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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 7 janv. 2025, n° 24/00486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SCI PLATO c/ Société SFR FIXE ET ADSL, S.A. SOFIGEST, Société SFR MOBILE, Société MUTUELLE OCIANE GROUPE MATMUT, Société BOUYGUES TELECOM, Société EDF SERVICE CIENTS, Ste coopérative banque Po BRED BANQUE POPULAIRE |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU MARDI 07 JANVIER 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00486 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5PQS
N° MINUTE :
25/00002
DEMANDEUR :
Société SCI PLATO
DEFENDEUR :
[K] [U]
AUTRES PARTIES :
Société MUTUELLE OCIANE GROUPE MATMUT
Société EDF SERVICE CIENTS
Ste coopérative banque Po BRED BANQUE POPULAIRE
S.A. SOFIGEST
Société SFR MOBILE
Société BOUYGUES TELECOM
Société SFR FIXE ET ADSL
DEMANDERESSE
Société SCI PLATO
9 RUE DE L’AMIRAL HAMELIN
75116 PARIS
représentée par Maître Elsa SAMMARI de l’AARPI ALEPH, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0045
DÉFENDERESSE
Madame [K] [U]
15 RUE PASTEUR
75011 PARIS
comparante en personne et assistée par Me Margareth FIXLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0489
AUTRES PARTIES
Société MUTUELLE OCIANE GROUPE MATMUT
35 RUE CLAUDE BONNIER
33054 BORDEAUX CEDEX
non comparante
Société EDF SERVICE CIENTS
Chez iqera services
Service surendettement 186 av grammont
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
Ste coopérative banque Po BRED BANQUE POPULAIRE
SERVICE SURENDETTEMENT
4 ROUTE DE LA PYRAMIDE TSA 31281
75564 PARIS CEDEX 12
non comparante
S.A. SOFIGEST
97 Bd de Malesherbes
75008 PARIS
non comparante
Société SFR MOBILE
CHEZ EOS FRANCE SECTEUR SURENDETTEMENT
19 ALL DU CHATEAU BLANC CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante
Société BOUYGUES TELECOM
SERVICE CLIENTS
TSA 59013
60643 CHANTILLY CEDEX
non comparante
Société SFR FIXE ET ADSL
CHEZ EOS FRANCE SECTEUR SURENDETTEMENT
19 ALL DU CHATEAU BLANC CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Claire TORRES
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 mars 2023, Mme [K] [U] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Gironde (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré recevable le 13 avril 2023.
Le 22 juin 2023, après avoir constaté que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise, la commission a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son bénéfice.
Cette décision a été notifiée 28 juin 2023 à la S.C.I. PLATO, qui l’a contestée le 18 juillet 2023 suivant cachet de la poste.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 novembre 2023 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux. Au cours de celle-ci, seule a comparu la S.C.I. PLATO, représentée par son conseil, et l’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2024.
Le 9 janvier 2024, le juge a ordonné la réouverture des débats par mention au dossier afin d’ordonner la comparution obligatoire de Mme [K] [U] et lui demander de fournir tout document susceptible de justifier de sa situation personnelle et financière.
À l’audience de réouverture des débats du 5 mars 2024, seule a comparu à nouveau la S.C.I. PLATO, représentée par son conseil, et il a été mis dans les débats que Mme [K] [U] résidait désormais à Paris. L’affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2024.
Par jugement du 2 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux s’est alors dessaisi du dossier au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont alors été convoquées à l’audience du 7 novembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
À cette audience du 7 novembre 2024, la S.C.I. PLATO, représentée par son conseil, sollicite que Mme [K] [U] soit déclarée irrecevable à la procédure de surendettement en raison de sa mauvaise foi, et s’en rapporte à défaut sur le caractère irrémédiablement compromis de sa situation.
En défense, Mme [K] [U], assistée par son conseil, demande au juge à titre principal de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son bénéfice, à titre subsidiaire de préconiser un plan prévoyant une mensualité de 20 euros par mois sur une durée supérieure à 96 mois, en tout état de cause de dire que chaque partie conservera la charge des dépens éventuellement exposés par elle et de juger que le présent jugement bénéficiera de l’exécution provisoire de droit.
Pour l’exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures (à savoir pour la créancière constatante son courrier de contestation, et pour la débitrice ses conclusions) qu’elles ont soutenues oralement à l’audience du 7 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l’audience, non contradictoires faute de production de l’avis de réception signé par la débitrice, ne seront pas retenus pour l’élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation.
1. Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.741-4 et R.741-1 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la S.C.I. PLATO a formé son recours dans les forme et délai légaux ; celui-ci doit donc être déclaré recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours
a. sur la bonne foi de la débitrice
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut, même d’office, s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L.711-1.
L’article L.711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu’il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.
Il convient de rappeler qu’en matière de surendettement la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En l’espèce, il appartient à la S.C.I. PLATO, qui se prévaut de la mauvaise foi de la débitrice, d’en rapporter la preuve. Celle-ci soutient que le fait que Mme [K] [U] ait occupé seule, sans droit ni titre, l’appartement lui appartenant situé avenue d’Iéna à Paris, d’une surface habitable de 63 m2 et comprenant une terrasse privative de 80 m2, et qu’elle ait mis plus d’un an à le quitter, présente un caractère délictueux directement à l’origine de plus de la moitié de son endettement.
Il ressort à cet égard des pièces produites que Mme [K] [U] et M. [X] [H], le gérant de la S.C.I. PLATO, ont entretenu à compter de l’été 2021 une relation sentimentale, que c’est dans ce contexte que Mme [K] [U] a emménagé à compter du début du mois de novembre 2021 dans l’appartement appartenant à la S.C.I. PLATO, que cette relation sentimentale a pris fin début janvier 2022, que M. [X] [H] a alors demandé dès le 7 janvier 2022 à Mme [K] [U] de quitter son appartement pour le 15 février 2022 au plus tard, qu’il lui a ensuite fait délivrer une sommation par huissier le 9 février 2022 pour lui enjoindre de quitter les lieux dans un délai de 15 jours, que Mme [K] [U] ne s’est pas exécutée, qu’il est par ailleurs établi que celle-ci était enceinte depuis la fin du mois de novembre 2021 et qu’elle a accouché d’un enfant le 27 août 2022, que parallèlement la S.C.I. PLATO l’avait assignée par acte d’huissier signifié le 31 mars 2022 pour solliciter son expulsion, que c’est ainsi que le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a par jugement du 10 novembre 2022 ordonné l’expulsion de Mme [K] [U] et l’a condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 3000 euros à compter du 24 février 2022, et que Mme [K] [U] a finalement restitué les clés de l’appartement le 8 avril 2023.
Il en résulte que la dette de Mme [K] [U] à l’égard de la S.C.I. PLATO s’élève à la somme de 30 086,93 euros au titre des indemnités d’occupation impayées entre le mois de mars 2022 et le 8 avril 2023.
Entre le moment où Mme [K] [U] a été sommée de quitter les lieux et le moment où elle les a effectivement quittés, il s’est donc écoulé un peu plus d’une année.
Mme [K] [U] justifie cependant que durant cette année elle se trouvait sans activité professionnelle et sans ressources, enceinte puis mère célibataire d’un nouveau-né, et que c’est après avoir pris contact avec les services sociaux de Bordeaux qu’elle a finalement obtenu un hébergement temporaire dans un hôtel situé à Blanquefort (33).
Compte-tenu, dès lors, du contexte dans lequel la débitrice s’est installée dans l’appartement considéré, compte-tenu de la précarité de sa situation lorsqu’elle a été sommée de quitter les lieux, compte-tenu encore que ce n’est qu’à compter de la signification du jugement du 10 novembre 2022 qu’elle a eu connaissance de ce qu’elle se trouvait redevable en contrepartie de cette occupation d’une indemnité et du montant de celle-ci, compte-tenu des recherches qu’elle a alors effectuées pour quitter les lieux et du fait qu’elle a alors effectivement restitué les clés pour aller vivre dans un hôtel social avec son enfant de quelques mois, il ne se trouve pas suffisamment établi par la S.C.I. PLATO que Mme [K] [U] a sciemment constitué une dette à son égard en fraude de ses droits alors qu’elle avait les ressources ou les moyens de quitter les lieux.
La S.C.I. PLATO échoue donc à démontrer la mauvaise foi de Mme [K] [U] qu’elle invoque, tandis que la juridiction de céans ne dispose d’aucun autre élément susceptible de caractériser une telle mauvaise foi.
Par suite, la bonne foi de Mme [K] [U], qui est présumée, doit être tenue pour établie. La fin de non-recevoir soulevée par le créancier contestant sera donc rejetée.
b. sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission
Selon les articles L. 724-1 alinéa 2 et L. 741-6?du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R. 731-2 et R. 731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé par les éléments communiqués dans la présente instance que Mme [K] [U] est née en 1991, qu’elle est célibataire, qu’elle a un enfant de 2 ans à sa charge, et qu’elle est hébergée dans un hôtel social.
Sur le plan professionnel, alors qu’elle exerçait autrefois la profession de danseuse et qu’elle se trouve sans emploi depuis l’été 2021, la débitrice justifie avoir entamé une formation d’assistante de direction qui prendra fin le 30 avril 2025.
Ses ressources mensuelles s’établissent comme suit :
— RSA majoré : 636 euros ;
— allocation de logement : 314 euros ;
— allocation de base – PAJE : 193 euros ;
— allocation de soutien familial : 195 euros ;
soit un total d’environ 1338 euros.
S’agissant de ses charges, il convient conformément à l’article R.731-3 du code de la consommation de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission. L’application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières.
Les charges de la débitrice s’établissent chaque mois comme suit :
— forfait de base pour un foyer de deux personnes (comprenant les dépenses d’alimentation, de transport, d’habillement, de santé, d’hygiène, etc..) : 844 euros ;
— participation aux frais d’hébergement : 300 euros ;
— frais de crèche : 87 euros ;
— frais de laverie : 80 euros ;
— location d’un box pour entreposer ses affaires : 91 euros ;
soit un total de 1402 euros.
Le surplus des charges énumérées par la débitrice dans ses écritures soit se trouvent déjà comprises dans les forfaits retenus ci-dessus en application du barème élaboré par la commission, soit ne se trouvent justifiés par aucun document (ainsi des frais de nounou).
Au vu des éléments qui précèdent, Mme [K] [U] ne dispose d’aucune capacité de remboursement, ses charges excédant chaque mois ses ressources.
Il sera mentionné à titre d’information que le montant mensuel maximum qui pourrait être affecté au remboursement de ses dettes en application du barème des saisies des rémunérations s’élève à la somme de 164 euros, de sorte que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à laisser à la disposition de la débitrice s’élève à la somme de 1174 euros.
Il apparaît ainsi que la situation de Mme [K] [U] n’a pas changé depuis l’instruction de son dossier par la commission et qu’elle ne permet toujours pas de dégager une capacité de remboursement qui permettrait la mise en place d’un plan de rééchelonnement de ses dettes.
Cependant la débitrice n’a jamais bénéficié de précédentes mesures et demeure donc éligible à une suspension de l’exigibilité des créances.
Or considération prise de son âge et de la formation qu’elle est en train de suivre en vue d’une reconversion professionnelle, il peut être raisonnablement attendue que Mme [K] [U] retrouve un emploi à moyen terme.
La débitrice dispose donc de perspectives de retour à meilleure fortune.
Ainsi, il y a lieu de constater que la situation de Mme [K] [U] permet d’envisager la mise en place d’un moratoire d’une durée de 24 mois afin de permettre à la débitrice de retrouver un emploi.
Sa situation n’apparaît donc pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation. Il n’y a pas lieu dès lors de prononcer à son bénéfice une mesure de rétablissement personnel.
Il convient par conséquent de renvoyer le dossier de Mme [K] [U] à la commission en application de l’article L.741-6 du code de la consommation, afin qu’elle établisse à son profit, et après réévaluation le cas échéant de sa situation, les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation.
3. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à sa charge.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance en application de l’article R. 743-2 du code de la consommation réputée contradictoire, en dernier ressort et insusceptible de pourvoi en cassation ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la S.C.I. PLATO à l’encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers de Gironde le 22 juin 2023 au bénéfice de Mme [K] [U] ;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la S.C.I. PLATO tirée de la mauvaise foi de la débitrice ;
CONSTATE que la situation de Mme [K] [U] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RENVOIE le dossier de Mme [K] [U] devant la commission de surendettement des particuliers de Gironde pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation le cas échéant de sa situation ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [K] [U] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Gironde ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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