l’exercice de ce droit d’accueil, le père assumera les trajets.
Etant rappelé que par principe :
— le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code pénal.
— dans l’hypothèse où un jour férié ou un « pont » précède le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suit la fin, celui-ci s’exerce sur l’intégralité de la période.
— les enfants passeront le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère.
— le premier week-end du mois doit s’entendre comme commençant le premier samedi du mois et que l’éventuel cinquième week-end doit s’entendre comme commençant le dernier samedi du mois, même si le droit de visite et d’hébergement débute un vendredi.
— les enfants devront être pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance.
— sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle des enfants.
— le 25 décembre est rattaché à la première moitié des vacances de Noël et le 1er janvier, à la deuxième moitié.
— à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure.
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, [R] [T] née le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 15] (ALLEMAGNE), majeure, et [D] [B] [T] né le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 19] ([Localité 13]), que le père devra verser à la mère à la somme de QUATRE CENTS EUROS (400€) par enfant, soit HUIT CENTS EUROS (800€) au total, à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales soit notifiée au débiteur de la pension alimentaire par ledit organisme.
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant fixée par la présente décision sera versée par le père à la mère par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil.
Rappelle qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil.
DIT que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent.
Dit que les frais de scolarité conjointement décidés seront partagés par moitié et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 4
N° RG 19/09943 – N° Portalis DBX6-W-B7D-TZ3R
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe.
Le présent jugement a été signé par madame Anne-Sophie BOIX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par madame Laurence MARTIN, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Veuve ·
- Congé ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Vente ·
- Logement ·
- Offre ·
- Délai de preavis ·
- Contrat de location ·
- Contrats
- Restriction de liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Siège ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé ·
- Chambre du conseil
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Liberté ·
- Asile ·
- Afghanistan ·
- Détention ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Titre ·
- Protection ·
- Bail
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Avocat ·
- Siège social ·
- Défense ·
- Conforme ·
- Saisie
- Déni de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Procédure ·
- Responsabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Organisation judiciaire ·
- Délais ·
- Clôture ·
- Italie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Partie ·
- Siège ·
- Responsabilité civile ·
- Demande d'expertise ·
- Expert
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Coûts ·
- Dire ·
- Email ·
- Malfaçon
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Mise en demeure ·
- Établissement ·
- Défaut ·
- Titre ·
- Citation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Espagne ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Réponse ·
- Courriel ·
- Territoire français
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Libération ·
- Locataire
- Littoral ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Provision ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Loyer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.