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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 1er avr. 2025, n° 24/01055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01055 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M6VK
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 7]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/01055 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M6VK
Minute n°
copie le 1er avril 2025
à la Préfecture
copie exécutoire le 1er avril
2025 à :
— Me Florence APPRILL-THOMPSON
— M. [Y] [Z]
— Mme [O] [N]
pièces retournées
le 1er avril 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU
01 AVRIL 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
S.C.I. LE FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE REPRESENTE PAR LA SEM CDC HABITAT
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°470 801 168
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Florence APPRILL-THOMPSON, avocat au barreau de STRASBOURG
PARTIES DEFENDERESSES :
Monsieur [Y] [Z]
demeurant [Adresse 3]
non comparant et non représenté
Madame [O] [N]
demeurant [Adresse 3]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Janvier 2025
Délibéré prorogé le 04 mars 2025
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Mise à la disposition du public par le greffe, et signée par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière Le Fonds de Logement Intermédiaire, représentée par la société anonyme d’habitations à loyer modéré CDC HABITAT (ci-après la SA CDC HABITAT) a donné à bail à Monsieur [Y] [Z] et à Madame [O] [N] un appartement à usage d’habitation (porte 03 – rez-de-chaussée – [Adresse 8]) ainsi qu’un stationnement N° P 04 situés [Adresse 4] à [Localité 6] par contrats du 19 octobre 2020.
Le loyer actualisé, s’agissant de l’appartement et du garage, s’établit à un total de 855,16 € par mois, avance sur charges incluse.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA CDC HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 18 avril 2024.
La SA CDC HABITAT a ensuite fait assigner Monsieur [Y] [Z] et Madame [O] [N] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 11], statuant en référé, pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
À l’audience du 7 février 2023, la SA CDC HABITAT, représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation, et demande :
De constater l’acquisition de la clause résolutoire ;D’ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [Z] et de Madame [O] [N] ;De condamner ces derniers solidairement au paiement, par provision, de la somme de 1 900 € représentant les arriérés de loyer arrêté la date du 30 mai 2024, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;De condamner Monsieur [Y] [Z] et Madame [O] [N] solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant mensuel de 900 €, à compter du 1er juin 2024, ce montant pouvant être révisé au 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice de référence des loyers ;De les condamner solidairement au paiement d’une somme de 600 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, y compris les frais de commandement.
Le Conseil de la bailleresse indique que les locataires ont quitté le logement, et que la société bailleresse se désiste donc de ses demandes relatives à l’expulsion. La demande de condamnation au titre de l’arriéré locatif est maintenue.
Bien que convoqués par actes de Commissaire de justice signifiés le 30 juillet 2024 par dépôt à l’Étude, Monsieur [Y] [Z] et Madame [O] [N] ne sont ni présents ni représentés.
Le diagnostic social et financier n’a pu être réalisé en raison de la carence des locataires.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2025. Le délibéré a été prorogé au 1er avril 2025.
MOTIFS
Il y a lieu de constater que la société bailleresse se désiste de ses demandes relatives à l’expulsion des locataires, ces derniers ayant quitté les lieux.
SUR LA RÉSILIATION
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture du BAS-RHIN par la voie électronique le 31 juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la société bailleresse justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par la voie électronique le 18 avril 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au contrat conclu, prévoit que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 19 octobre 2020 contient une clause résolutoire (article 7) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 18 avril 2024, pour la somme en principal de 3 055,93 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 18 juin 2024.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
La SA CDC HABITAT produit un décompte démontrant que Monsieur [Y] [Z] et Madame [O] [N] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 2 755,93 € à la date du 18 juin 2024.
Les défendeurs, non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Ils seront par conséquent condamnés solidairement, par provision, au paiement de cette somme de 2 755,93 €, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en quittances et deniers.
Ils seront également condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 19 juin 2024 jusqu’au 6 décembre 2024, date de la libération effective et définitive des lieux selon le décompte actualisé communiqué par le Conseil de la société bailleresse. Cette indemnité mensuelle d’occupation est fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour la société demanderesse de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [Y] [Z] et Madame [O] [N], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment les frais liés au commandement de payer.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA CDC HABITAT, Monsieur [Y] [Z] et Madame [O] [N] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité, statuant en référé, par mise à disposition au Greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 19 octobre 2020 entre la société civile immobilière Le Fonds de Logement Intermédiaire, représentée par la société anonyme d’habitations à loyer modéré CDC HABITAT, d’une part, et Monsieur [Y] [Z] et Madame [O] [N], d’autre part, concernant l’appartement à usage d’habitation situé au ([Adresse 10]) et de l’emplacement de stationnement N° P 04 sis [Adresse 5] sont réunies à la date du 18 juin 2024 ;
CONSTATONS que la société civile immobilière Le Fonds de Logement Intermédiaire, représentée par la société anonyme d’habitations à loyer modéré CDC HABITAT, se désiste de ses demandes tendant à l’expulsion de Monsieur [Y] [Z] et de Madame [O] [N] ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [Z] et Madame [O] [N] solidairement à verser à la société civile immobilière Le Fonds de Logement Intermédiaire, représentée par la société anonyme CDC HABITAT la somme de 2 755,93 € (décompte arrêté au 18 juin 2024) en quittances et deniers ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [Z] et Madame [O] [N] solidairement à verser à la société civile immobilière Le Fonds de Logement Intermédiaire, représentée par la société anonyme CDC HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 19 juin 2024 et jusqu’au 6 décembre 2024, date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DEBOUTONS la société anonyme CDC HABITAT du surplus de ses demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [Z] et Madame [O] [N] in solidum à verser à la société anonyme CDC HABITAT une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [Z] et Madame [O] [N] in solidum aux dépens, qui comprendront notamment les frais du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
La présente ordonnance est signée par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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