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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 25 nov. 2025, n° 25/56779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
■
N° RG 25/56779 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA5O3
FMN° :4
Assignation du :
06 Octobre 2025
N° Init : 25/51474
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 25 novembre 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDEURS
Madame [X] [N] divorcée [M]
[Adresse 14]
[Localité 13]
représentée par Me Nadia TEBAA, avocat au barreau de PARIS – #E1281
Monsieur [D] [M]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Nadia TEBAA, avocat au barreau de PARIS – #E1281
Madame [I] [M]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Nadia TEBAA, avocat au barreau de PARIS – #E1281
Madame [Y] [M]
[Adresse 17]
[Localité 4]
représentée par Me Nadia TEBAA, avocat au barreau de PARIS – #E1281
DEFENDERESSES
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8], représenté par son Syndic, la société HOMELAND
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Me Jean-pierre DAGORNE, avocat au barreau de PARIS – #D0118
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10], représenté par son Syndic, la Société CORRAZE
[Adresse 2]
[Localité 9]
non constitué
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Me Philippe MARINO ANDRONIK, avocat au barreau de PARIS – #P0143
DÉBATS
A l’audience du 28 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 06 octobre 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense;
Vu notre ordonnance du 17 Juin 2025 par laquelle Monsieur [W] [Z] a été commis en qualité d’expert ;
A titre liminaire, sur la demande de renvoi formulé par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] :
Le défendeur a sollicité le renvoi de l’affaire en expliquant qu’il n’est pas certain, faute de réponse de la Régie, que la consignation initiale a été versée dans les délais prévus par l’ordonnance du 17 juin 2025 et par conséquent que la désignation de l’expert n’est pas caduque.
Les demandeurs se sont opposés à la demande de renvoi.
Le renvoi a été refusé, l’affaire étant par ailleurs en état, et la question d’une éventuelle caducité de l’ordonnance initiale n’ayant pas à être soulevée à ce stade. Le cas échéant, si la désignation de l’expert est déclarée caduque par le juge du contrôle des expertises, les parties aujourd’hui mises en cause ne seront pas appelées par l’expert.
Sur la demande principale en ordonnance commune :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Sur la demande de communication de pièce :
Les demandeurs demandent qu’il soit fait injonction au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] de produire sous 8 jours son attestation d’assurance.
Cependant ils ne donnent aucune justification ni motif à cette demande, ni ne prouvent avoir sollicité amiablement la pièce.
En l’état il n’y a donc pas lieu d’ordonner une communication de pièce, et ce d’autant qu’il entre dans la mission de l’expert de se faire remettre toutes les pièces utiles.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— [Localité 15] des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8], représenté par son Syndic, la société HOMELAND
— [Localité 15] des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10], représenté par son Syndic, la Société CORRAZE
— La S.A. ALLIANZ IARD
notre ordonnance de référé du 17 Juin 2025 ayant commis Monsieur [W] [Z] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 17 juillet 2026 ;
Rejetons la demande de communication de pièce ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 16], le 25 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Fanny LAINÉ
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