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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 10 févr. 2025, n° 25/00515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/00515 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2LCN
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 10 février 2025 à Heures,
Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Valentine VERDONCK, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 11 janvier 2025 par Mme PREFETE DU RHONE à l’encontre de [M] [W] ;
Vu l’ordonnance rendue le 15/01/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 07 Février 2025 reçue et enregistrée le 09 Février 2025 à 15h02(cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [M] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme PREFETE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Morgan MORISSON, avocat au barreau de LYON, représentant le cabinet TOMASI, du barreau de LYON,
[M] [W]
né le 21 Mai 1987 à [Localité 3] (BOSNIE-HERZEGOVINE), se disant de nationalité bosniaque,
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Pedro ANDUJAR CAMACHO, avocat au barreau de LYON, avocat choisi,
en présence de M. [Y], interprète assermentée en langue Italienne, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste du CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions au fond par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier ;
Maître Morgan MORISSON, avocat au barreau de LYON, représentant le cabinet TOMASI, du barreau de LYON, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[M] [W] a été entendu en ses explications ;
Me Pedro ANDUJAR CAMACHO, avocat au barreau de LYON, avocat de [M] [W], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ assortie d’une interdiction de retour de 12 mois a été notifiée à [M] [W] le 20 juin 2022 ;
Attendu que par décision en date du 11 janvier 2025 notifiée le 11 janvier 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [M] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 11 janvier 2025;
Attendu que par décision en date du 15/01/2025, le juge de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [M] [W] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 09 Février 2025 , reçue le 09 Février 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu que par voie de conclusions le conseil de l’intéressé demande le rejet de la requête préfectorale au motif d’une absence de diligences utiles et suffisantes de la préfecture ;
Attendu en l’espèce que [M] [W] a été placé en rétention administrative le 11 janvier 2025; que cette mesure a été prolongée le 15 janvier 2025 pour 26 jours par l’ autorité judiciaire ;
que les autorités bosniennes ainsi que l’UCI ont été sollicitées le 11 janvier 2025, et relancées les 23 et 27 janvier 2025;
que le 31 janvier 2025, l’UCI a fait savoir que l ‘intéressé a été reconnu par les autorités bosniennes et qu’un laissez -passer consulaire sera délivré dès réception du routing;
qu’un routing a dès lors été sollicité le 31 janvier 2025 et le vol est fixé au 15 février 2025, soit dans 5 jours ;
Attendu qu’au regard de ce qui précède, force est de constater que les diligences préfectorales ont été non seulement effectives mais particulièrement efficientes puisqu’elles ont conduit à ce que le départ soit programmé à très bref délai, sachant qu’aucun élément ne permet de douter de la réalité de l’engagement des autorités bosniennes de délivrer le laissez passer à la réception du routing, alors même que la copie du courrier des autorités bosniennes en ce sens est versée à la procédure ;
Que le moyen n’est pas fondé et doit être écarté ;
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ;
Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 07 Février 2025 de Mme PREFETE DU RHONE et de prolonger la rétention de [M] [W] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS les conclusions ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Mme PREFETE DU RHONE à l’égard de [M] [W] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [M] [W] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [M] [W] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [M] [W], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [M] [W] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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